ÉCHANGES
à leurs soins (1). Doit-on comprendre dans cette incapacité les membres du conseil municipal? Nous ne le pensons pas : les membres du conseil municipal ne sont pas adminisircueurs ; leurs fonctions se bornent à prendre des délibérations , à donner des avis ; mais Tadministration proprement dite ne leur est pas confiée ; ils n'ont aucun moyen d'influer sur Tadjudicalion j à moins qu'ils n'assistent le maire dans l'adjudication , auquel cas il nous parait évident qu'ils ne peuvent se rendre adjudicataires.
1603. S'il y a lieu de vendre des effets mobiliers appartenant à une commune, cette vente, après les autorisations requises , doit avoir lieu aux enchères. D'après une circulaire du directeur de la dette inscrite, les communes peuvent aliéner leurs rentes sur l'État en vertu de simples arrêtés du préfet.
Depuis la loi de 1 837, les créanciers des communes, porteurs de titres exécutoires, peuvent solliciter une ordonnance du Roi qui autorise la vente de biens meubles ou immeubles des communes autres que ceux qui servent à un usage public; la forme de cette vente est déterminée par l'ordonnance. ( Art. 46 , § 3*. )
$ IV. Échanges.
1604. L'échange est un contrat qui renferme une aliénation et une acquisition ; il est soumis aux mêmes règles du droit civil que la vente^ sauf quelques excep^
(1) L'incapacité du maire doit s'étendre aux échangea, partages et bam des biens de ]a commune. Cependant il peut devenir acquéreur, soit par voie d'échange , soit moyennant nn prix , des terrains qui sont susceptibles d'être cédés aux riverains en exécution d'un plan d'aiignement, ou pour ouverture ou redressement de chemins vicinaux. (L. du 21 mai 183G, 19'; décision minist. 19 nov. 1841.) li peut aussi devenir concessionnaire des terrains com* munanx qu'il a usurpés, en remplissant les formalités prescrites par l'ord. du 23 juin 1819, r. n» 1531. (Avis du comité de l'int. 13 février 1833; arrêt de la Cour de cass. da 10 févr. 1843. } {F, aussi n<> 1596, note. )
lk>ii6 pttt importantei pour l'objet qui nous occupe. (C« civ« 1. 3f t. 2.) Le» fonoaUiés adminisiralives sont à peu prés les mêmes. L'expertise doit porter sur le bien à douner en échange et sur celui à recevoir en contre* échange 9 afin qu'on puisse apprécier les conséquences du contrat* S'il s'agit d'un échange de bois ^ il doit y avoir un troisième expert nommé par Tadministralion des forêts. Il n'est pas besoin de fournir à l'appui de la demande i comme dans le cas d'achat , l'état des re-« venus et des dépenses de la commune; Téchangiate doit justifier, avaAt la présenlation de l'acte, de ses titres de propriété, et de la libération de toute hypo-^ théque sur l'immeuble offert par loi en contra^ échange.
Les délibérations des Conseib municipaux ayant pour objet des échanges d'immeubles sont exécatdm sur arrêté du prékt , quand il s'agit d'une valeur n'excédant pas 3,000 fr. pour les communes dont le reveau est inférieur à 400,000 fr., et 20|000 fr. pour les autres. S'il s'agit d'une vakur supérieure , il y est statué par une ordonnance du Roi. (L* 18 juillet 1837,46*.)
1605. Il faut observer que les règles dont nous venons de parler ne sont pas applicables aux acquisitions et anx échanges de terrains nécessaires pour l'ouverture, l'élargissement et le redressement des chemins vidnanx. D'après la loi du 21 mai 1836 , articles 1 5 et 1 6 *, ces travaux sont autorises par un arrêté du pré/ii. Cette loi n'établissant pas de distinction , Tarrété doit avoir son effet , quelle que soit la valeur des terrains auxquels il s'applique. (Instr. minist. du 24 juin 1836.)
$ V. Mainlevée d'hypothèques.
' f 606. La mainlevée des hypothéquer^ mscriles aii