‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 241 sur 272 · Les recettes extraordinaires se composent · texte numérisé non relu

Les recettes extraordinaires se composent

10 Des contril^utions extraordinaires dûment autorisées ;

2o Du prix des biens aliénés ;

30 Des dons et legs ;

40 Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;.

60 Du produit des coupes extraordinaires de bois ;

60 Du produit des emprunts ;

Et de toutes autres recettes accidentelles (2).

§ 11. — Charges communales.

431. Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives. Sont obligatoires les dépenses suivantes :

lo L'entretien, s'il y a lieu, de l'hôtel de ville ou du local ailectc à la mairie;

2o Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune ;

30 L'abonnement au Bulletin des Lois ;

40 Les frais de recensement de la population ;

50 Les frais des registres de l'état civil, et la piortion des tables décennales à la charge des communes ;

60 Le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l'octroi, et les frais de perception ;

70 Le traitement des gardes des bols de la commune et des gardes champêtres ;

80 Le traitement et les frais de bureau des commissaires de police, tels qu'ils sont déterminés par les lois;

90 Les pensions des employés municipaux, et des commissaires de police régulièrement liquidées et approuvées;

IQo Les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier, dans les communes chef»lieux de canton ;

(1) Loi da 18 joiUet 1 857 sur radmioistraUon municipale, art. 31.

(2) Idem, art. 32.

lo Des recettes et dépenses , conformément aux budgets du département ;

2o Du fonds de non-valeurs ;

3o Du produit des centimes additionnels spécialement affectés par les lois générales à diverses branches du service public.

Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement, par son président, au ministre chargé de Fadministration départementale.

Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont délinitivement réglés par ordonnances royales (1).

426. Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de Timpression (2).

427. Le conseil général peut ordonner la publication de tout on partie de Bes délibérations on procès-verbanx.

Les procès-verbaux rédigés par le secrétaire , et arrêtés an commencement de chaque séance, contiennent l'analyse de la discussion : les noms des meml>res qui ont pris part à cette discussion n*y sont pas insérés (3).

428. Les revenus et les charges des départements sont compris dans le budget de l'État et dans les comptes généraux rendus annuellement par les ministres.

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