Les recettes extraordinaires se composent
lo Des contril^utions extraordinaires dûment autorisées ;
2o Du prix des biens aliénés;
30 Des dons et legs ;
40 Dn remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;.
60 Du produit des coupes extraordinaires de bois ;
60 Du produit des emprunts;
Et de toutes autres recettes accidentelles (2).
8 11. — Charges communales.
431. Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives. Sont obligatoires les dépenses suivantes :
lo L'entretien , s'il y a lieu , de l'hôtel de ville ou du local aflfectc à la mairie;
2o Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune ;
30 L'abonnement au Bulletin des Lois ;
40 Les frais de recensement de la population ;
50 Les frais des registres de l'état civil, et la portion des tables décennales à la charge des communes ;
60 Le traitement du receveur municipal , du préposé en chef de l'octroi , et les frais de perception ;
70 Le traitement des gardes des bois de la commune et des gardes champêtres ;
80 Le traitement et les frais de bureau des conmiissaires de police , tels qu'ils sont déterminés par les lois;
90 Les pensions des employés municipaux, et des commissaires de police régulièrement liquidées et approuvées;
10<> Les frais de loyer et de réparation dn local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier, dans les communes chef»lieux de canton ;
(1) Loi da 18 Juillet i8}7 sur l'administration municipale, art. 31.
(2) Idan, art. 32.
llo Les dépenses de ia garde nationale, telles qu'elles sont déterminées par les lois ;
120 Les dépenses relatives à rinstruction publique, confonnément aux lois;
l3o L'indemnité de logement aux curés et desservants, et autres ministres des cultes salariés par l'État , lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement ;
l4o Les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'État , en cas d'insuffisance de leurs revenus , Justifiée par leurs comptes et budgets ;
150 Le contingent assigné à la commune, conformément aux lois, dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés ;
I60 Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf l'exécation des lois spéciales concernant les bfttiments militaires et les édifices consacrés aux cultes;
170 La clôture des cimetières, leur entretien et lear translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique;
1 80 Les firais des plans d'alignements ;
190 Les frais et dépenses des conseils des prud'hommes, pour les communes où ils siègent; les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures, pour les conmiunes où elles existent;
200 Les contributions et prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
210 L'acquittement des dettes exigibles ;
Et généralement toutes les autres dépenses mises à la charge des commîmes par une disposition des lois.
Toutes dépenses autres que les précédentes sont facultatives (1).
$ m. — Budget de V exercice; vote des recettes et des dépenses.
432. Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice, ou aux autorisations extraordinaires données par qui de droit et dans les mêmes formes (2).
433. L'exercice commence au 1'^ janvier et finit au 31 décembre de l'année qui lui donne son nom (H).
Néanmoins un délai est accordé pour en compléter les opérations, et l'époque de la clôture de l'exercice , pour toutes les recettes et dépenses qui s'y rattachent, est fixée, savoir : pour les communes justiciables de la Cour des comptes , au 30 juin de la deuxième année de l'exercice , et ponr toutes les autres communes, au 31 mars de ladite année (4).
(I) Loi da 18 Juillet itS7 , art. 90.
(3) Ordomiaiice da 23 avril itia, art. f.
(3) Idem, art. 2.
(4) idem, art. 3, et ordonnance du l*' mars itsa, art. i<^f •
31 Mal 1838. — COMPTABILITÉ PUBLIQUE. 247
434. Le conseil municipal délibère sar le budget de la commune , et en général sur toutes les recettes et dépenses , soit ordinaires » soit extraordinaires (1).
435. Le budget de chaque commune , proposé par le maire et voté par le conseil municipal » est définitivement réglé par arrêté du préfet.
Toutefois le budget des villes dont le revenu est de cent mille francs ou plus est réglé par une ordonnance du Roi.
Le revenu d'une commune est réputé atteindre cent mille francs, lorsque les recettes ordinaires , constatées dans les comptes, se sont élevées à cette somme pendant les trois dernières années.
Il n'est réputé être descendu au-dessous de cent mille francs que lorsque , pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires, légalement constatées par les comptes, sont restées Inférieures à cette somme (2).
436. Les crédits qui pourraient être reconnus nécessaires après le règlement du budget sont délibérés par le conseil municipal et autorisés par le préfet, dans les communes dont il est appelé à régler le budget, et par le ministre dans les autres communes.
Toutefois, dans ces dernières communes , les crédits supplémentaires pour dépenses urgentes peuvent être approuvés par le préfet (3).
437. Dans le cas où, par une cause quelconque , le budget d'une conunune n'aurait pas été approuvé avant le commencement de l'exercice, les recettes et dépenses ordinaires continuent, jusqu'à l'approbation de ce budget, à être faites conformément à celui de l'année précédente (4}.
438. Dans le cas où le maire négligerait de dresser et de soumettre an conseil municipal le budget de la commune, le préfet, après l'en avoir requis , peut procéder à ces actes par lui-même ou par un délégué spécial (5).
439. Les dépenses proposées au budget d'une commune peuvent être rejetées ou réduites par l'ordonnance du Roi ou par l'arrêté du préfet qui règle ce budget (6).
440. Les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.
La somme inscrite pour ce crédit ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires , après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y faire face, ou qu'elle excéderait le dixième des recettes ordinaires.
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire, avec l'appro-
(1) Loi du IS Juillet IS37, art. (9^
(2) Idem, art. 33.
(3) Idem, art. 34.
ii) Idem, art. 35.
(5) Idem, art. i5,
(6) Idem, art. 63.
us 11 UAl 1838. — COMPTABILITÉ PUBLIQUE.
hation du préfet pour les budgets réglés par le Roi , et du sous-préfet pour tes budgets réglés par le préfet.
Dans les communes autres que les chefs-lieux de département ou d'trrondissement, le maire peut employer le montant de ce crédit aux dépenses urgentes , sans approbation préalable , à la charge d'en informer immédiatement le sons-préfet, et d'en rendre compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suit la dépense effectuée (1).
441. Les dépenses proposées au budget ne peuvent être augmentées, et il ne peut y en être introduit de nouvelles par l'arrêté du préfet on Tordonnance du Roi , qu'autant qu'elles sont obligatoires (2).
442. Si un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire , ou n'alloue qu'une somme insuffisante , l'allocation nécessaire est inscrite au budget, par ordonnance du Roi pour les communes dont le revenu est de cent mille francs et au-dessus , et par arrêté du préfet , en conseil de préfecture, pour celles dont le revenu est inférieur.
Dans tous les cas, le conseil municipal est préalablement appelé à en délibérer.
S'il s^agit d'une dépense annuelle et variable, elle est inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années ; s'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature, ou d'une dépense extraordinaire, elle est Inscrite pour sa quotité réelle.
Si les ressources de la commune sont insufBsantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article , il y est pourvu par le conseil municipal , ou , en cas de refus de sa part , au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une ordonnance du Roi , dans les limites du maximum qui est fixé annuellement par la loi de finances , et par une loi spéciale si la contribution doit excéder ce maximum (3).
443. Les délibérations du conseil municipal concernant une contribution extraordinaire destinée à subvenir aux dépenses obligatoires ne sont exécutoires qu'en vertu d'un arrêté du préfet s'il s'agit d'une commune ayant moins de cent mille francs de revenu, et d'une ordonnance du Roi s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.
Dans le cas où la contribution extraordinaire aurait pour but de subvenir à d'autres dépenses que les dépenses obligatoires, elle ne peut être autorisée que par ordonnance du Roi s'il s'agit d'une commune ayant moins de cent mille francs de revenu , et par une loi s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur (4).
444. Aucun emprunt ne peut être autorisé que par ordonnance du Roi,
(1) Loi du 18 Juillet itS7 , art. 37.
(2) idem, art. »t.
(s) Idem , art. 39.
(4) Idem , art. 49.
rendue dans les formes des règlements d'administration publique, pour les communes ayant moins de cent mille francs de revenu, et par une loi s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.
Néanmoins , en cas d'urgence , et dans l'intervalle des sessions , une ordonnance du Roi, rendue dans la forme des règlements d'administration publique, peut autoriser les communes dont le revenn est de cent mille francs et au-dessus à contracter an emprunt jusqu'à concurrence du quyrt de leurs revenus (I).
$ lY. — Ordonnancement et acquittement det dépenses.
445. Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure :
De la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité municipale ; De la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses (2).
446. Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles, ni ces crédits être employés par les maires à d'autres dépenses (3).
447. Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement ordonnancée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert. Tout mandat ou ordonnance doit énoncer l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique , et être accompagné , pour la légitimité de la dette et la garantie du payement , des pièces indiquées par les règlements.
448. Les maires demeurent chargés , sous leur responsabilité , de la remise aux ayants droit des mandats qu'Us délivrent sur la caisse municipale (4).
449. Le maire peut seul délivrer des mandats : s'il refuse d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquidée , il est prononcé par le préfet en conseil de préfecture.
L'arrêt du préfet tient lieu du mandat du maire (5).
450. Les crédits accordés pour un exercice sont affectés au payement des dépenses qui résultent de services faits dans l'année qui donne son nom à l'exercice (6).
8 V. — Clôture de Vexercice.
451. Les crédits restent à la déposition du maire ordonnateur jusqu'au 15 mars on au 15 juin de l'année suivante ( selon l'importance des communes) , mais seulement pour compléter les dépenses auxquelles ils ont été affectés (7).
(1) Loldal8JuUletl837. art. 41.
(2) idem , art. lO
(3) Ordonnance du 23 avril %%%%, art. le.
(4) !dem, art. 3.
(5) Ui du 18 JuUlct 1857. art. 61.
(6) Ordonnance du 14 septembre itst, art. t^r.
(7) Ordonnance du 23 atrll iti» , art. 2.
452. Pas&é le 31 mars ou le 30 juin , l'eiercice est clos ; lee crédite demearô sans emploi sont annulés , et les restes à recouvrer et à payer sont reporléi de droit , et sous un titre spécial , au budget de reierdce pendant lequel la clôture a lieu. 11 en est de même de Teicédant final que préseoierait le compte de l'eiercice clos.
Les comptes définitifs d'exercice ne comprennent que les recettes et les payements effectués Jusqu'auidites époques (1).
453. Aucune dépense ne peut être ordonnancée passé le 1& du mois de la clôture de l'exercice, et les mandats non payés dans les quinze jours snifants sont annulés , sauf réordonnancement, s'il y a Ueu, avec Imputation sur les rellquate de l'exercice clos reportés au budget de Tannée courante (2).
454. Sont du reste appliquées auxbudgete et aux comptes des '^"■rn-p*" les dispositions des articles 8 , 9 et 10 de la loi du 23 mai 18M , lelatiTement aux payements à effectuer sur les exercices courante par ra^el sur ks exercices clos (8).
S W.-^ Écritures 0f eompte du maire.
455. Au fur et à mesure de chaque opération d'ordonnancement, 11 doit en être tenu écriture sur des registres ouverte dans chaque mairie.
Dans les grandes administrations municipales, les maires doivent (aire tenir un Journal et un grand-livre pour y consigner sommairement toutes les opérations financières concernant la fixation des crédite , la liquidation , l'ordonnancement et le payement ; et ces mêmes opérations doivent en même temps être décrites avec déUil dans des livres ou registres auxiliaires, au nombre et dans la forme déterminée par les préfète , suivant la nature et l'importance des diverses parties du service (4).
456. Le compte d'exercice à rendre par le maire ordonnateur présente, par colonne>s distinctes , et en suivant l'ordre des chapitres et des articles da budget , en recette :
lo La désignation de la nature de recette;
2u L'évaluation admise par le budget;
30 La fixation définitive de la somme à recouvrer d'après les titres jostificatiCs;
40 Les sommes recouvrées pendant l'année du budget et pendant les premiers mois de la seconde année ;
50 Là somme restent à recouvrer.
En dépense, le compte présente:
lo La désignation des articles de dépenses admis par le budget ;
2o Lq montant des crédits ;
(1) Ordonnance du l**" mare itsa, art. i"*.
(2) Idan t art. 2.
(3) Idem, art. 3.
(4) Instruction du ministre de l'inléricur du moi>d« septembre 1824.
31 MAI 1838. — COMPTABILITE PUBLIQUE. %bt
30 Le montant des sommes payées sar ces crédits, soit dans la première année , soit dans les premiers mois de la deuxième ;
40 Les recettes à payer à reporter au budget de l'exercice sui?ant ;
&o Les crédits ou portions de crédits à annuler , faute d'emplois dans les délais prescrits.
Le maire joint d'ailleurs à ce compte de deniers tous les déTCloppements et explications qui doivent en former la partie morale, et servir, tant au conseil municipal qu'à l'autorité supérieure, à apprécier les actes administratHs.du maire pendant l'exercice qui vient de se terminer (1).
457. Les comptes des maires ordonnateurs, rendus par exercice, et clos (ainsi que le prescrit l'art. l»de l'ordonnance du l'^mars 1836) au 31 mar» 00 au 30 juin de l'année qui suit immédiatement chaque exercice, sont nécessairement soumis aux déliiïérations des conseils municipaux dans la session ordinaire qui suit immédiatement la clôture de chaque exercice.
Ceux de ces comptes qui doivent être définitivement réglés par le ministre de l'intérieur lui sont transmis par les préfets , avec les observations dont ils les jugent susceptibles , deux mois au plus tard après l'examen des conseils municipaux (2).
468. Le conseil municipal délibère sur les comptes présentés annuellement par le maire (3).
459. Les comptes du maire pour l'exercice clos sont présentés au conseil municipal avant la délibération du budget. Ils sont définitivement approuvés par les préfets, pour les communes dont le revenu est inférieur à cent mille francs , et par le ministre compétent, pour les autres communes (4).
460. Une copie confbrme du compte d'administration, tel qu'il a été vérifié par le conseil municipal , et arrêté définitivement ou provisoirement par le préfet, doit être, comme élément de contrôle , jointe au compte de gestion du comptable, lorsque celui-ci est soumis à l'apurement du tribunal compétent (5).
S VII. — Gestion du receveur,
461. Les recettes et les dépenses communales s'elTectuent par un comptablc,^ chargé seul , et sous sa responsabilité , de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui seraient dues , ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire , jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Tous les rôles de taxes, de sous-répartitions et de prestations locales, doivent être remis à ce comptable (6).
(I) Clrcniaire du ministre de l'intérieur, en date da 10 avril li»». (9) Ordonnance da ts avril ists , art. «.
(3) Loi du 18 Juillet ibst. art. 23.
(4) Idem» art. 60.
(v) Inatmctlon du ministre de rintéricur, du mois de septembre 1 sa 4. (6) Ul du 18 juiUet lasy, art. 02.
462. Ce comptable doit également recevoir de radmiDistrailon locale une expédition en forme de tous les baux, contrats, Jugements, déclaraUoofi, iitreê nouvelê, et autres, concernant les revenus dont la perception lui est confiée, et il est autorisé à demander, au besoin, que les orlginanx de ces divers actes lui soient remis sur son récépissé (I).
463. Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires, en vertu des lois et des usages locaux , sont réparties par délibérations du conseil municipal, approuvées par le préfet. Ces taxes sont perçues suiyant les formes établies pour le recouvrement des contributions publiques (2).
464. Toutes les recettes municipales pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectueat sur des états dressés par le maire. Ces états sont exécutoires après qu'Us ont été visés par le sous-préfet (3).
465. Le percepteur remplit les fonctions de receveur mu^icipaL Néanmoins , dans les communes dont le revenu excède trente mille francs,
ces fonctions sont conûécs, si le conseil municipal le demande , à un receveur municipal spécial. 11 est nommé par le Roi sur trois candidats que le conseil présente.
Les dispositions du premier paragraphe ci-dessus ne sont applicables aux communes ayant actuellement un receveur municipal que sur la demande du conseil municipal , ou en cas de vacance (4).
466. Toute personne autre que le receveur municipal qui , sans autorisatioo légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de la commune^ est, par ce seul fait, constituée comptable; elle peut, en outre, être poursuivie, en vertu de Tart. 258 du Gode pénal, comme s'étant inmiiscée sans titre dus des fonctions publiques (5).
467. Le receveur municipal recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'administration (6).
468. 11 délivre immédiatement quittance de toutes les sommes versées à sa caisse (7).
469. Ces quittances sont détachées d'un journal à souche (8).
470. Le receveur municipal est tenu de faire , sous sa responsabilité personncile, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations, et autres ressources aifcctécs au service des communes; de
(1) Instruction générale du 15 décembre itis, art. sti, et arrêté du gouvernement do tt vendémiaire an xii.
(2) Loi du 18 JuUlet itS7, art. 4i.
(3) Idem, art. 63.
(4) Idem, art. 65.
(«) Idem, art. 64*
(6) Instruction du 15 décembre itac , art. 587, et loi du 11 frimaire an tii.
(7) Ordonnance du 8 décembre issa, art. 7.
(8) Instruction du 15 décembre i8i«, art. «ao.
faire faire , contre les débiteurs en retard de payer , et à ]a requête des maires, les exploits , significations , poursuites et commandements nécessaires ; d'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ; d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines , droits , privilèges et hypothèques ; de requérir, à cet effet, Tinscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles; enfin, de tenir registre de ces inscriptions et antres poursuites et diligences (1).
471. Les receveurs des communes doivent , en conséquence , joindre à leurs comptes, comme pièces justificatives, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières qui composent l'actif de ces communes. Cet état doit indiquer la nature des titres , leur date et celle des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation , et, s'il y a des procédures entamées, la situation où eUes se trouvent.
Cet état, certifié conforme par le receveur, doit être visé par l'administration municipale , qui y Joint des observations , s'il y a lieu. Les certificats de quitus ne sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement, qu'après qu'il a été reconnu, par l'autorité qui juge les comptes, qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes dont ils gèrent la recette (2).
472. Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le payement, que dans les seuls cas :
Où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert, ou l'excéderait;
Où les pièces produites seraient insuffisantes ou irrégulières;
Où il y aurait eu opposition dûment signifiée, contre le payement réclamé, entre les mains du comptable.
Tout refus , tout retard , doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le receveur au porteur du mandat, lequel se retire devant le maire pour, par ce dernier, être avisé aux mesures à prendre ou à provoquer.
Tout receveur qui aurait indûment refusé ou retardé un payement régulier, ou qui n'aurait pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus, est responsable des dommages qui pourraient en résulter, et encourt en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi (3).
§ Vin. — Écritures du receveur.
473. Les écritures des receveurs municipaux sont tenues en partie simple ; elles nécessitent l'emploi des livres ci-après , savoir :
lo Un journal à souche pour Tenregistrement de toutes les recettes et pour la délivrance des quittances aux parties versantes ;
(1) Instruction du is décembre iss«, art tt»s . et arrêté du 19 vendémiaire an xii.
(2) Circulaire du ministre de l'intérieur, en date du lO avril ibsj.
(3) Ordonnance du 23 arrii isis, art. 4.
20 Des livres de détail, dans lesquels les recettes et les dépenses sont classées par nature ;
Zo Un Journal présentant les opérations décrites sur les livres de détail , et la situation journalière de la caisse ;
4o Et un grand-livre contenant le rapport , à chacun des comptes qui y sont ouverts, des recettes et des dépenses inscrites au Journal.
Le Journal général et le grand-livre sont remplacés chez les percepteursreceveurs par un livre des comptes divers par services , destiné à ouvrir un compte distinct pour les recettes et dépenses propres à chacun des services dont ces comptables sont chargés concurremment , et par un livre récapitulatif, destiné à présenter la situation complète de chaque perœptear sur tous les services qui lui sont confiés (1).
S IX. — Compte du receveur.
474. Les comptes annuels des receveurs, rendus avec la distinction des exercices, sont soumis aux délibérations des conseils municipaux, dans leur session ordinaire du mois de mai (2).
475. Les comptes des receveurs , rendus comme il est dit à Tarticle précédent , doivent présenter :
lo Le solde restant en caisse et en portefeuille au commencement de chaque gestion ;
2o Les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pendant la gestion sur chaque exercice ;
30 Le montant des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat à la fin de leur gestion (3).
476. Chaque receveur n*est comptable que des actes de sa gestion personnelle. En cas de mutation de receveurs , le compte do l'exercice est divisé suivant la durée de la gestion de chaque titulaire ; et chacun d'eux rend ^^mpte séparément des faits qui le concernent , en se conformant aux dispositions de l'ordonnance du 23 avril 1823 (4).
477. Dans la première quinzaine d'avril ou de juillet , suivant la classe de la commune , les receveurs dressent , d'après leurs écritures , un état de situation de l'exercice clos , qui doit faire ressortir les recouvrements effectués et les restes à recouvrer, les dépenses faites et les restes à payer, ainsi que les crédits annulés , et enfin l'excédant définitif des recettes. Cet état est Ternis par eux au maire, pour être joint, comme pièce justificative, au compte de l'administration, et pour servir au règlement définitif des recettes «t des dépenses de l'exercice clos (5).
(0 InstrucUoDs du 15 décembre 1826 et du 30 mal 1827. (2) Ordomiance du 23 avril ufis , art. 5. (s; Idem, art. il.
(4) Idem , art. 13.
(5) Circulaire du ministre de l'iotérteur, en date du 10 itHI usa.
478. Le conseil municipal entend , débat et arrête les comptes de deniers des receveurs, sauf règlement déflnitif (1).
479. Les comptes des receveurs des conmiunes, alBrmés sincères et véritables , tant en recette qu'eu dépense , sous les peines de droit , datés et signés par le comptable , doivent être présentés à l'autorité chargée de les juger, avant le 1'' juillet de Tannée qui suit celle pour laquelle ils sont rendus (2).
480. Ceux de ces coniptes qui doivent être définitivement réglés par la Cour des comptes lui sont tranmis par les préfets, avec les observations dont ils les jugent susceptibles, deux mois au plus tard après l'examen des conseils municipaux. Les autres doivent être réglés dans Tannée , conformément aux ordonnances des 28 janvier 1815, 8 août 1821, et 23 avril 1823 (3).
481. II ne peut être présenté aucun compte devant l'autorité chargée de le juger, qu'il ne soit en état d'examen et appuyé de pièces justificatives (4).
482. Les comptables qui n'auront pas présenté leurs comptes dans les délais prescrits par les règlements peuvent être condamnés, par l'autorité chargée de les juger, à une amende de dix francs à cent francs par chaque mois de retard, pour les receveurs justiciables des conseils de préfecture, et de cinquante francs à cinq cents francs également par mois de retard , pour ceux qui sont justiciables de la Cour des comptes.
Ces amendes sont attribuées aux communes que concernent les comptes en retard.
Elles sont assimilées aux débets de comptables, et le recouvrement peut en être suivi par corps, conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 17 avril 1832 (5).
483. Les comptes du receveur municipal sont définitivement apurés par le conseil de préfecture , pour les communes dont le revenu n'excède pas trente mille francs , sauf recours à la Cour des comptes.
Les comptes des receveurs des communes dont le revenu excède trente raille firancs sont réglés et apurés par ladite Cour (6).
484. Les comptes des communes dont les revenus précédemment inférieurs à trente mille francs se seront élevés à cette somme pendant trois années consécutives sont mis , par les préfets, sous la juridiction de la Cour des comptes. Les arrêtés pris à cet effet doivent être immédiatement transmis aux ministres de Tintérieur et des finances (7j.
(1) Loi du 18 Juillet issr, art. 23.
(2) inatmction da 15 décembre iS36, art. mo et 1236.
(S) Ordonnance du 23 a^rU ists , art. 5, deuxième paragraphe.
(4) InstrucUon du tS décemlire is«t, art. lis»; loi du § fétrier I7»fi.
(5) Loi du IS ]aUkt liST , art. 6S.
(6) Idem p art. 66.
(7) Ordouiaoce du is atril itis, art. 10.
2à6 31 MAI 1838. — COMPTABIMTé PUBLIQUE.
SX. — Pourvois,
485. Les communes et les comptables peuvent se pounroir par-derant la Cour des comptes contre les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture (1).
486. Les arrêtés des conseils de préfecture statuant sur les comptes présentés par les receveurs des communes sont adressés, en double expédition, aux maires des communes par les préfets, dans les quinze Jours qui suivent la date de ces arrêtés (2).
487. Avant l'expiration des huit jours qui suivent la réception de rarrété, il est notiflé par le maire an receveur. Cette notification est coostaiée par le récépissé du comptable et par une déclaration signée et datée par le maire, an bas de Texpéditlen de l'arrêté.
Pareille déclaration est faite sur la deuxième expédition , qui reste déposée à la mairie avec le récépissé du comptable (3).
488. En cas d'absence ^u receveur, on sur son refus de délivrer le récépissé, la notification est faite , aux frais du comptable, par le ministère d'un huissier. L'original de l'exploit est déposé aux archives de la mairie (4).
489. Si la notification prescrite par les articles précédents n'a pas été bite dans le délai fixé , toute partie intéressée peut requérir expédition de l'arrêté de compte et la signifier par huissier (5).
490. Dans les trois mois de la notification , la partie qui veut se pourvoir rédige sa requête en double original. L'un des doubles est remis h la partie adverse , qui eu donne récépissé ; si elle refuse , ou ai elle est absente , la signification est faite par huissier.
L'appelant adresse l'autre original à la Cour des comptes , et y joint l'expédition de l'arrêté qui lui a été notifié. Ces pièces doivent parvenir à la Cour, au plus tard , dans le mois qui suit l'expiration du délai du pourvoi (6).
491 . Si la Cour admet la requête , la partie poursuivante a , pour taire la production des pièces justificatives du compte, un délai de deux mois, à partir de la notification de l'arrêt d'admission (7).
492. Faute de productions suffisantes de la part de la partie poursuivante, dans le délai dont il est parlé à l'article 490, la requête est rayée du rôle, i moins que , sur la demande des parties intéressées , la Cour ne consente à accorder un second délai , dont elle détermine la durée.
(1) Ordonnance du «s avril 1823, art. t.
(2) Ordonnance du 28 décembre isso, art. i^r. (3; Idem, art. 2.
(4j Idem, art. s.
(ti) Idem , art. « . (7) Idrm , art. g.
31 MAI I8d8.— COMPTABILITÉ PUBLIQLE. 357
La requête rayée da rôle ne peut plus être reproduite (i).
493. Toute requête rejetée pour défaut d'accomplissement des formalités prescrites par l'ordonnance du 28 décembre 1830 peut néanmoins être reproduite, si le délai de trois mois accordé pour le pourvoi n'est pas expiré (2}«
S XI. — Publication des budgets et des comptes,
404. Les budgets et les comptes des communes restent déposés à la mairie , où toute personne Imposée aux rôles de la commune a droit d'en prendre connaissance.
Ils sont rendus publics par la voie de l'impression dans les communes dont le revenu est de cent mille francs ou plus , et dans les autres , quand le conseil municipal a voté la dépense de l'impression (3}.
$ XII. — Surveillance et responsabilité,
405. La responsabilité des receveurs municipaux et les formes de la comptabilité des communes sont déterminées par des règlements d'administration publique. Les receveurs municipaux sont assujettis , pour l'exécution de ces règlements, à la surveillance des receveurs des finances.
Dans les communes où les fonctions de receveur municipal et de per« ccpteur sont réunies , la gestion du comptable est placée sous la responsa* Lillté du receveur des finances de l'arrondissement (4).
406. Le receveur des finances re<;oit directement du préfet les rôles d'impositions , taxes et cotisations locales , après qu'ils ont été rendus exécutoires , et il les transmet aux comptables chargés d'en effectuer le recouvrement.
11 reçoit, des receveurs des communes de son arrondissement , des copies certifiées des budgets et autorisations supplémentaires de dépenses , ainsi que des extraits de baux , actes et autres titres de perception.
Il vérifie les comptes annuels des receveurs des communes avant leur transmission aux conseils municipaux, et tient la main à l'exécution des arrêts de la Oour des comptes et des arrêtés des conseils de préfecture intervenus sur ces comptes , dont le préfet doit lui adresser des copies ou extraits (5}.
497. En cas de déficit ou de débet de la part d'un receveur municipal réunissant à ses fonctions celles de percepteur de l'impôt direct, et constaté soit par des vérifications de caisse, soit par des arrêtés d'apurement de compte, le receveur des finances de l'arrondissement est tenu d'en couvrir immédiatement le montant avec ses fonds personnels, suivant la marche prescrite pour les déficit sur contributions directes. 11 demeure alors subrogé
(i) Ordonnance du 2S décembre itso« art. r.
(2) Idemt art. t.
(3) Loi du 18 juUlct 113? , art. 69.
(4) Idem^ art. 67.
(5) Ordonnance du 17 9<9tcmbrc IMT, Utrc 3«
368 31 MAI ISM, «F- GOMrTAULlTi rVBUQUB.
à tous les droiU des communefi sur les cattltonoemenU» It i»eriOiiM el les biens du comptable rellquatoire.
NéanmoiDS» si le déficit proTlent de force mi^eore oo de clrconstaocei i ndcpeodaotes de la surteillaoce, le receteur des Auances peat oblealr la décharge de sa responsabilité : dans ce cas, il a droit au remboursement, en capital et Intérêts, des sommes dont il a fait l'avance.
Le ministre des finances prononce sur les demandes en dédiarge de respon- Mbilité , après avoir pris Tavls du ministre de rintérieor et celui du comité des finances, sauf appel par-devant le Conseil d'Ëtat (l).