‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 245 sur 272 · REVENUS ORDINAIRES · texte numérisé non relu

REVENUS ORDINAIRES

Prix de ferme des maisons et des biens ruraux j Produit des coupes ordinaires de bols; Rentes sur l'État { Rentes sur particuliers ; Fonds alloués sur les octrois municipaux ; Produit des droits sur les spectacles, bals, concerts, etc. ; Journées de militahw }

Prix de vente des objets tabriqués par les individus admta dans cliaque établissement i Dons, aumônes et collectes i Fonds alloués pour le service des entants trouvés ou abandonnés }

(1) Ordonnances da 18 novembre ibm et du i7 septembre 1SS7, art. Si drtuUiita et» so septembre et a octobre issr.

(3) Ordonnances des 2i décembre 1876, 33 Janvier 1831, 1*' nufs lM5 et 17 ls»7 ; clrcttlaircs des 39 nan 1831, 90 septcnbra et S Qflabn I8S7.

ai MAI 1838. — COMPTABILITÉ PUMJQOS. Uè

Amendes et confiscations ; Recettes en nature ;

Prix de vente des denrées ou grains réeoltés par rétablissement et eicédant les besoins.

REVENUS EXTRAORBIMAIRES.

Excédant de recettes sur les dépenses de reiercicc antérieur;

Intérêts de fonds placés au trésor public ;

Prix des coupés extraordinaires de bois;

Legs et donations;

Remboursements de capitaux ;

IMx de Tente d'inscriptions de rentes sur TËtat;

Emprunts ;

Receltes accidentelles (I).

500. Les établissements do bienfaisance possèdent , en outre , des reYenoa propres à chaque localité, et qui , suiTant les titres homolc^oés de Fautorité compétente , se rattachent aux deux classes de produits qui viennent d'dtf« établies (2).

S UL — Chargea.

501. Les dépenses des hospices et autres établissements de bienfaisance sont divisées également en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires*

Les premières consistent dans les articles suivants , savoir : Traitements divers; «

Gages des employés et servants ; Réparation et entretien des bâtiments; Contributions assises sur ces bâtiments ; Entretien du mobilier et des ustensiles ; Dépenses du coucher; Linge et habillement ; Achat de grains et denrées; Blanchissage ; Chauffage ; Éclairage ;

Achat de médicaments;

Pensions ou rentes à la charge de rétablissement ; Entretien et menues réparations des propriétés rurales; Contributions assises sur ces propriétés ; Dépenses des mois de nourrice et pensions des enCuits trouvés ; Frais de layettes et vêtements de ces enfants.

Sont également rangées dans la classe des dépenses ordinaires les consom* mations de grains et denrées.

(1) InttrucUon da 15 décembre itst, art. lêe* {2) idem, art. 799.

360 31 MAI I$a8. — COMPTAblLlTÉ l'UBLlQUE-

Les dépenses eitraordinaires ont en général pour objet :

Les constructions et grosses réparations ;

Les achats de terrains et bâtiments ;

lAis frais de procédures ;

Les acliats de rentes sur l'État ( l }•

S IV. — Budget de l'exercice; vote des recettes et des dépenses.

502. Le budget des recettes et des dépenses à effectuer pour chaque exercice est délibéré par les commissions administratives , dans leur session annuelle du mois d'avril , aQn que les budgets des établissements auxquels les communes fournissent des subventions sur leurs octrois ou sur toute autre branche de leura revenus puissent être soumis aux conseils municipaux, dont la session a lieu du 1^' au lô mai , et que ces conseils puissent délibérer sur les subventions à accorder par les communes (2).

603. Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance (3),

504. Les budgets des hospices dont les revenus ordinaires s'élèvent k cent mille francs et au-dessus sont soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur.

Les budgets des hospices dont le revenu ordinaire ne s'élève pas à cent mille francs sont ûxés par les préfets.

Les budgets des bureaux de bienfaisance sont également fixés par ces administrateurs , quelle que soit la quotité des revenus (4).

505. Lorsque les crédits ouverts par le budget d'un exercice sont reconnus Insuffisants , ou s'il doit être pourvu à des dépenses non prévues lors de la formation de ce budget, les crédits supplémentaires doivent également être ouverts par des décisions spéciales de l'autorité investie du droit de régler le budget (5).

§ V. — Fonctions et compte de VordonncUeur.

506. Les commissions administratives des établissements de bienfaisance désignent un des membres de l'administration, lequel, sous le titre d'ordonnateur, est spécialement et exclusivement chargé de la signature de tous les mandats à délivrer aux créanciers de rétablissement pour des dépenses régulièrement autorisées (C}.

(i) Insiruction du 15 décembre itte, art. 7t9.

(3) Instrnctlon du 15 dc^cmbre itie, art* 7tf4; ordonnance du 31 octobre itii, art. t et t.

(3) Loi du 18 juillet is»7. art. 21.

(4) Instroction du 15 dc^ccrobre 1826, art« 7«»; ordonnance du 13 octobre 182|, art. n, it et 13.

(5) Imtruction du i5 décembre isao, art. rbs*

(6) circulaire do 30 mal iiir, art. it

31 UAI 1838. — COMPTABILITÉ PUBLIQIîE. 381

â07. Les comptes d'administration de l'établissement sont présentés aux commissions administratives des hospices et bureaux de bienfaisance, qui s'assemblent en session ordinaire du 1*^ au 15 avril de cbaque année (1).

608. Les comptes d'administration des commissions administratives, accompagnés des pièces justificatives, et do la ^libération du conseil municipal , sont adressés au sous-préfet de l'arrondissement Immédiatement .après l'examen fait par ce conseil.

Le sous-préfet transmet ces comptes et les pièces à l'appui, avec son avis , au préfet du département, qui arrête ceux concernant les établissements dont il règle les budgets , et soumet les autres , avec leur avis , au ministre de l'intérieur (2).

S VI. — Geêtion et compte du receveur.

509. Les recettes des hospices et des bureaux de bienfaisance dont les revenus n'excèdent pas trente mille francs se trouvent confiées de droit au receveur municipal.

Au-dessus de ces proportions, le receveur municipal peut être appelé h gérer le revenu des établissements de bienfaisance , en Tertu du consentement des administrations respectives et des conseils de charité (8).

510. Lorsque les recettes de l'hospice, réunies à celles du bureau de bienfaisance de la même ville, excèdent trente mille francs, elles peuvent être confiées à un receveur spécial (4).

511. Les comptes des receveurs sont soumis à l'examen de la commission administrative et aux délibérations du conseil municipal (5).

512. Ces comptes, Immédiatement après l'examen du conseil municipal, sont adressés par les comptables au préfet pour être définitivement apurés par le conseil de préfecture.

11 doit être statué sur ces comptes dans l'année où Us out été présentés (0}.

513. Les préfets adressent , dans les trois premiers mois de chaque année , au ministre de l'intérieur, un relevé sommaire des budgets et des comptes qu'ils ont réglés.

514. Les dispositions concernant la juridiction des conseils de préfecture et de la Cour des comptes sur les comptes des receveurs municipaux sont applicables aux comptes des receveurs des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance (7).

(1) Circulaire du so mai iit7, art. 13.

(2) Idem, art. 13.

(3) Ordonnance du Sroctobre 1821 » art. 24 ; circulaires des 30 mai 1827, 30 septembre et S octobre I83T.

(4) Circulaire du 15 décembre itsr,

(5; Ordonnance du 31 octobre 1821, art. 8 et 12 ; circulaire du 30 mal 1827, art. 16.

(6) Circulaire du 30 mal 181 y, art. 17.

(7) lx>i du 18 juillet ISS7. art. es.

|6t SI MAI 1S38. — COtfPTÀNLITil KIBUiTim.

Sont également applicables à ces comptables les disposItUms relatifet à la surveillance et à la responsabilité des receveurs des finances , rappeléet au jmragrapbe 12 du chapitre 30 sur la comptabilité des oommanea (1).

cmmuE XXII.

COMPTABILITl^. DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET COlfSIGlfATIOlfS.

$ I*'. -— AUributionê §t organUaiion,

515. Les dépôts, les consignations, les services relatifli à la Léglon-d'Honneur, aux fonds de retraites , aux caisses d'épargne , et les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées , sont administra par un établissement spécial sous le nom de Caisse des dépôts et consignalions (2).

ii6. Cet établissement est soumis à la même survelllanca et aux mêmes réglas de responsabilité et da garantie que la caisse d'amortissement (8}.

517. II y a une seule administration pour la caisse d'amortissemeot et pour eelle des dépôts et consignations (4).

618. Les deux établissements , quoique placés dans le même local et soumis à la même administration , sont invariablement distincts. Il est tenu , pour chacun , des livres et registres séparés ; leurs écritures et leurs caisses ne pont Jamais confondues ; la vérlûcatlon en est toujours liaUe simultanément, afin d'en garantir plus sûrement l'exactitude (5),

$ II. — - Fonetions de Vordonnateur*

619» Ifi directeur général ordonne toutes les opérations et rèçle les diverses partie? du service des deux établissements ; Il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière des livres et des caisses ; II tient la main h ce que les écritures, qui sont tenues en partie double, en soient distinctes; Il ordonnance les payements ; il vise et arrête les divers états de toute nature (6),

520. Le directeur général présente , avant la fin de l'année , à la commission de suneillance , un état détaillé et certifié par lui des dépenses administratives h faire pour l'année suivante. Cet état, reyétu de l'avis de la commission, est soumis à l'approbation royale (7).

521. Le directeur général est responsable de la gestion et du détourne* ment des deniers de la caisse, s'il y a contribué ou consenti (8),

(1) Ordonnance du 17 septembre issr.

(2) Loi du 28 arrU isie, art. 110, et loi du 31 mars tes? sur les caisses dVparfM. (8) liH da28 avrU itit, art« m.

(4) Ordonnance da 32 mai iai6« art. l'<^.

(5) Idem, art. 3.

(6) Idtm, art. t.

(7) Idem, art. 37.

(8) Uidu28aTrUfl8it, lit. 102. - •'. t..

31 MAI 18M. — GOHPTAMLITé PUKLIOUE. MS

5U. En cas d'absence on de maladie du directenr général , le tons-directeur le remplace dans rexercicc de ses fonctions; il est, dans ce cas, soumis aux mêmes règles et à la même responsabilité qne le directeur général (i).

$ m. -* Gesiion du caissier*

533. I^ caissier est responsable du maniement des deniers (3).

534. Ayant d'entrer en fonctions, il fournit, pour sûreté de sa gestion , un cautionnement de cent mille francs en numéraire.

Il ne peut être admis au serment, qu'il prête deyant la Cour des comptes t (*t n'est installé qu'après avoir JustiOé du versement de son cautionnement au trésor (3).

525. 11 est chargé de la recette , garde et conservation des deniers et valeurs actives déposés entre ses mains à quelque titre que ce soit.

11 acquitte toutes les dépenses et solde tous les effets payables à la caisse.

Il tient pour chaque caisse des Journaui distincts, sur lesquels il Inscrit, Jour par Jour, ses recettes et ses dépenses (4).

536. 11 est responsable des erreurs et des déficit autres que ceux provenant de fbrce majeure (5).

i lYé -~ Concoure des rcccvcun pénirauw, préposU comfHàblci.

537. Le directeur général est autorisé à se servir de l'intermédiaire des receveurs généraux pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations (6}«

538. Les receveurs généraux sont comptables , envers la caisse des dépôts et consignations, des recettes et dépenses qui leur sont confiées par ladite caisse (7].

539. Ils sont responsables des erreurs qu'ils ont commises , ainsi que des recettes et dépenses qui n'ont pas été valablement Justifiées j conformément aux lois sur la comptabilité (8).

530. Les receveurs généraux ont à tenir, en leur qualité de préposés de la caisse des dépôts et consignations (9} : 10 Un registre des actes relatifs aux déclarations de versement, contenant

(i) Ordooaanot do ts nui iSil» art. 13.

(2) toi da 31 arril itif . art. 103.

(3) Ordonaaiice da 32 hmI laia . art. 15.

(4) idem, art. 16.

(5) /dem, art. IT.

(6) Idem, art. 27.

(7) Idem, art. 28.

(S) Idem, art. 99.

(9) Instruction générale du 15 dérfmbrr itta. art. 1506, et instmrtton de la cilme Its dépAt!t,du25aTrill832.

les déclarations faites et signées par chaque consiguateur, ou la personne qui le représente (I) ;

2o Un registre des oppositions ;

3o Un registre des comptes ouverts aux consignations ;

40 Un registre contenant lo répertoire des consignations ;

5o Un livre auxiliaire du compte de la caisse des dépôts et consignations , sur lequel les recettes et dépenses sont inscrites successivement à des comptes ouverts par nature de service , et qui doivent être divisés en comptes de recettes et en comptes de dépenses, avec toutes les indications de détail qu'exige chaque service , d*après les instructions de la caisse des dépôts (2).

Les receveurs doivent en outre conserver avec soin les dossiers relatifs à chaque consignation.

531. Les receveurs des flnances délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la caisse des dépôts et consignations; leurs récépissés doivent être à talon.

Les talons de ces récépissés sont envoyés au ministère des finances , et il est fourni à la caisse des dépôts des déclarations de versement pour en tenir lieu , formant la justification des recettes dont les receveurs généraux doivent compter à la Cour des comptes.

La Justification des payements s'opère au moyen des quittances des parties prenantes et des diverses Justifications spéciales propres à chaque nature de dépense (3).

582. Les receveurs généraux adressent , tous les mois , à la caisse des dépôts et consignations , des relevés détaillés des opérations faites pour le ser- Tice de cette caisse. Il est formé un relevé pour les recettes et un relevé pour les dépenses (4).

533. Les receveurs généraux constatent les recettes et les dépenses relatives au service de la caisse des dépôts et consignations à un compte courant qu'ils tiennent contradictoirement avec cette caisse. Les résultats de ce compte courant, à la fin de chaque trimestre, sont comparés au ministère des finances avec les écritures de la caisse des dépôts , d'après un état qu'elle lui fournit A cet eifet.

IjB compte courant est soldé tous les dix Jours, au moyen de mandats que les receveurs généraux délivrent sur le trésor, à l'ordre du caissier de la caisse des dépôts, si les recettes de la dizaine ont excédé les dépenses , 00 de mandats sur la caisse à l'ordre du trésor, si les dépenses ont excédé les recettes. Ces mandats sont émis les 10, 20 et dernier Jour de chaque mois;

(1) InstracUon générale du 15 décembre 1826, art. 1302. (1) tdem . art. 1507 et 1508.

(3) Règlement du a décembre ifS7 sur le service et la comptabllUé de la caisse dcsdépAta, A partir de issa , ait. 4,

(4) Idem , art. a .

les receveurs généraux sont crédités de leurs mandats sur la caisse des dépôts, valeur à la date de ces mandats; Ils sont débités de leurs mandats sur le trésor , valeur à l'échéance. Chaque mandat doit contenir l'indication de la dizaine à laquelle se rapporte l'excédant de recette ou de dépense qu'il est destiné à solder.

Le compte courant des receveurs avec la caisse des dépôts et consignations étant ainsi soldé tous les dix Jours, ne donne lieu à aucun règlement d'intérêts (l).

634. Les receveurs généraux transmettent chaque mois à la caisse des dépôts les déclarations de versement mentionnées à l'article 531 et servant de pièces Justificatives pour leurs recettes du mois expiré; ils y Joignent, pour les dépôts et consignations , les déclarations souscrites par les parties vertantes, et, pour les autres recettes, les Justifications complémentaires exigées par les instructions.

Les pièces Justificatives des dépenses acquittées pendant chaque mois sont Clément envoyées & la caisse des dépôts et consignations par les receveurs généraux (2).

535. La caisse des dépôts et consignations donne avis aux receveurs généraux des crédits et des débits qu'elle porte chaque mois & leur compte courant, après l'examen de leurs envois mensuels (3).

636. Les receveurs généraux portent dans leur compte de gestion annuelle, è un article spécial de recette et à un article spécial de dépense, les opérations concernant la caisse des dépôts et consignations , telles qu'elles ont été admises par elle, et avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux de pièces Justificatives de recettes et de dépenses. Le ministère des finances produit, à l'appui de ces articles, les bordereaux détaillés de pièces qui lui ont été successivement transmis par les receveurs, ainsi que les talons Justificatifs des recettes (3).

637. La caisse des dépôts et consignations, à mesure qu'elle est Informée par le ministère des finances de l'envoi des comptes des receveurs fénéraux à la Cour des comptes , adresse à cette Cour les pièces de dépenses qu'elle a admises pour cette même année , sauf les pièces de procédure et autres , étrangères à la responsabilité du fait matériel du payement, qu'elle conserve en exécution de l'article 4 de l'ordonnance royale du 12 mal 1825 et de l'article 2 de l'ordonnance du 4 décembre 1837; les pièces envoyées à la Cour sont accompagnées des bordereaux détaillés fournis parles comptables, et sur lesquels il est fait mention des pièces de procédure ou autres qui ont été retenues par la caisse des dépôts (4).

(1 ) Règlement dn s décembre i tS7 sur le service et la comptiblllté de It caisse des dépôts, à partir de 183S, art. «.

(2} Idem, art. i, 8 et ».

(3) Idem , art. 10.

(4) Ordonnances des 12 mal issv et 4 déceoabre ItST; règlement du » décembre itsr sur le serrice et la comptabilité de la caisse des dépôts , h parflr de 1938, art. 18.

)80 SI MAI lS3t. — COMPTAlIlLlTtf HJBLIQCJIt.

^ V. » Diipo$ition$ eommunei au eaiitier d$ la eaiae âe$ dépôiM et aux

receveur i généraux.

Saa. La transmlulon de pièces preierite à l'article précédent éoit étit complètement terminée dans le délai de six mois après Texplration de la ges- UoQ annuelle.

sao. Dana le même délai , le caissier de la caisse dea dépota doit adresser à la Cour, avec toutes les pièces à l'appui , le compte spécial de aea opérations.

Ce compte présentes

10 Le tableau des Taienrs de toute nature existant en ealiae et en port^ Isaille au commencement de la gestion i

So Les recettes et les dépenses fiiiles pendant le cours de cette gesthm » sauf celles qui s'opèrent par conversion de valeurs et sans augmenter ni diminuer le solde en caisse ou en portefeuille;

a» Le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisae et dans le ferte» feuille du comptable à la fin de chaque gestion (!}.

MO. Après que les envois à faire à la Cour des comptes sont entlàrament effectués, le directeur général fait établir et adresse, dana le délai de deux mois, à la Cour des comptes, à titre de renseignement, le réamiié généril et détaillé des recettes et des dépenses effectuées par les prépoeéa eemptables de la caisse des dépôts et consignations pendant l'année éeoulée, et eomprissi dana leurs comptes.

Ce résumé général est accompagné d'un tableau dans lequel leadltea epératlons sont réunies à celles qui ont été faites par virement de oomptes , et sans le concours des comptables. Ces opérations annuelles sont rapprochéei des résultats de la gestion précédente , de manière à (hlre reasortir la situation , au 31 décembre de cbaque année, des divers services lisita pour la eaine dea dépôts et consignations (2),

Le réeiimé général contient aussi , en exécution de l'article 0 de la loi da H Juillet 1810, un tableau présentant les comptes des diverses eaiasesde retraites, pour les fonds en caisse au commencement de l'année, pour la opérations de Tannée, tant en droits constatés en recette qn'en dépeoie, et pour les fonds disponibles à la un de l'année (8).

S VI. — Contrôle et iurveillance.

641. La commission de surveillance créée près de la caisse d'amortlaaameat, et dont il est question à l'article 185, est également chargée de surveiller Is caisse des dépôts et consignations (4).

(1) Onloniuince du 13 mal itss . art. 3.

(2) Idem, art. «.

(») RèglMueot précité du s décembre it:ir, srI* 15. (4) ui du 38 tTrll itif , art. m.

SI MAI 18aê.«-C0IIPTABILITi 1»IIBUOOI« t6î

542. Les réeéplnés détlTrés aux parties versantes sont libératoires et forment titre enTers la ealsse des dépAts et consignations , à la charge par elle de les ftiire viser et séparer de leur talon , à Paris immédiatement, et dans les départements dans les vingt-quatre heures de lenr date, par les fouettons nalres et agents admtnistratife chargés de ce contrôle (I).

543. 11 est établi un contrôle distinct et séparé pour chaenne des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations.

Ce contrôle est placé sons la direction et la responublltté dn sons-directeor, qui a, à cet effet, sous ses ordres trois contrôleurs particullen, dont le premier est placé à la caisse des recettes , le second à la caisse des payements , et le troisième, sous le titre de contrôleur central , est chargé de la centra* llsation des résultats.

Dans le cas d'empêchement de l'un on de l'antre de ces trots contrôleurs» le sons-directeur est chargé de les remplacer par des suppléants (i)«

544. Le contrôle est chargé de constater contradlctoireroent tontes les reeettes et dépenses dn caissier, et les diverses opérations des deux caisses qnl engagent la direction générale (3).

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