A cet eflét le contrôle est tenu
lA D'enregistrer successivement chacun des actes relatifs à l'entrée et à la •ortie des fonds et valeurs;
2o De viser immédiatement les récépissés ou reconnalssancM de toute tth tore délivrés par le caissier, et d'en séparer et retenir les talons ;
So De viser également les acquits de tons les bons, mandats ou effets à recevoir passés à l'ordre du caissier ;
4o De s'assurer que les payements ont eu lien en vertu d'autoriutions régn- Hères (4}.
546. Les résultats, tant en recette qu'en dépense, que présentent les feuilles des contrôleurs partlcnliers , sont résumés par le contrôleur central dans nn relevé général par lui certlûé , qu'il remet chaqne soir an soosdirecteur, pour qu'il puisse en faire la comparaison tant avec les fenllles de recette et de dépense du caissier qu'avec celles de l'entrée et de la sortie des effets et valeurs que ce comptable remet tous les jours à la comptabilité après la fermeture de la caisse (5).
547. En cas d'empêchement, pour quelque cause que ce soit, du sousdirecteur, il est suppléé dans ces vérifications par le directeur général, ou par un délégué désigné à cet effet par le Roi (6).
(1) Loi do24 avril itss, art. i et 7.
(2) Ordonnance dn « août ttss» art. 1er. (3; Idmm, art. 3.
(4j Idem, art. 3.
(5) Idem, art. 4.
(C) Idem , art. 5.
368 31 MAI 1838. — COMPTABILITÉ PUBUOOE.
548. Aucun payement ne peut être fait par le caissier que 8nr pièces Justificatives en rôgle , et en vertu des mandats du directeur général (l).
649. Cliaque Jour le caissier donne au directeur général , pour chacune da caisses, un état de situation par recette, dépense et restant en caisse; cet état, fait double, est certifié par lui et arrêté par le directeur général, qui garde l'un des doubles et remet l'autre au caissier.
11 remet aussi cliaque jour, au chef de la comptabilité, les états des recettes et payements par lui faits , pour être inscrits sur le Journal général (2}.
5Ô0. Tous les mois le caissier remet au chef de la comptabilité les pièces Justificatives des recettes et dépenses par lui faites pendant le mois , pour être vérifiées.
La situation de sa caisse est vérifiée par le directeur général au moins une fois par mois , indépendamment des vérifications que la commission de surveillance peut faire toutes les fois qu'elle le Juge utile (3).
&Ô1. Les dépenses administratives sont acquittées par le caissier; remploi en est Justifié par états, mémoires régies, mandats du directeur général, et par les acquits des parties prenantes. Les crédits ne peuvent être excédés sans une autorisation spéciale donnée par le Roi, sur la proposition de la commission de surveillance, sous peine de responsabilité solidaire, pour raison de l'excédant, contre le directeur général qui l'aurait ordonné et le caJasierquI l'aurait acquitté (4).
552. Dans le second mois de l'année qui suit chaque exercice , le dlrectenr générai fait adresser aux administrations et établissements pour lesquels la caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses, le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement.
Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant an directeur général , après avoir été arrêtés par lesdits établissements et administrations.
lis sont Joints au compte général de la caisse des dépôts et consignations (5).
553. I^s livres et registres de la caisse des dépôts et consignations ne soot point déplacés ; mais la Cour des comptes peut en faire prendre telle communication qu'elle juge utile pour la vérification des comptes (6).
(1) Ordonnance da 22 mal itto« art. to.
(2) Idem, art. 21.
(s) Idem, art. it.
(4) Idem, trt* 38.
(b) Idem , art. 32.
(6) Idem, nt. 41.
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