‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 248 sur 272 · COMPTABILITÉ DE LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE · texte numérisé non relu

COMPTABILITÉ DE LA CAISSE DES INVALIDES DE LA MARINE

S l*f • «*- jiUriàtiiUms et arganiêatUm*

568. La caisse des Invalides de la marine est un dépôt confié an ministre secrétaire d'Ëtat de ce département. Elle est placée sous sa surveillance immédiate et exelushre, et est essentiellement distincte et séparée dn trésor publie (2).

&C9. Les fonds jde ladite caisse sont spécialement et uniquement destinés ft la récompense des services des ofDciers militaires et civils, maîtres, offlders» marioters , matelots , novices, mousses , sons-offlelers, scrfdats , ouvriers , et tons autres agents ou employés , entretenus ou non entretenus , dn département de la marine , et au soulagement de leurs veuves et enbnts , même de leurs pères et mères, ainsi qu'aux dépenses concernant radminlstratlon et la comptabilité de l'établissement (8).

&70. L'établissement des invalides de la marine est formé de trois services distincts (4) , savoir i

Caisse des prises ,

Caisse des gens de mer.

Caisse des invalides.

57 1 . La caisse des prises est destinée à recevoir en dépôt le produit brut des prises faites par les bâtiments de l'État, Jusqu'à la clôture des liquidations administratives qui en déterminent l'application , et aussi , pour les armements en course, le produit des ventes provisoires de prises qui peuvent être opérées avant le prononcé des Jugements de confiscation (5}.

572. Lorsque la liquidation des produits qui lui ont été déposés provisoirement a été arrêtée par l'autorité compétente , elle paye les fhils de vente et antres dépenses allouées , et elle verse à la caisse des gens de mer la somme revenant anx capteurs, et à la caisse des invalides le montant des droits attribués à cciie-ci dans la liquidation (6).

578* La caisse dea gens de mer est chargée do recueillir et de conserver , à

(1) Règiement do «t décembre fi; art. 10.

(2) Loi du 13 mal 1791; ordoontoce da 23 mai itia, art. 2.

(3) OrdoinaBctd«2aBaftiai«,art. «•

(4) Règlement du 17 juUIct 1916, art. 1*'.

(5) Idem, art. 7.

(S; Idem, ait. ti.

272 ai MAI ISaS. — COMPTAblLITÉ PUBLIQUE.

titre de dépôt, pendant un temps déterminé, pour les marins absents oo leur famille, les valeurs, objets et produits qui leur sont attribués. Elle verse à la caisse des invalides , dans le mois de septembre de chaque année , les sommes non rcclamccs pendant les délais flxés par les règlements (l).

674. La caisse des invalides centralise les produits résultant de ces versements avec les autres revenus dont se compose la dotation de rétablissement, aux termes de l'article 5 de Tordonnancc du 22 mai 181G, et qu'elle perroit directement, pour former un fonds de pensions en faveur des bommesde mer et de tous autres attachés au département de la marine et des colonies (2).

S II. — Revenus,

575. Les dotations et revenus qui ont été attribués à la caisse par les éditai lois , ordonnances et règlements , et dont elle est actuellement en jouissance , se composent :

lo De la retenue de trois centimes par franc sur toutes les dépenses de la marUie et des colonies , tant pour le personnel que pour le matériel , sauf versement au trésor de la moitié de la retenue faite sur le matériel , conformément à l'article 5 de la loi du 2 août 1829;

2o Des droits établis sur les armements du commerce et de la pèche ;

3o De la solde entière des déserteurs des bâtiments de l'Ëtat, des arsenaux , chantiers et ateliers des ports de l'État,

Et de la moitié de la solde des déserteurs des bâtiments du commerce;

4« Du produit non réclamé des successions des marins et autres personocs mortes en mer , des parts de prises , gratifications , salaires , Journées d'ouvriers et autres objets concernant le service de la marine ;

50 De la totalité du produit non réclamé des bris et naufrages ;

C° Des droits réglés sur le produit des prises ;

70 De la plus-value des feuilles de rôles délivrées pour les armements et désarmements des bâtiments de commerce ;

80 Du produit des amendes et confiscations légalement prononcées pour contraventions aux lois et règlements maritimes ;

9« Des produits de prises non répartissables ;

lO» Des arrérages des rentes appartenant à ladite caisse sur le grand-livre de la dette publique, et du revenu des autres placements provenant de ses économies (3);

110 Enûn, des retenues â exercer en cas de congés sur la solde des officiers militaires et civils , et sur celle des autres agents affectés soit au service général soit au service des colonies (4}.

(1) nèglemcnt du 17 juillet 1816, art. si à st ; autre du 3o septembre ifto, art. 21. (?) Rc^glciDcnt du 17 Juillet itie , art. 10 et sul?. (3) Ordonnance du ts mai itie. art. a, (1) Ordonnance du 12 novembre its».

57G. La caisse Jouit sealo des droits qui lui sont attribués sur les prises , et de la totalité du produit non réclamé des bris et naufrages (1).

S 111. — Chargea.

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