La caisse est chargée du payement
io Des demi-soldes et pensions accordées aux marins de TËtat et du commerce, à leurs veuves et enfants , pères et mères : le tout dans les proportions déterminées par les lois , ordonnances et règlements ;
2o Des pensions de retraite, pensions de veuves, pensions de réforme liquidées en faveur des officiers civils et miUUires et de tous autres attachés au département de la marine j
30 Des gratiûcations et secours accordés aux marins , soldats , ouvriers et entretenus du déparlement de la marine , à leurs veuves et à leurs enfants ;
4o Du secours annuel de six mille francs attribué à Thospice de Rochefort, pour la subsistance et Tentretien de douze veuves infirmes et de quarante orphelins de marins , ouvriers et militaires de la marine ;
50 Des gratiûcations allouées aux officiers et équipages des corsaires , en raison du nombre des prisonniers amenés dans les ports et du nombre et calibre des canons capturés;
Go Des appointements attribués au bureau chargé de son admkiistration , des traitements, taxations et attributions accordés au trésorier général à Paris, et aux trésoriers particuliers dans les ports ;
70 Des frais du bureau administratif, des frais de service du trésorier général et des trésoriers particuliers ; plus , des frais d'impression soit des rôles d'armement et de désarmement du commerce, soit des états de situation, et généralement de tous autres frais et impressions uniquement relatifs à son administration (2).
578. La caisse paye , en outre , le montant de la pension représentative do l'hôtel des invalides de la guerre, pour tout marin et militaire de la marine qui est admis à Thôtet royal des invalides (3}.
579. La caisse ne supporte aucuns frais ordinaires autres que ceux qui sont réglés par le ministre secrétaire d'État de la marine, pour le traitement des agents auxquels sont confiées l'administration et la comptabilité do l'établissement.
A l'égard des frais extraordinaires, il n'est alloué que ceux qui sont reconnus nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues k l'établissement (4).
(t) Ordonnance do «2 mai I8I6, art. «. (2) Idem , art. 7.
(3; Idem, art. 8.
(\) Idem, art. 9.
274 SI Mil 18M. -^ GOMPTAMLITÉ mUQVC.
S IV. — Budget de V exercice,
580. Les recettes et les dépenses de la caisse des invalides de la marine sont portées pour ordre dans les tableaui du budget général de l'État.
I^ budget et ic compte détaille de ce service sont annex.es au budget et au compte du département de la marine.
Ce service spécial est soumis à toutes les règles prescrites par les lois de flnaneoe pour les crédits supplémentaires et le règlement déOnilif du budget de chaque exercice (I).
581 . L'époque de la cMtare de rcxerclce est fixée au 31 mars de l'année qui suit celle d'où rexerctee prend iin nom.
Néanmoins le ministre peut , s'il y a lieu , faire rattacher à rexordcc les
opérations complémentaires qui seraient fkltes Jusqu'au 30 septembre indu-
8l\'ement (3).
$ V. — Fonctions de V ordonnateur.
682. Aucune recette ne peut être admise , aucune dépense ne peut être allouée sur la caisse des Invalides , qu'en vertu d'une ordonnance signée par le ministre secrétaire d'État de la marine [3}.
583. L'administration de la marine est chargée des poursuites à faire pour la rentrée des sommes ducs à l'établissement , à quelque titre que c« soit (4).
584. Les recettes et les dépenses de la caisse des invalides sont sous la surtelllance spéciale des contrôleurs et sous- contrôleurs.
Elles s'effectuent, dans les poi*ts, sur les mandats du commissaire des classes, appuyés des pièces justificatives que la nature des produits et des payements peut comporter (5).
A Paris, elles s'effecluenl sur des mandats spéciaux délivrés par le directeur des fonds des Invalides (G).
§ VI. — Gestion des comptables,
585. 11 y a un trésorier général de la caisse des Invalides de la marine à Paris , et des trésoriers particuliers dans cliacun des ports oà le Roi juge convenable d'en établir.
Ces trésoriers sont en même temps caissiers des prises et des gens de mcfé Le trésorier général et les trésoriers iiarticuiiers fournissent un cautionnement dont la nature et la quotité sont fixées par le minislro de la marine, d'après l'importance relative de leur service (7).
(1) Loi du 9 juillet 18S6 , art. 17.
(a) Règlement du so septembre I8t9, art. s.
(3) Ordonnance dn ai mal itie, art. H.
(4) Idem, art. 15.
(5) Règlement du 17 JulUct 1816, art. 11, 15, 28, 36, Ci, 89.
(6) Idem , art. 120.
(7) Ordonnance du 22 mal isic, art. 11.
SI Hll ISIê.-^COMPTABlLITé PIJMLIOVE* TfS
580. L« codsqIs de France , en pays étrangers , remplissent les fonctions de trésoriers des invalides , et perçoirent en cette quaitté tous les prodafts revenant aux trois caisses.
Les trésoriers des colonies peuvent être désignés par le ministre pour remplir les mêmes fonctions (1).
637. Les trésoriers des ports sont tenus d'atotr, partoot où besoin est , des préposes chargés , sous leors ordres et leur responsaUltté, d« recettes locateB et remises de fonds (2).
688. Les receveurs généraux des départements sont chapes des payements que la caisse des invalides a h faire dans rintértenr dn royaume, ainsi qne des remises de fonds nécessaires an service des trésoriers , suivant les directions du trésor (8).
580. Ils reçoivent également pour le compte du trésorier général les fonds restant sans emploi dans les caisses de ces trésoriers , et , à défaut do prépos6 du trésorier général dans le Heu de leur résidence , le montant des retenues que le payeur du département est chargé d'exercer au profit de la caisse des Invalides sur les payements effectués en vertu des ordonnances du ministre de la marine (4).
590. Le trésorier général à Paris est chargé de l'ensemble de la comptabilité (5).
S VIL — Écriturei et contrôlée,
501. Les trésoriers des invalides, caissiers des prises et des gens de moTi tiennent séparément la comptabilité des trois services dont ils sont ehargés.
Pour la caisse des prises , ils inscrivent , avec les détails nécessaires , dans un registre par recette et dépense , les produits réalisés sur les prises ftiites par les bâtiments de l'État, et les dépenses effectuées tant en payement des frais qu'en versement aux caisses des gens de mer et des invalides. Un rs» gistre particulier, ou une division du même registre , contient séparément les recettes et dépeniir.» rdatlvot aux fonds provenant des prises des corsaires.
Pour la caisse des gens de mer, 11 est tenu un registre par recette et dé» pense, destiné A la transcription des remises reçues et à l'enregistrement des mandats de dépense. Ce registre est établi par ordre de remise , et divisé en autant de chapitres que de services particuliers. La dépense de chaque chapitre est divisée en payements manuels , remises aux autres ports et Torse» mcnts à la caisse des invalides.
Les trésoriers tiennent, pour le service de la caisse des invalides, suivant l'importance de leur comptabilité et le besoin de leurs écritureSi autant de
(1) Règlement da 17 juUlet I8l6, art. 5.
(2) OrdoonAnce du it mai itia, art. 11.
(3) Règlement da 17 JolUet 1816, art* 126 et 127.
(4) Instructton du 15 décembre 1S26, art. 433 à iZT*
(5) Règlement da 17 JoUlet iti e, art. s .
276 31 MAI 1838.^CU3ll>rÀmLriL l'L'BLlQUE.
registres de recolle et de dépcuse que de services particuliers, ou un seul registre divisé par chapitres destinés à chacun de ces scr^'ices (1}.
&92. Outre les registres ci-dessus spécifiés , appropriés à chaque parUe du service, les trésoriers doivent tenir les livres nécessaires pour rcnregistrcmcnt des comptes courants qu'ils ont à suivre.
Us Inscrivent dans un livre de caisse les opérations journalières de rc<;ettc et de dépense relatives à tous les services en général.
Us tiennent enfin un livre des eJTets à échéance (2).
503. A l'exception da livre de caisse, il est tenu, tant au bureau des classes de chaque quartier qu'an bureau du contrôle de Farrondissement ou BOUS-arrondissement, des registres correspondants à ceux des trésoriers, afin que l'administration suive avec exactitude les opérations des comptables, par natnre de recettes et de dépenses , et puisse vérifier leurs états de situation (8).
694. A la An de chaque mois , les trésoriers arrêtent leurs registres en présence des commissaires des classes , qui constatent la situation des caisses sur k vu des pièces et rénumération des espèces : la même opération a lieu chez les préposés (4).
685. Les bordereaux de mois établis par les trésoriers, d'après l'arrêté de leurs registres , sont également certifiés par les commissaires des classes , après la vérification faite à la caisse. Ces bordereaux sont visés par le conth>leur ou sous-contrôleur, et par l'administrateur supérieur de chaque arroudiseement ou sous-arrondlssement maritime.
Les administrateurs signataires sont responsables de l'exactitude de leur certification (5).
686. Les bordereaux établis par les préposés des trésoriers sont arrêtés et certifiés par les administrateurs locaux , sur le vu des pièces et l'énumératlon des copies. Les préposés les adressent au trésorier dont ils dépendent , lequel en comprend le montant dans sa situation , de la même manière que le trésorier général comprend dans la eiennc le résultat des situations des trésoriers particuliers. Ceux-ci doivent considérer comme elTectuées par euxmêmes les opérations de leurs préposés, et en sont seuls responsables envers l'administration (6).
687. Ces bordereaux de mois contiennent le relevé soounaire, par service et par chapitre, des opérations effectuées pendant le mois sur les trois caisses (7).
(I) aèglemetit dtt If jttillet ill^i art. 9i « (3) Idem, art. 92.'
(3) ittcm, art. oj.
(4) Idcmt art. 06.
(5) liicm, art. or.
(•) Idcoi, art. oo« (7) /ctrm, art. ot.
31 If AI 1838. — COMPTABILITE PUBLIQUE. 277
598. Le bnreaa central des invalides tient ses écritares et enregistrements, relativement h la comptabilité de la caisse do Paris , dans une forme analogue à ce qui est prescrit pour les écritures et enregistrements des bureaux des classes et du contrôle dans les ports.
Il/énnit les états et documents nécessaires pour établir la situation générale des trois caisses, et contrôler ainsi les écritures du trésorier général (1).
699. L'administration de la marine est chargée de vériûer les recettes et dépenses journalières du trésorier général et des trésoriers particuliers , d'inspecter leurs caisses , d'en constater la situation , de prendre connaissance de leurs écritures , et de surveiller toutes leurs opérations et leur comptabilité.
Néanmoins le service des invalides , sous le rapport des finances , demeure soumis aux règles générales de la comptabilité , et le ministre des finances a la faculté de faire inspecter la caisse génériile à Paris , et les caisses particulières dans les ports , toutes les fois qu'il le juge convenable.
Les administrateurs de la marine chargés de la surveillance et de l'inspeetion ordinaires desdites caisses sont tenus d'ôtre présents , afin de seconder les agents do trésor dans ces vérifications extraordinaires (2).
600. Le trésorier général remet tous les dix Jours , an ministre de la marine, une copie de son jonmal général , et tous les mois, la balance de ses comptes, accompagnée de deux situations particulières, l'une pour Paris» l'autre pour les ports , et d'une situation générale comprenant l'ensemble de la comptabilité de Paris et des ports (3).
601. Les opérations du trésorier général sont suivies et surveillées, sons les ordres du directeur de l'administration et comptabilité de la caisse des invalides, par le chef de la division des invalides, ainsi que cela s'exécute dans les arrondissements et sous-arrondissements maritimes.
Les formes prescrites pour la formation , l'arrêté et la certification des bordereaux de mois des trésoriers des ports sont observées, pour les bordereaux du trésorier général, suivant l'ordre de surveillance et de vérification établi dans lesdits arrondissements et sous-arrondissements (4).
S Vlll. — Comptes à rendre.
602. Tous les ans , chacun des trésoriers particuliers forme son compte de l'année précédente, dûment visé et certifié par l'administration de la marine, et l'adresse au trésorier général , à Paris (5).
603. Les comptes annuels établis , tant à Paris que dans les ports , pour les services prises, gens de mer et invalides, et les bordereaux de détails, sont
(1) Règlement da i7 JuiUet itic, ait. 133.
(2) Ordonnance da tt mal isu. art. 15.
(3) Règlement da 17 Juillet laia, art. 118,
(4) Idem, art. U9.
(5) OrdoQn«aredn32ma| lata, art 16. ^. . . ..
378 SI MAI laêd.-— COVPTAMLITi PTBUQine.
Certifiés par les trésoriers et visés par ridministratloB , qui déelare que ces comptes et bordereaux eomprennent toutes les recettes faites pendant la gestion annuelle et toutes ceiles qui devaicot ]*élre (!]•
604. Les comptes annuels des ports , pour les trois services , ensemble les pièces Jastiûcatives à fournir à Tappiii, doivent être réunis, à Paris, dans les cinq premiers Jours de mars de l'année suivante (2).
605. Les consuls de Fronce en pays étrangers adressent , à l'expiration de chaque trimestre, au ministre de la marine, Fétatde leurs recettes, accompagné des pièces Justificatives et de traites représentant le montant des fonds qa'Us ont versés dans la caisse do leur consulat , provenant des caisses des prises , gens de mer et invalides.
'Lesdltes traites et pièces à Tappui sont transmises par le ministre au tréiorier général , qui porte dans ses comptes le montant desdites recettes aux services et ehapitres respeoU& (3).
600. Lorsque les trésoriers des colonies sont en même temps trésoriers des Invalides, Us font égalemeat remise en France de leurs excédants de recette , prélèvement fait des dépenses qu'ils ont acquittées pour le service des ealsscs dont ils sont chargés en cette dernière qualité. Cette remise s'elTectue en un léeépissé qu'Us se donnent à eux-mêmes , comme trésoriers coloniaux , de k somme qu'Us ont versée comme trésoriers des Invalides dons la caisse de la colonie. Us remettent ces récépissés, avec leurs comptes et les pièces Jnstiflcatives , à l'administrateur supérieur de la colonie , qui les feii passer ao ministre de la marine.
iiO tout est transmis par le ministre au trésorier général des invaUdes, afin qne e^i-cl porte dans ses comptes, suivant l'imputation respective « le mon* tant des recettes et des dépenses ainsi Justifiées (4).
607. Le trésorier général réunit tous les comptes des trésoriers particuliers à celui qu'il doit fournir pour sa propre gestion , et en dresse un compte général de toutes les recettes et de toutes les dépenses de rétablissement (S}.
â08. Le compte est établi par gestion annuelle, tant pour les services prises , gens de mer et invalides , que pour le.^ comptes relatifs aux opérations de trésorerie (C).
009. La disllnction des exercices est observée, en ce qui concerne spécialement le service invalûles, pour les divers chapitres réputés eomporter cette classification par exercice (7).
(1) Règlement do so septembre itso, art. so. (3) /J^m. art. 43.
(3) Règlement du 17 JnlUct 1816. art. 115.
(4) Idum, trt. 116.
(5) Ordonnance da 22 mal 1816, art. 16; règlement du 30 cepttnbre iim, art. 4l.
(6) Ordonnance du 7 .loiH 1823, art. iff; règlement da 10 icpttmbre It38, arC. 1 , i, s et 7.
(7j Ordonnance do 7 aoAt I82r>. art. 2 ; règlement du 10 iqitwnbre I89f, nH. « et a.
SI MAI 1SM.-^C0)IPTAB1L1t£ publiooc. S75
580. Les comnls de France , en pays étrangers , remplissent les fonctions de trésoriers des Invalides, et perçoivent en cette qualité tous les prodalts revenant aux trois caisses.
Les trésoriers des colonies peuvent être désignés par le ministre pour remplir les mêmes fonctions (1).
637. Les trésoriers des ports sont tenus d'avoir, partoat où besotn est, des préposes cliargés, sous leurs ordres et leur respoiuuMltté, des recettes tocates et remises de fonds (2).
588. Les receveurs généraux des départements sont chargés des payemeûti que la caisse des invalides a h faire dans l'Intérleiir do royaume, ainsi que des remises de fonds nécessaires an service des trésoriers , suivant les dlrectlonà du trésor (3).
580. Ils reçoivent également pour le compte du trésorier général les fonds restant sans emploi dans les caisses de ces trcsoricrs , et , à défaut de préposé du trésorier général dans le lien de leur résidence, le montant des retenues que le payeur du département est chargé d'exercer an profit do la caisse des lavandes snr les payements effectués en vertu des ordonnances du ministre de la marine (4).
590. Le trésorier général à Paris est chargé de renscmblc de la comptabilité (&}.
S VII. — Écritures et contrôlée.
501. Les trésoriers des invalides, caissiers des prises et des gens de mer» tiennent séparément la comptabilité des trois services dont ils sont ehargés.
Pour la caisse des prises , ils inscrivent , avec les détails nécessaires , dans UQ registre par recette et dépense , les prodoits réalisés sur les prîtes ftiites INir les bâtiments de TËtat , et les dépenses effectuées tant en payement des frais qo'en versement aux caisses des gens de mer et des invalides. Un rs» gistre particulier, ou une division do même registre , contient séparément les recettes et dépensrft rdatlvot aux fonds provenant des prises des corsaires.
Pour la caisse des gens de mer, il est tenu un registre par recette et d^ pense, destiné A la transcription des remises reçues et à l'enregistrement des mandats de dépense. Ce registre est établi par ordre de remise, et divisé en autant de cliapitres que de services particuliers. La dépense de chaque chapitre est divisée en payements manuels , remises aux autres ports et verso» ments à la caisse des invalides.
Les trésoriers tiennent, pour le service de la caisse des invalides, suivant rimportance de leur comptabilité et le besoin de leurs écrituresi autant de
(1) Règlement da 17 JuUlet 1816, art. S.
(2) Ordonnance du ii mal itu, art. U.
(3) Règlement du 17 juillet 1816, art. 126 et 127.
(4) Instruction dn 15 décembre 1826, art. 433 à 437.
(5) Règlement dal7JaUleti SI 6, art. s.
276 21 MAI ISait.-^tOMMAlULné PUlILlUtE.
registres de reccUe et de dépense que de services particuliers, ou un âcul registre divisé par chapitres destinés à chacun de ces services (1}.
682. Outre les registres ci-dessus spécillcs, appropriés à chaque partie du •ervice , les trésoriers doivent tenir les livres nécessaires pour l'enregistrcmcnl des comptes courants qu'ils ont à suivre.
Us Inscrivent dans un livre de caisse les opérations journalières de rcceltc et de dépense relatives à tous les senrices en général.
Ils tiennent enfin un livre des effets à échéance (2].
593. A Texception du livre de caisse, il est tenu, tant au bureau de$ classes de chaque quartier qu'an bureau du contrôle de Tarrondissement ou 80u»-arrondissement, des registres correspondants à ceux des trésoriers, aâii que l'administration snive avec exactitude les opérations des comptablcsi, par nature de recettes et de dépenses , et puisse vérifier leurs états de situa- Uon (3).
694. A U fin de chaque mois , les trésoriers arrêtent leurs registres en présence des commissaires des classes , qui constatent la situation des caisses sur k TU des pièces et rénumération des espèces : la même opération a lieu chei les préposés (4).
686. Les bordereaux de mois établis par les trésoriers, d'après l'arrêté de leurs registres , sont également certifiés par les commissaires des classer , après la vérification faite à la caisse. Ces bordereaux sont visés par le conthh leur ou sous-contrôleur, et par l'administrateur supérieur de chaque arroudissement ou sous-arrondissement maritime.
Les administrateurs signataires sont responsables de l'exactitude de leur certification (6].
686. Les bordereaux établis par les préposés des trésoriers sont arrêtés cl certifiés par les administrateurs locaux , sur le vu des pièces et l'énumération des copies. Les préposés les adressent au trésorier dont ils dépendent , lequel en comprend le montant dans sa situation , de la même manière que le trésorier général comprend dau» la sienno le résultat des situations des trésoriers particuliers. Ceux-ci doivent considérer comme elTectuécs par eu\mêmes les opérations de leurs préposés , et en sont seuls responsables enTen» l'administration (6).
687. Ces bordereaux de mois contiennent le relevé soDunairc, par service et par chapitre, des opérations cilectuccs pendant le mois sur les trois caisses (7).
(1) Règtfmcnt du IT jQiUet lltG, art. 01 . (2) /de», art. 92.;
(3) fdcm, art. oj.
(4) Idem, art. oo.
(5) Idem , art. 07.
(g) Idem , art. os.
(7) Idem, art. ft.
31 MAI ISSS.'-COIfPTABILITé PCBLIQl». 277
f>96. iJi bureau central des Invalides tient ses écritures et enregistrements, relatiTcmcnt à la comptabilité de la caisse de Paris , dans une forme analogue à ce qui est prescrit pour les écritures et enregistrements des bureaux des classes et du contrôle dans les ports.
11 ^réunit les états et documents nécessaires pour établir la situation générale des trois caisses, et contrôler ainsi les écritures du trésorier général (1).
599. L'administration de In marine est cliargée de vérifler les recettes et dépenses journalières du trésorier général et des trésoriers particuliers , d'Inspecter leurs caisses , d'en constater la situation , de prendre connaissanee de leurs écritures , et de surveiller toutes leurs opérations et leur comptabilité.
Néanmoins le service des invalides , sous le rapport des finances, demeure soumis aux règles générales de la comptabilité , et le ministre des finances a la faculté de faire inspecter la caisse générale à Paris, et les caisses particn- Hères dans les ports , toutes les fois qu'il le Juge convenable.
Les administrateurs de la marine chargés de la surveillance et de l'inspeetion ordinaires desdites caisses sont tenus d'être présents , afin de seeonder les agents du trésor dans ces vérifications extraordinaires (2).
600. Le trésorier général remet tous les dix Jours , au ministre de la marine, une copie de son Journal général , et tous les mois , la balance de set comptes, accompagnée de deux situations particulières, l'une pour Paris, l'autre pour les ports , et d'une situation générale comprenant l'ensemble do la comptabilité de Paris et des ports (3).
001. Les opérations du trésorier général sont suivies et surveillées, sons les ordres du directeur de radminlstration et comptabilité de la caisse des invalides, par le cbef de la division des invalides, ainsi que cela s'exécute dans les arrondissements et sous-arrondissements maritimes.
Les formes prescrites pour la formation , l'arrêté et la certification des bordereaux de mois des trésoriers des ports sont observées, pour les bordereaux du trésorier général , suivant l'ordre de surveillance et de vérification établi dans lesdits arrondissements et sous-arrondissements (4).
S Vlll. — Comptes à rendre,
602. Tous les ans , chacun des trésoriers particuliers forme son compte de l'année précédente, dûment visé et certifié par l'administration delà marine» et l'adresse au trésorier général , à Paris (5).
603. Les comptes annuels établis , tant à Paris que dans les ports , pour les services prises, gens de mer et invalides, et les bordereaux de détails, sont
(1) Règlement da it JaUlct iiit , art. 133. (3) Ordonnance do m mai lait. art. 15.
(3) RëgtementdanjalUet laïa.art. 118.
(4) idem , art. 119.
(5) QrûwmntcéQZt mal laia, art. IS.
37S 11 MAI IM6. — COMPTAMLiTtf POTUOtnE.
eartiflés par tes trésorlen et Tlsés par Tadmlnlstratloii, qui ëéeiara fue ces comptes et bordereaux comprennent toutes les recettes faites peodanl k gestion annuelle et toutes celles qui dcYaient Tétre (1).
604. Les comptes annuels des ports, pour les trois services , eosemUe les iplèees JustiûcatiYes à fournir à l'appui, dolYcnt être réunis, à Paris, dus les cinq premiers Jours de mars de Tannée suivante (2).
605. Les oonsuls de France en pays étrangers adressent , à l'expiratloo de chaque trimestre , au ministre de la marine , Tétat de leurs recettes , accompagné des pièces Justificatives et de traites représentant le montant des foodi qn'lb ont versés dans la caisse do leur consulat , provenant des caisses do prises , gens de mer et invalides.
Leadltes traites et pièces à Tappui sont transmises par le ministre an trésorier général , qui porte dans ses comptes le montant desdites recettes aux services et chapitres respectitift (3).
60C. Lorsque les trésoriers des colonies sont en même temps trésoriers «les Invalides, Us font également remise en France de leurs eicédants de recette, prélèvemeot Csit des dépenses qu'ils ont acquittées pour le service des caisévâ dont ils sont chargés en cette dernière qualité. Cette remise s'effectue en oa récépissé qu'ils se donnent & eux-mêmes, comme trésoriers coloniaux, de la somme qu'ils ont versée comme trésoriers des invalides dans la caisse de la ookmle. Ils remettent ces récépissés, avec leurs comptes et les pièces Jastiflcatives , à l'administrateur supérieur de la colonie , qui les &it passer sa ministre de la marine.
Le tout est transmis par le ministre au trésorier général des Invalides, afin qne celui-ci porto dans ses comptes, suivant l'imputation respective « le montant des recettes et des dépenses ainsi Justifiées (4).
607. Le trésorier générai réunit tous les comptes des trésoriers parUca- Jiers à celui qu'il doit fournir pour sa propre gestion , et en dresse un compte général de toutes les recettes et de toutes les dépenses de rétablissement (i).
608. Le compte est établi par gestion annuelle, tant pour les services prises , gens de mer et invalides , que pour ic^^ comptes relatifs aux opérations de trésorerie (G).
C09. La dislinctlon des exercices est observée, en ce qui concerne spécialement le service invalides, pour les divers chapitres réputés comporter cette classification par exercice (7).
(1) Règlement du so septembre iss9, art. 39.
(2) Itlem , art. 43.
(3) Règlement du 17 Juillet 181G, art. 115.
(4) IJem, art. IIG.
(j) Ordonnance du 22 mai I8i6, art. 16; règlement du 80 fepItBkffe ittt, art. 41. (6) Ordonnance du 7 aoAt 1825, art. i'^; règlencnt do 80 icptginbrc 1899. ut. l . i. s et 7.
(7; Ordonnance du 7 août 1825, art. 2 ; règlement du 80 leptcabw 1899, art. « et i.
Il «AI 1888. -« COMPTABILITÉ niBLIQDI. 170
610. Il y a toDjouTs deDx exercices dans la même gestion , savoir i l'exercice antériear à l'année du compte , pour io complément de ses opérations , et l'exercice courant (l).
Gll. liO compte général de l'établissement des invalides est soumis, dans les six mois qui suivent la clôture de la gestion , k l'examen et au Jugement de la Cour des comptes (2).
ttl3. Le compte générai doit présenter :
]o Le tableau des valeurs existant en caisse et en portefeuille , ainsi que les soldes des comptes courants reconnus débiteurs au 31 décembre ;
3o Les recettes foitcs, pendant le cours de l'année, sur les divers chapitres des services prisêê, g^m de mer et invalidée:
3<* 1.^ dépenses feites, pendant \o même temps , sur lesdlts services;
Le tout avec la distinction des exercices pour le service intali^es;
4<> L'excédant de cliacun des services prieee, gène df mer et invalides;
5o Le chifTro des recettes et des dépenses, et le solde de chacun des comptes courants créditeurs ;
Co Enfln, le montant des valeurs qui ont été constatées par les procèsverbaux de situation, au 31 décembre, et les soldes des comptes courants reconnus débiteurs à la même époque (3).
G13. Quant au compte courant entre le trésorier général et les trésoriers des porta, dont l'ol^jet est de retracer les mouvements de fonds, mais qui n'affecte pas ravoir de l'établissement des invalides, il en est fiit mention, povt ordre, eo dehors des résultats ci-dessus (4),
614. Le compte rerois à la Cour est certlQé par le trésorier général des Inva* lides et visé par le ministre , avec une mention spéciale pour la recette , énonçant que ledit compte comprend toutes les recettes faites dans la gestion et toutes celles qui devaient l'ôtre (ô).
$ IX. — Commission de surveillance*
015. Une commission spéciale , sous le titre de Commission supérieure de réêablissemeni des invalides de la marine, est instituée auprès du ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies. Cette commission est composée de cinq membres , nommés par le Roi pour trois aanées ; leurs (bnotlons font gratuites, et ils peuvent ôtre réélus. Le secrétaire est désigné parle ministre parmi les principaux agents administratifs de l'établissement (0).
GIC. La commission est chargée de surveiller les recettes et les dépenses de l'établissement des invalides ; elle prend connaissance de l'administration
(1) Règlement da so septembre isi9, art. 4.
(2) Idem, art. 4a ; ordonnance du 7 aoAt isas, art. s; ordonnance da tt mal 1816, art. i€.
(3) Ordonnance dn T aoftt 18!25 , art. 4 ; règleiaent du 30 lepteoibre IttO , art. 41.
(4) Règlement du so septembre leae, art. 4M.
(5) Idem, art. 48.
(6) Ordonnance du 3 octobre isai, art. l et 2.
230 31 MAI 18S8.«-COVinrABIIJTÉ nmUQITB.
et de la comptabilité, et elle propose au ministre toutes les dtepoeitious <pi*^ Juge propres à en perfectionner les détails et l'ensemble; les comptes annuels destinés à la Cour des comptes et aux Chambres sont soumis à bm examen préalable , et elle s'assure qu'ils sont en concordance avec les écritoics du bureau central et du trésorier général des invalides (!)•
617. La commission a une réunion obligée par trimestre, indépendamoieiit de toutes les réunions qui peuvent, dans les intervalles , être indiquées ptr le ministre de la marine ou par le président de la commission ; elle est aatorlsée à requérir de l'administration spéciale de l'établissement tontes les communications, et à procéder aux vérifications qu'elle Juge nécessaires; elle tient procès-verbal de ses séances, et, à la un do chaque année, elle fait, sorb situation de l'établissement des invalides, un rapport qui est mis par le ministre sous les yeux du Roi. Ce rapport est ensuite annexé aux comptes qoi doivent être présentés aux Chambres (2).