PARTAGES
profit des ecmnttrmes a lien sur une dëlibëradon du «eonseil istmicipal autorisée par un arrête du préfet pris «n Gonsetl de préfeeture. (Ord. du f 5-18 juillet 1840.)
S VI. Paiiayes.
1607. QuoiqWy d'apnès les principes de notre droit, le partage ne soit point iranslaiif mais àéektratif^ propriété, nous croyons cependant defoir en parler kî , parce qn'cn substituant un droit de propriété Qoœpiet à un droit indi?is, il tient de Tacquisîtion tl lie Tidîënatiao. Il arrive quelquefois que phmeum conmones sont copropriétaires des mêmes biens; H peut être araotageux pour diacunc d'elles de les pai^ tager . Dëfà la loi dn 1 0 juin 1 793, secL k, art. 2, avait nutoriséce partage; et l'art* 815 du Gode civil, en disant que nui n'est tenn de demeurer dans Tindirisiois a établi un principe générai appiicaUe aussi bien aux eonsmanes qo'aux particuliers. Il restait un point fort important à régler : beaucoup de communes possédaient indivisément et sans titre des biens dont elles se par* tageaient les produits , soit d'après leurs beaoimt respectifs, soit d'après d'anciens usages; la loi de 1793 n'avait rien déterminé quant an mode de partage du foticb lui-même. Le Conseil d*État ^ consulté s«r eeile difiionké par le chef du gouvernement, décida par des avis qui, ayant été approuvés par l'empereur, ont aujourd'hui force de loi , que le partage devait avoir lieu en raiaou du nombre des feux de chaque commune, sans avoir égard à l'étendue du territoire de chacune d'elles (1).
Lorsqu'il existe des titres de propriété, le partage se
(1) ATto dn Godsiii 4*Etatdii 4 Juill. 1S07, approuTc le SO du même mois ; BB aelra tvi§ da 2S avril ISSS eantitat la même décteiee qaant aux bols* Arrêt de la Cour de cass. da 1«' fév. 1814.
^ COINTRATS DES COMMUNES.
fait conformémenl aux droits qu'ils attribuent à cliaque copartageant (i)^ et nous pensons qu'un usage ancien animo domini pourrait être invoqué à défaut de titre. (C. cass. 26 août 1816, 19 juillet 1820. F. cependant arrêt du 20 juillet 1840.)
Toutes les questions relatives à la proportion des droits des communes sur les biens indivis sont décidées préalablement par les tribunaux (2).
1608. Pour procéder au partage, les communes nomment de part et d'autre des experts qui dressent procës-vcrbal de leurs opérations; ce procés-verbal est déposé aux archives du département , et une expédition en forme en est délivrée à chacune des communes copartageantes pour lui servir de titre de propriété. En cas de division, il est nommé un tiers expert par le préfet. Les contestations qui s'élèvent sur l'exécution des partages sont portées devant le conseil de préfecture, dont la décision n'est exécutoire, dans ce cas exceptionnel, qu'après avoir été confirmée par le Roi en Conseil d'État, sur le rapport du ministre de l'intérieur (3).
1609. L'indivisibilité peut exister aussi entre une commune et un particulier; dans ce cas le partage peut être demandé de part et d'autre (C. C. 815), mais il est effectué dans les formes du droit commun ; et s'il s'élève des contestations, elles sont toutes jugées par les tribunaux ordinaires.
1610. L'art. 46 de la loi du 1 8 juillet 1 837 porte que
(1) Cour de cass. 19 Jaill. 1820, 10 avril 1839, 15 avril, 13 mai 1840, Jàfévr., 12 avril 1841. .
(2) L. 10 juin 1793, sect. 5, art. 4 ; arrêts du Conseil des 28 nov. 1809, 23 avril et 14 juin 1836.
(3] \aà du 10 juin 1793, sect. 4 , art. 2 , 3 et 4 , sect & , art. 1 ; toi du 9 vent, an xii; décret du 4« j. complcm. an xiii ; arrêts du Conseil des lO sept. 1836, 23 avril 1836.