‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 251 sur 272 · Dépenses diverses · texte numérisé non relu

Dépenses diverses

S in. — Service de trésorerie.

622. Les fonds accordés à chaque colonie, sur les crédits ouverts au budget de la iparine pour les chapitres services militaires et subvention au ser^ vice intérieur ^ sont fournis par les payeurs du trésor en vertu d'ordonnances ministérielles ou de mandats qui indiquent si ces fonds doivent être réalisés en numéraire ou en traites du caissier central sur lui-même, et qui désignent l'agent chargé d'en assurer la transmission et le versement dans la caisse du trésorier colonial. Cet agent donne quittance aux payeurs sur les ordonnances ou mandats; et si l'envoi s'elTectue en numéraire, la quittance est appuyée d'un procès-verbal constatant l'espèce et la quotité des monnaies dont il se compose. A l'arrivée dans la colonie , le trésorier, sur un nouveau procès-verbal dressé pour constater l'état des fonds an moment où ils lui sont remis, en prend charge dans ses écritures, avec obligation de Justifier de leur

mploi. Le récépissé comptable qu'il est tenu d'en délivrer est transmis avec une expédition de ce dernier procès-verbal au ministre de la marine , pour être rattaché à l'ordonnance ou mandat payé par le trésor.

623. Le trésorier colonial produit à l'appui de son compte annuel les pièces qui Justiûent l'application de ces fonds aux dépenses de chacun des chapitres du budget, et leur payement régulier aux créanciers porteurs des mandats de l'ordonnateur.

624. Dans les cas où le comptable effectue des recettes accidentelles pour le compte du ministère de la marine , Il est tenu de délivrer un récépissé des fonds qu'il a ainsi réalisés , et de l'adresser, sans retard , au ministère de la

(1) RèRtement du tt août lesr , art. o.

(2) tdem , art. 8.

2SG U MAI tSM.*^COMrrABiLIT< PIJBLIODC.

649. AnssHAt ^ne le compte annad a ëté elos et signé , 11 est remis aa goarerneur, qal le transmet an ministre avec tontes les pièces qui peavent rester encore à produire.

Le compte est vérifié dans les bureaux dn ministère, et transmis â la Cour des comptes avec tontes pièces au soutien.

Toutefois rinterrentlon de Tadmlnistratlon de la marine dans b vérification et la transmission des comptes des trésoriers coloniaux laisse entière la responsabilité des comptables (t).

CM). Les arrêts de la Cour des comptes sont transmis au trésorier par fentremlse du gouverneur, à qui le ministre les adresse.

Le trésorier doit satisfaire, sans aucun retard, aux charges et injonctions eontenues dans oes arrêts (2).

SX. — ComptcUfilUi mutUcipaie.

661. Les dispositions des lois et règlements relatives A la eompUUrité des conmiuncs de France sont applicables an service municipal des colonies.

S XL — ^genl comptable du service des colonies.

662. L'agent comptable des colonies est chargé de la comptabilité des recettes et des dépenses faites en France pour le service des colonies ; Il est tenu de constater ces opérations dans des écritures spéciales, d'en rénolr les pièees Justificatives , de répondre de leur régularité , et de soumettre le compte annuel de ses recouvrements et de ses payements à la Cour des comptes (3).

L'agent comptable des colonies n'a aucun maniement de fonds.

G53. Les sommes qu'il est reconnu nécessaire de réserver en France sur ks fonds attribués aux colonies sont ordonnancées par le ministre de la marine, ou par ses ordonnateurs secondaires , soit directement au profit des créan* ciers du service colonial, soit au nom du trésor, pour y être tennes en compte courant ù la disposition de l'administration de la marine (4).

064. Les titres justificatifs des dépenses ordonnancées an nom des créanciers du service colonial sont remis par le préposé du trésor qni a effectué le payement à l'agent comptable contre son récépissé; le compte courant ouvert sous le titre de ministère de la marine S/C de fonds coloniaux est crédité de tous les fonds qui ont été reçus par les comptables des finances pour le compte des colonies, et débité des payements elTectués par ces mêmes comptables sur les mandats des ordonnateurs de la marine. Ce compte courant est arrêté à la fin de chaque trimestre : un extrait en est adressé au ministère de la marine , et il est vérifie pur l'agent comptable des colonies (5).

(1) Kèglcmcntda aa août lasr, art. »a.

(?) Idem, art. S4.

(3) Instruction du 34 décembre l926, art. j,

(4) Idem, art. 2.

(S; Id«m, art. 10.

31 MAI iSaa.x-GOMFTAMUTé fOBlIQITl» IM

La clôture déûnitlve de l'exercice est fixée att 30 septembre pour les reeettes et les dépenses qai concernent le senrice colonial (1).

633. Si parmi les dépenses d'un exercice il s'en trouYait qni n'eussent pat été liquidées , ordonnancées ou payées avant les époques fixées , ees dépenses ne pourraient plus être acquittées qu'au moyen d*nn arrêté du gou- Terneur en conseil, qui en autoriserait l'imputation , comme appartenant à QD exercice clos , sur les crédits de l'exercice courant.

Une ampliatlon de cet arrêté serait transmise de suite au ministre (2).

634. Aussitôt après la clôture de l'exercice, il est adressé au ministre une situation des crédits assignés aux dépenses des services militaires (3).

635. Les excédants des recettes que le règlement de chaque exerelea Csit

ressortir sur les produits coloniaux forment un fonds de réserve et da pré- Toyanee.

636. Dans les colonies qui reçoivent des subventions sur le budget de la marine, le ministre détermine l'application de ces excédants de recette sul- Tant la situation de leur service , soit en les ajoutant aux ressoureet insnfflsantés du fonds de réserve, soit en opérant le précompte de ceux qui dépasseraient les besoins locaux sur les subventions ultérieures de la métropole.

Les excédants de dépenses des mêmes colonies en fin d'exercice sont couverta par des prélèvements sur les fonds de réserve.

Le maximum du fonds de réserve de ces colonies est fixé par des ordon* nanees du Roi.

S M. ^Fonctions de V administration îocaîe,

637. Le gouverneur rend exécutoires les rôles des contributions.

638. Au commencement de chaque mois, sur les propositions de l'ordonpâleur, et après avoir pris l'avis du conseil privé, le gouverneur règle ^ seloq les besoins du service , la distribution des fonds disponibles.

Les ordonnances mensuelles qu'il émet à cet effet sont, pour le trésorier, l'équivalent des ordonnances ministérielles de crédit.

Dans la répartition des fonds affectés au payement des dépenses du matériel, l'ordonnateur maintient, autant que possible, l'égalité entre les ser*» vices comme entre les fournisseurs et entrepreneurs (4).

$ VIL — Gestion du trésorier.

639. Les recettes et les dépenses des colonies sont effectuées par un trésorier, agent direct du département de la marine et des colonies ; il relève , ainsi que le service dont il est chargé , de l'ordonnateur de la colonie , qui lui transmet, sans intermédiaire, tous les ordres qu'il doit exécuter ou faire exécuter.

(1) Règlement do so octobre isat , art. 38.

(2) Règlement du aa août lasr , art. st.

(3) Idem » art. 38.

(4) Idem, «rt. 15.

384 11 MAI t8S8. — COVl^ABILITé HIBLIQUC.

n rénnit les fonctions de receveur et de payeur.

Il est aussi cliargé du service de trésorier des invalides , de caissier des on! de mer et de caissier des prises.

Il peut être chargé de la gestion de la caisse municipale.

II est personnellement garant et responsable des opérationB de ses préposés (I).

640. Le trésorier est chargé , sous la surveillance de Tordonnatenr et de Toflicier d'administration chargé du service de rinspectioD , de la conservation des matrices destinées à déterminer le poids droit des monnaies d'or ft d'argent ; Il les fiilt représenter à l'essayeur public toutes les fois que le soovemeur juge convenable de faire vérifier les poids des changeurs et peseors de monnaies (2).

641. Le trésorier reçoit une expédition des budgets des recettes et des dépenses; il reçoit également les rôles d'impositions de toute nature régulièrement rendus exécutoires , et se conforme , pour la perception , aux ïnAnttiens qui régissent la matière (3).

$ Vni. — Écritures et contrôles.

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