Le trésorier tient ses écritures en partie double
Son Journal et tous les registres de sa comptabilité sont cotés et paraphés par l'ordonnateur (4}.
643. Le premier de chaque mois il est procédé à la vérification de la caisBe et de la comptabilité du trésorier.
Après la vérification de l'encaisse, la recette, la dépense, et le solde en numéraire et valeurs sont arrêtés définitivement.
L'opération est faite par l'ordonnateur et par l'ofllcier d'administration chargé du scr>'ice de l'inspection , et , en cas d'empêchement , par les fonctionnaires qui les suppléent dans l'ordre du service.
Les écritures et les caisses des préposés sont également soumises aux inspections mensuelles des administrateurs de leurs résidences respectives.
Les résultats des vérifications sont consignés dans un procès- verbal qui est adressé au ministre. Ce procès-verbal fait connaître si le matériel en caisse concorde avec les écritures des comptables, et si ces écritures concordent, dans l'ensemble et les détails , avec les enregistrements tenus par l'administration (5}.
044. Toutes les fois que le gouverneur juge convenable de prescrire des vérifications inopinées , il donne par écrit l'ordre nécessaire ; cet ordre est exhibé au trésorier ou à ses préposés, au moment même de l'opération.
Cl) Rëglement du st août I8S7, art. 11.
(2) Idem, art. 24.
(4) fdem, art. 19^
(5) Idem, art. 20.
31 MAI 1838. ^ COMPl ABILIIÉ l'I'HLlUUE. 286
L*officier d'administration chargé du service de l'inspection, et ses agents dans les différentes résidences, sont tenus d'assister aux Térillcations inopinées, dont le nombre est de quatre, au moins, chaque année (1).
645. Le trésorier remet à l'ordonnateur, à la iln de chaque mois, un extrait du Journal et la balance des divers comptes ; et , tous les trois mois, un état récapitulatif des recouvrements indiquant , par nature de recette et par exercice, i'* les sommes qui étaient à recouvrer; 2^ les sommes rccou- YTées ; 3o les sommes dont le dégrèvement a été ordonné ; 4o les sommes restant à recouvrer (2).
S IX. — Comptes à rendre»
G46. Le trésorier est justiciable de la Cour des comptes ; il compte directement devant cette Cour non-seulement des fonds provenant du trésor pu* blic , mais encore du produit des recettes locales. La comptabilité qu'il tient poor l'établissement des invalides rentre dans celle du trésorier général de l'établissement (3).
647. Il fait parvenir au ministre, à l'expiration de chaque trimestre, par l'entremise du gouverneur, les pièces justiQcatlves des recettes et des dépenses.
Elles sont vérifiées dans les bureaux du ministère : celles qui sont Jugées inadmissibles sont renvoyées , par les plus prochaines occasions , dans les colonies pour être régularisées, et, après leur régularisation, elles sont, sans retard , adressées de nouveau au ministre.
Quant aux pièces en règle , elles sont classées dans les bureaux pour être jointes , en temps utile , au compte du trésorier (4).
648. Chaque année le trésorier dresse son compte de gestion , lequel présente , pour le premier terme , le tableau de toutes les valeurs reconnues par procès-verbal au 31 décembre de l'année précédente exister en caisse et en portefeuille; plus, les soldes des comptes courants.
Ledit compte de gestion , divisé en trois parties distinctes , la première pour les services militaires, la deuxième pour le service intérieur des colonies, la troisième pour le service de trésorerie , présente ensuite , par exercice , toutes les recettes et toutes les dépenses faites sur les deux pemiers services.
Un résumé indique les excédants de recettes ou de dépenses par service.
Ces derniers résultats doivent concorder avec le montant des valeurs et les soldes des comptes courants constatés par le procès-verbal dressé pour la clôture de la gestion (&].
(1) nôglcment du as août i%zi , art. 3i.
(2) Idem , art. 23.
(3) Idem, art. «s.
(i) Idem, art 30.
(5) Idan,u\,Zi,
290 ai MAI 183S.-«CO«rTAMLtTlt NBLlQVC.
6Î7. Auuitèi que le eoueil aenléakiM a fnaoacé, h recleor tnmsinet au ministre le compte, le npperi de la eemarieiiM el la dénbératk» en ooosei académiqiie; il y Joèot ses obeerratitiis » s'il y a lien (f).
S VI. — Gestion du comptable.
671. L'éeooeme est agent eomptaUe chargé de teotcs toi leGettes et de toutes les dépenses da collège. Gomme ounoteotear des deatere et des na* tières, U foundt un cauliottiieiiiettt» et les eamptes auiaels de sa geatioo sont Jugés par la Gour des comptes (?)•
§ VII. — Responsabiim.
070. L'économe est responsaUc de toutes les sommea qu'il aurait payées sans un mandat du proviseur, en sus du mandat , ou sans avoir ciigé ka pièces JustlAcatives prescrites par le mandat : les pièces JuatlftcatlToa restent annexées aux quittances des parties prenantes (3),
680l Le payement d'ua mandat est suspendu par réconoaae s'il y a ometskm ou irrégularité matérielle dans les pièces JustUàcatives qui dolf eat ètra produites par ks parties prenantes; daas oe cas» réeeuMne est teau de remettre immédiatement la déclaration écrite de son lefus aa parteur du mandat (4).
S VllI. — Écrituru.
.681. Pour la manutention des denten, les économes sent tenus d*sTolr:
|o Un registre à souche, sur lequel ils inscrivent, à leur date el sans lacune , toutes les scoMiies Tersées dans leur caisse pour le compte du collège, à quelque titre que ce soit $
2o Un livre-Journal de caisse et de portefeuille, dans lequel ils iaserivenâ, diaque Jour et à leur date , toutes les sommes qu'ils ont rcçiica ei taaies celles qu'ils ont payées pour le compte da collège ;
30 Un aommier, dans lequel ils classent par exercice toutes les rcceOes et toutes les dépenses (&)•
682. Pour la manutention des matières , l'économe tient un registre d'entrée et de sortie des provisions de toute nature : ce registre e«t dh iâé ro autant de comptes qu'il y a d'espèces de provisions. L'économe iascrU daas une première colonne tous les objets entrés dans les magasltis pendant l'année, au fur et à mesure des livraisons faites par les fuiirnisseurs, et dans une deuxième coloune , le détail de remploi qui a él« feil de chaque objet (G).
(1) Arrêté inlulstéricl du is oclobre laav. art. \1,
(2) Ordonnance du 16 mors us», art. 1.2 . et arrOlc uiiubtcrlcl du il «vivbrc iiss. art. 10.
(3) Arrête uilnbtcrld du 13 uclul^re 1829, xi. i».
(4) /{km, art. 3i.
(5) Idem, art. 22.
(S; Idem , arti aa.
ai MAI isas.^coiiPTAULiTé nuliqus. m
GS6. L'ageol comptablt des colonies tient dans ses livres de détail un compte spécial, pour chique colonie , des recettes et des dépenses faites par le trésor, et en rattache ainsi les résultats à sa propre comptabilité (!}.
G56. A la fin de chaque année , Tagent comptable établit le compte de sa gestion ; les recettes et les dépenses faites en France pour le service colonial y sont présentées par colonie et appuyées de pièces justificatives. Ce compte est transmis à la Cour dans les sli premiers mois de Tannée , après avoir été soumis à la vérification du ministère de la marine (2).
G57. 11 est tenu dans les bureaux de l'administration centrale de la marine un Journal général , un grand-livre et des livres auxiliaires, en partie double, à Teffet d'y recaellllr lea résultats de toutes les opérations du service colonial , exécutées tant par l'agent comptable que par les trésoriers coloniaux , et dont ces derniers doivent , chacun en ce qui le concerne , adresser au département de la marine , à des époques déterminées , les éléments et les pièces justificatives. 11 est établi annuellement, d'après ces écritures, un résumé général du mouvement et de la situation du service par colonie, par exercice et par chapitre. Ce résumé, après avoir été revéta da visa da ministre, est soumis , le 1'' octobre , au contrôle de la Cour des comptes^
668. Les dispositions de l'article 17 de la loi du 9 juillet 1836 sont applicables aux colonies qui reçoivent des fonds de subvention du budget de la marine.