‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 253 sur 272 · COMPTABILITÉ DES COLLÈGES ROYAUX · texte numérisé non relu

COMPTABILITÉ DES COLLÈGES ROYAUX

G59. Les recettes des collèges royaux se composent :

1» De la subvention fournie par le trésor public pour les dépenses fixes des collèges royaux ;

2> Des sommes payées par le trésor pour les bourses royales et les dégrèvements;

30 Des sommes payées par les villes pour les bourses communales;

40 Des sommes payées par les particuliers pour les pensions et parties de pension â la charge des familles ;

50 Des sommes payées par les externes pour frais d'études ;

Go Des arrérages de rentes sur l'État;

70 Du produit des domaines et jardins exploites par l'administration ;

80 De recettes diverses et extraordinaires.

§ IL -» Dépemei»

GGO. Les dépenses se composent :

(1) lostraclion du ti décembre U9«, drt. il et 13.

(2) Idfm, trt. IS.

290 ai MAI 183S.**CO«rTAMLITlt NBLlQiC.

6Î7. Austilôi que le eoueil aenléalqve a {noiioiicë» Ib recteor transmet au ministre le compte, le lappert de la eemnlssles el la délibératioo du coneii académique; il y Joèot ses obeerratieas , s'il y a lien (ff).

S VI. — Gestion du complabie.

67i* L'éeooeme est agent comptable chargé de tîntes toi leGettes el de toutes les dépenses do collège. Gomme nuDotenteur det deaters el des ma* Uèrea, Il fouraH un cautionfiemenl» et les eamptes annuels de sa gestion sent Jugés par la Gour des comptes (!)•

§ VU. — ResponsabUUé.

070. L'économe est responsable de toutes les sommea qu'il aanilt payées sans un mandat du proviseur, en sus du mandat, ou sans avoir ci%é ka pièces Justificatives prescrites par le mandat : les pièces JuatlAcaliToa restent annexées aux quittances des parties prenantes (3)«

680l Le payement d'un mandat est suspendu par l'économe s'il y a ometsion ou irrégularité matérielle dans les pièces JustUlcatives qui dolfeat étin produites par ks parties prenantes; dans oe cas» réeeneme est tenu de remettre Immédiatement la déclaration écrite de son lefiis au partetu' du mandat (4).

S VUl. — Écrituru.

•81. Ponr la manntentlon des deoten, les économes sent tenus d*aTolr:

]o Un registre à souclie, sur lequel ils inscrivent, à leur date el sans lacune , toutes les sonMies versées dans lenr caisse poor le compte du collège, à quelque titre que ce soit ;

2o Un livre-Journal de caisse et de portefeuille, dans lequel ils IsHcrivenI, ebaque Jour et à leur date , toutos les sonnnes qu'ils ont remues ei taules celles qu'ils ont payées pour le compte du collège ;

^0 Un aonmiiei*, dons lequel ils classent par exercice toutes les recettes et toutes les dépenses (6).

G82. Pour la manutention des matières , l'économe tient un registre d'entrée et de sortie des provisions de toute nature : ce registre e«l dKisé rn autant de comptes qu'il y a d'espèces de provisiens. L'économe inscrift dans une première colonne tous les objets entrés dans les magaslos pendant l'année, au fur et à mesure des livraisons faites par les fournisseurs, et dans une deuxième colonne , lo détail de l'emploi qui a été foil de cbaque objet (G).

(1) Arrêté inlubtcricl du i« octobre loao, art. 4'i.

(1) OrdonDancc du 26 mars ui9, art. 12 , et arrOlc uiiubtcrlcl du U «ctoWc itss. art. 10.

(3) Arrête uilDbliïrkl du 13 uctot^rc 1829, «t. I9.

(4) hUm.Mi. 31.

(5) Idem, art. %], (S; Idem , arti «s.

31 JIAl 1838. — C0}II»TABIL1T£ Pl'bLIQUE. 289

CG7. Les objets que l'économe est chargé d'acheter sans marché préalable ne peuvent être acquis par lui que sur l'autorisation du proviseur (1).

0G8. Aucune dépense faite pour le compte du collège ne peut être acquittée que sur un mandat délivré par le proviseur ordonnateur, ou , en son absence, par le fonctionnaire chargé de l'administration de rétablissement (2}.

G60. Le proviseur ne peut délivrer des mandats que pour des travaux faits, pour des travaux exécutés, pour des fournitures livrées (3).

C70. Néanmoins 11 peut délivrer des mandats d'à-compte sur les services non encore terminés , ou sur les fournitures dont les mémoires ne sont pas encore réglés (4).

67 1 . Les à-compte ne peuvent , dans aucua cas , excéder les deux tiers du montant des sommes portées dans les devis , ou dans les mémoires ou factures (5).

672. Le proviseur peut aussi autoriser l'économe & prélever sur les fonds de sa caisse les sommes dont il a besoin pour l'achat des objets nécessaires à la consommation journalière du collège , ou pour quelques menues dépenses imprévues, à la charge par l'économe de justifier de la dépense, au moins tous les quinze jours, par des bordereaux sur papier libre, que le proviseur vise , et d'après lesquels il délivre des mandats (6).

673. Les mandats délivrés par le proviseur ordonnateur font connaître l'année et le chapitre auxquels s'applique la dépense. Le proviseur est tenu d'y spécifier les pièces justificatives qui doivent être produites par les parties prenantes (7).

$ V. — CompU d^adminiêiration,

674. Le compte que le proviseur rend chaque année, comme admlnlstnn teur ordonnateur, est jugé par le grand maître, en conseil royal (8).

675. Avant la fin du mois de mars de chaque année, le proviseur est tenu de remettre au recteur le compte d'administration du collège, pour Tannée précédente. Il y joint un rapport détaillé sur les dilTèrentes parties du service en général et sur celles qui sont plus particulièrement confiées à réco« nome (9).

676. Le recteur convoque le conseil académique dans la première semaine du mois d'avril , et requiert qu'il soit procédé immédiatement à l'examen du compte (10).

(I) Arrêté ministériel du U octobre 1829, art. S* (3) Idem, art. 11.

(3) Idem, art. i3.

(i) Idem, m. 13.

(5) Idem» art. 11.

(6) Idem , art. 13.

(7) Idem , art. 16.

(8) Idem, art. 9.

19) Idem, art. 38.

(lO; Idem, art* 40.

290 ai MAI 183S. — COarTAMUTlt NBLlfHJC.

eî7« Auuitèi que le ewueil «enléalqve a pronocKé , le reetenr Inssmel au ministre le compte, le npperi de la eemaiulM «C la ^lellbétilioQ en coMcià académiqiie; il y Joèot ses obeerralloiu • s'il y a lien (f).

S VI. — Gestion du comptable.

671» L*é€oii#fliie est agent eomptable chargé de tentes las lecenes el de tontes les dépenses du ooUége* Gomiiie ounoteotear dea dealen et des nstières» U fouraH un cautkmiieiiieaty et les eamptes aanneb de aa geatloa seot Jaséapar la Gour des cemptes (?)•

§ VII. — ReeponsahilUé,

070. L'économe est responsable de toutes les sommes qu'il aurait payéei sans un mandat du proviseur, en sus du mandat , ou sans aToir exigé iei pièces Justificatives prescrites par le nuodat : les pièces JustifieallTes resteat annexées aux quitUnces des parties prenantes (3).

680l Le payement d'un mandat est suspendu par récouoaie s'il y a oomskm ou irrégulariié matérielle dans les pièces JustiAcatives qui doiveat en produites par les parties prenantes; dans oe cas, récanome est tenu es remettre immédiatement la déclaration écrite de son refua an perteur du mandat (4).

$ VUl. — Écritureê.

•81. Poor la manotentioo des denien, les éeooemcs senC temis d*avelr:

lo Un registre à souche, sur lequel ils inscrivent, à leur date et sam lacune, toutes les sonMies tersées dans leur coîsse pour le compte du collège, à quelque titre que ce soit ;

2o Un livre-Journal de caisse et de portefeuille, dans lequel Ils iascrivral, ehaque jour et à leur date, toutes les sommes qu'ils ont remues et taaies celles qu'ils ont payées pour le compte du callége ;

3o Un aommier, dans lequel ils classent par exercice toutes les recettes et toutes les dépenses (&}•

G82. Pour la manutention des matières , l'économe tient un registre d*fAtréa et de sortie des provisions de toute nature : ce registre 6^4 dnisc eo autant de comptes qu'il y a d'espèces de provisians. L'écaooine inscrit daas une première colonne tous les objets entrés dans les mngmaios peudaat l'année, au fur et à mesure des livraisons faites par les fournisseurs, el dans une deuxième colonne, lo détail de l'eaiplei qui a été foit de chaque objet (G).

(1) kntXt ministériel du i« octobre isbo, art. 42.

(2) Ordounancc du 16 mars isso, art. Vi , et arrOli- uiiuistcrlcl du U «ctubrc iiss. art. 10.

(3) Arrête luinblcrld du 13 uclubrc 1829, »rt. I9. (4; hUm , nrl. 31 .

(5) Itlem , art. 22.

(s; Idem , art* is.

31 MAI 1838. — COMPTABILITÉ PUBLIQtE. 20 1

S IX. — Contrôle et surveillance.

C83. Le dernier jour de chaque trimestre , l'économe fiill la balance de tous les comptes ouverts sur le registre, et il dresse un inventaire de tous les approvisionnements qui existent dans les magasins (l).

084. Des commissaires pris dans le sein du conseil académique et désignés par le recteur assistent, avec le proviseur, à Tinventaire; ils le comparent arec la iNilanoe des comptes du registre de magasin , et consignent sur l'inventaire le résultat de ce contrôle (2).

C86. A la fln de chaque mois, et dans le délai de huit Jours, les économes sont tenus de transmettre au ministre :

lo La copie textuelle de leur journal de caisse du mois précédent ;

2o Le bordereau de toutes les recettes et de toutes les dépenses qu'ils ont effectuées pendant le mois.

Ils joignent à ce bordereau tous les mandats acquittés par les parties prenantes, avec les pièces à l'appui (3).

686. A la fin de chaque trimestre l'économe transmet, en outre, l'inventaire des objets en magasin (4).

§ X. — Comptes à rendre,

687. Dans les dix premiers jours du mois de janvier de cliaquc année, l'économe établit le compte des recettes et dus dépenses qu'il a faites pendant l'année précédente, ainsi que le compte des matières (6).

688. Le compte des deniers, divisé par exercice et par chapitre de recette et de dépense, constate:

lo Les valeurs qui se trouvaient en caisse et en portefeuille au 31 décembre de l'année antérieure à celle du compte ;

2"» Le montant de toutes les sommes recyues et payées pendant l'année, et les différentes natures de recettes et de dépenses auxquelles elles s'appliquent ;

do Les valeurs restant en caisse et en portefeuille an 31 décembre (•).

689. L'économe Joint à l'appui de son compte le registre à souche des quittances délivrées par lui depuis le 1" janvier jusqu'au 31 décembre, et arrêté en somme totale au 31 décembre.

Ce registre, certifié par l'économe, est visé par le proviseur (7). 600. Le compte des matières constate la quantité des approvisionfiements qui existaient dans les magasins au 31 décembre de l'année antérieore à coNi

(1) Arrêté ministériel du 13 octobre 1829, «rt. i«.

(2) /dem, art. «j.

(3^ Idem, Mrt. S6.

(4) Idem, art. 37.

(5) Idem, art. 43.

(6) Idan, art. 44.

0) Idem , art. ii»

292 uO JLIN 1838. — ALll-.\£S.

du compte, la quaulilc des approvisionnements entres ca magasin pendant l'année, la quantité des objets consommés pendant l'année , cnfln la quantité ci la valeur des objets qui existaient dans les magasins au 31 décembre (l).

691. Les deux comptes, rédigés en double expédition, sont certifiés par l'économe (2).

692. Le proviseur constate au bas desdits comptes qu'ils sont conformes aux écritures (3}.

693. 11 tient la main ù ce que les comptes et les pièces à l'appui soieot transmis au grand maître avant le 20 janvier (4).

694. Les comptes de gestion, étant ainsi vérifiés, sont transmis successivement à la Cour des comptes , avant le î" avril de chaque année , par la comptabilité centrale, qui y joint toutes les pièces Justificatives de dépenses (5}.

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