‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 254 sur 272 · DES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS · texte numérisé non relu

DES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS

Art. l<^ Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés , ou de traiter , à cet elTet, avec un établissement public eu privé, soit de ce département, soit d'un autre département.

Les traités passés avec les établissements publics ou privés devront être approuvés par le ministre de l'intérieur.

2. Les établissements publics consacres aux aiiéués sont placés sous la direction de l'autorité publique.

3. Les établissements privés consacrés aux allcncs sont placés sous la âarvcillance de l'autorité publique.

(1) Arrêté nilnLHtérici du is octobre its», art. 4e.

(2) Idem, art. 47.

(3; Idem, art. 48.

(4) Idim, art. 19* (5} Idem, art. «o.

30 JUIN 1838. — ALll^Ni^fi. 39S

4. î^ préfet et les per3onnc<% «pëcialement déléguées à cet effet par lui oa par le ministre de Tintérieur. le président du tribunal , le procureur du Roi, le juge de paix, le maire de la commune, sont chargés de Tisiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés.

Ils recevront les réclamations des personnes qui y seront plaeées, et prendront à leur égard tous renseignements propres à faire connaître lear position.

Les établissements privés seront visités , à des jours indéterminés , nne fois au moins chaque trimestre, par le procureur du Roi de Tarrondissement. Les établissements publics le seront de la même manière, une fols au moins par semestre.

5. Nul ne pourra diriger ni former un établissement privé consacré aax aliénés sans l'autorisation du gouvernement.

Les établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne pourront recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale , à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.

Ces établissements devront être, à cet effet ^ spécialement autorisés par le gouvernement , et seront soumis , en ce qui concerne les aliénés , à tontes les obligations prescrites par la présente loi.

C. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les autorisations énoncées en l'article précédent » les cas où elles pourront être retirées, et les obligations auxquelles seront soumis les établissements autorisés.

7. Les règlements intérieurs des établissements publics consacrés, en tout on en partie, au service des aliénés, seront, dans les diHposItions relatives h ce senice, soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur.

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