‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 255 sur 272 · DES PLACEMENTS FAITS DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS · texte numérisé non relu

DES PLACEMENTS FAITS DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS

Section première. — Des tracements volontaires.

8. Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale , s'il ne leur est remis :

fo Une demande d'admission contenant les noms, profession , flge et domicile , tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté, ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.

La demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et, s'il ne sait pas écrire , elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police , qui eo donnera acte.

Les chefs , préposés ou directeurs devront s'assurer^ sons leur respon»blllté, de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lors-

S94 SO JmN 1S38.— ALIISnÉS.

que eette demande n'aora pat été reçue par le maire oa le oommiMalif de police.

81 la demande d*admls8k>n est formée par le tuteur d'an interdit, il dem fournir c^ l*nppiii un extrait du jugement d*interdlctioa.

30 Uq eertiOcal de médecin constatant Tétat mental de la penonne à placer, et Indiquant Jet particularités de sa maladie et la nécessité de fm traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés , et de l'y tenir lepfermée*

Ce certJAcat ne pourra être admis , s'il a été déUné plus de qnlnie jours avant sa remise au chef on directeur , s*ii est signé d'un médecin attaché i rétablissement , ou si ie médecin signataire est parent on allié , au second degré inclusivement, des cliefo ou propriétaires de rétablissement , ou de la personne qui fera effectuer le placement.

En cas d'urgence , les chefs des établissements publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin.

30 Le passe-port ou toute autre pièce propre à constater rindiyidualltë de la personne à placer.

li sera Udi mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera envoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné, au préfet de police h Paris , au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement , et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet , ou le maire , en fera immédiatement l'envol au préfet.

9. SI le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, chargera un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin , à l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ. 11 pourra leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.

10. Dans le même délai, le préfet notifiera admlnistrativement les noms, profession et domicile , tant de la personne placée qne de celle qui aura demandé le placement, et les causes du pincr'mcnt : !« au procureur du Roi de l'arrondissement du domicile de la personne placée ; î© au procureur da Roi de l'arrondissement de la situation de l'établissement : ces dispositions seront communes aux établissements publics et privés.

11. Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé , il sera adresse au préfet , conformément au dernier paragraphe de l'article 8, un nouveau certificat du médecin de rétablissement; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations cuntenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.

12. Il y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, profession, &ge et domicile des personnes placées dans les établissements , la mention da Jugement d'interdiction, <:i elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur;

30 loni I sas, «« jll uêméi* ms

la date de kur pbusemeot, ]et noms, profeuloii et demeore de la personne , parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrite sur ce registre : J^ le certificat du médecin , Joint à la demande d'admission ; 2» ceux que le médecin de l'établissement derra adresser à l'autorité, confor-» mément aux articles 8 et 11,

Le médecin sera tenu de consigner sur oe registre , an moins tons les molSg les changements surienus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.

Ce registre sera soumis aux personnes qui , d'après l'article 4 , auront le droit de visiter i'étaUlssemcnt , lorsqu'elles se prësenlerout pour en fiilre la vii^ite; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signatare et leurs obserratinns , s'il y a lieu.

13. Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que las médecins de l'établissement auront détlaré, snr le registre énoncé en l'article précédent, qoe la guérison est obtenue.

S'il s'agit d'un mineur on d*un interdit , Il sera donné Immédiatement avis de la déclaratioQ des médecins aux personnes auxquelles II devra être remis , et au procureur du RoU

H* Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés eeesera également d'y être retenue , dés que la sortie sera requise par l'une des personnes ci-après désl« gnées , savoir :

I o Le curatenr nommé en exécution de l'artlele M de la présente loi ;

3o L'époux ou l'épouse ;

3^ S'il n'y a pas d'époqx ou d'époose, les ascendants s

4» S'il n'y a pas d'aseendants , les descendants ;

b^ lA personne qui aura signé la demande d'admission , à moins qn'nn parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assenti* ment du conseil de ftimiile;

0» Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille.

S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de rétablissement par an ayant droit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendants, soit entre les descendants , le conseil de fiimille prononcenr.

Néanmoins , si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait eompromettro l'ordre public ou la sûreté des personnes, Il en sera donné préalablement connaissance au maire , qui pourra ordonner Immé* diatement un sursis provisoire à la sortie , à la charge d'en référer, dans les vingt-quatre heures , au préfet. Ce sursis provisoire cessera de plein droit à l'expiration de la quinsaiae , si le préfet n'a pas , daps oe délai , donné d'ordres contraires , conformément h l'article 31 ci-après. L'ordre du maire sera transcrit snr le registre tenu en exécution de l'artlele IS.

En cas de minorité ou d'Interdiction, le tuteur pourra seul requérir la sortie.

i:}. Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les ehefli , prépaies on dtree*

306 30 iVtS 1838. — ALl£lf^.S.

teurs en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le dernier psnh graphe de Tartide 8 , et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de sa sortie, et, autant que possible, l'Indication du Heu où il aura été conduit.

10. Le préfet pourra toujours ordonner la sortie Immédiate des personnes placées Tolontairement dans les établissements d'aliénés.

17. En aucun cas l'interdit ne pourra être remis qu'à son tnteur, et k mineur qu*à ceux sous Taulorilé desquels II est placé par la loi.

Section H. *- Des placements ordonnés par Vautoriié publique.

18. A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement » dans un établissement d'aliénés , de tonte personne Interdite, ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes.

Les ordres des préfets seront motivés, et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que cenx qui seront donnés conformément aux articles 19, 20, 21 et 23, seront inscrits sur on registre semblable à celui qui est prescrit par l'article 12 ci-dessus, doot toutes les dispositions seront applicables aux individus placés d'oflAce.

19. En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin oo par la notoriété publique , les commissaires de police à Paris , et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai.

20. Les clicfâ, directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus d'adresser aux préfets , dans le premier mois de chaque semestre , un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue , sur la nature de sa maladie et lei résultats du traitement.

Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie.

21. A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes , le préfet pourra , dans les formes tracées par le deuxiènie paragraphe de l'article 18, décerner un ordre spécial, à l'efTet d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation , si ce n'est pour être placées dans un autre établissement.

Les chefs, directeurs ou préposés responsables seront tenus de se conformer à cet ordre.

22. Les procureurs du Roi seront informés de tous les ordres donnés en vertu des articles 18, 19, 20 et 21.

Ces ordres seront notifiés au maire du domicile des personnes soumises an placement , qui eu donnera Immédiatement avis aux familles.

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