JUI?( 1838. — ALIÉNÉS
Il en sera rendu compte nu ministre de Tintéricur.
Les diverses notiflcations prescrites par le présent article seront faites dans les formes et délais énoncés en l'article 10.
33. SI, dans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports ordonnés par l'article 30, les médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution de l'article 12 , que la sortie peut être ordonnée, les chefs , directeurs ou préposés responsables des établissements seront tenus, sous peine d'être poursuivis conformément h l'article 30 ci-après, d'en référer aussitôt au préfet, qui statuera sans délai.
24. Les hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des articles 18 et 19, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur l'établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de l'article l*'', ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre.
Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne i)ourront être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux. Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie , soit dans un local loué à cet effet.
Dans aucun cas , les aliénés ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison.
Ces dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés par l'administration sur un établissement public ou privé.
Section 111. — Dépenses du service des aliénés,
25. Les aliénés dont le placement aura été ordonné par le préfet , et dont les familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement privé , seront conduits dans rétablissement appartenant au département, ou avec lequel il aura traité.
Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes y seront également admis , dans les formes , dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général , sur la proposition du préfet , et approuvées par le ministre.
20. La dépense du transport des personnes dirigées par l'administration sur les établissements d'aliénés sera arrêtée par le préfet, sur le mémoire des agents préposés h ce transport.
\ji dépense de l'entretien , du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements publics d'aliénés sera réglée d'après un tarif arrêté par le préfet.
Iji dépense de l'entretien , du séjour et du traitement des personnes placées par les départements dans les établissements privés sera flxée par les traités passés par le département, conformément à l'article l*^
27. Les dépenses énoncées en l'article précédent seront à la charge des personnes placées; à défaut, à la charge de cenx auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes des articles 205 et suivants du Code civil.
S'il y a contestation sur roUigatkm de Imnilr doi «liBieiiU, m iirkv qaoUté, U lera statué par lotribanal oompétMt, à !■ dlligenet de fateh filstratenr désigné en exécution des articles 11 et IS,
Le recouTrement des sommes dues sera poursaifl ei opéré à la éili^nne de l'administration de l'enregistrement et des domaiiMe.
28. A défaut ou en cas d'insuffisance des ressourcée éooneées ea htftidi précédent, U y sera pourvu sur les eentimes alEBctée, par la loi de flnaoesi. aux dépenses ordinaires du département auquel l'aliéiié appartient, sans préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliéné , d'après les Ibm proposées par le conseil général sur l'avis du préCsl, et apprMiTées pv le gouvernement,
Les liospices seront tenus à une indemnité proportloonée an nemlne éei aliénés doQt le traitement ou l'entretien était à leur charge , et qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés.
En cas de contestation , U sera statué par le conseil de préfeetqre.
Section IV, «r- IHipoHUom pommunei à umiu 1$$ jMrsontMt plaeért
4an9 Ui ifoMitêimenU ^aHénét^
S9. Toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aUéaés, son tuteur, si elle est mineure , soq curateur, tout parent on ami » peurroat, à quelque époque que ce soit , se pourvoir devant le Iribooal du lien ds is situation de l'établissement , qui , après les Térifications nécessaires , ordonnera , s'il y a lieu , la sortie immédiate.
Les personnes qui auront demandé le placement, et le procui^ur du Rs^ d'oflice , pourront se pourvoir aux mômes uns.
Dans le cas d'Interdiction , cette demanda ne pourra être formée qna psr le tuteur de l'interdit.
La décision sera rendue , sur simple requête , en clian^bre du ooQseil rt sans délai ; elle ne sera point motivée.
La requête , le Jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu , seront visés pour timbre et enregistrés en dét)et.
Aucunes requêtes , aucunes réclamations adressées , soit à l'autorité Joêiclaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs d'établissement , sous les peines portées au titre III ci-après.
30. Les chefs, directeurs ou préposés responsables, ne pourront, sous Isi peines portées par l'article 120 du Code pénal, retenir une personne platM dans un établissement d'aliénés, dès que sa sortie aura été ordonnée parle préfet, aux termes des articles IG, 30 et ;23, ou par le tribunal, aux termes de l'article 29, ni lorsque cette persopue se trouvera dans les cas énoncés am articles 13 et 14.
31. Les commissions administratives oo de Burveillance des hoapices w établissements publics d'aliénés e^^erceront, & l'égard des personnes non
interditss qui y seront placées, les (<>oetkMis d'admlDistniteDn proTisoTres. Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir i radmlnistratenr, nin»! désigné , procédera au recouvrement des sommes dues à la persoBae placée dans l'établissement, et à Taequittement de sas dettes, passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en Torta d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil , faire vendre le mobilier.
Les sommes provenant soit de la vente , soit des autres recouvrements » seront versées directement dans la caisse de rétablissement, et seront employées, s'il y a iieu , au profit de la personne pUicée dans rétablissement.
Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdlta dep&ni » par privilège aux créances de toute autre nature.
Néanmoins les parents , l'époux ou l'épouse des personnes placées dans des établissements d'aliénés dirigés ou surveillés par des commissions adn^ nistratives , ces commissions elles-mêmes , ainsi que le procureur du llol , pourront toujours recourir aux dispositions des articles suivants.
32. Sur la demande des parents, de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation , d'oflloe , du procureur du Roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à l'article 497 du Ck)de civil , nommer , en chambre du conseil , un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du eonseil de fsmille , et sur les conclusions du procureur du Roi, Elle ne sera pap sujette à l'appel.
33, Le tribunal , sur la demande de l'administrateur provisoire , ou à la diligence du procureur du Roi , désignera un mandataire spécial à VefÙBi de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés , qui serait engagé dans une contestation jndioiairs au moment du placement, on contre lequel une action serait intentée postérieurement.
Le tribunal pourra aussi , dans le cas d'urgence , désigner un nuindataire spécial À l'effet d'intenter, au nom des mêmes individus, une action mobi* liére ou immobilière. L'administrateur provisoire pourrai dans les deux cas, être désigné pour mandataire spécial.
3i. Les dispositions du Code civil , sur les causes qui dispensent de la tutelle , sur les incapacités , les exclusions ou les destitutions des tuteurs , sont applicables aux administrateurs provisoires nommés par le tribunal.
Sur la demande des parties Intéressées , ou sur celle du procureur du Roi , le Jugement qui nommera l'administrateur provisoire pourra en même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale , Jusqu'à concurt rencc d'une somme déterminée par ledit Jugement.
Le procureur du Roi devra , dans le déUi de quiniaine , faire inscrire cotte hypothèque au bureau de la conservation : elle ne datera que du Jour de rinscription.
$00 30 JUIN 1S38. — ALiértis.
35. Dans le cas où an administrateor proTisoire aura été nommé par jn»ment , les significations à fhire à la personne placée dans un établissemeiit d'aliénés seront foites h cet admintstratenr.
Les significations faites au domicile pourront, suivant les clreonstauMs, être annulées par les tribunaux.
Il n'est point dérogé aux dispositions de Tarticle 173 dn Code de commerce.
36. A défaut d'administrateur proTisoire , le président » à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissements d'aliénés , dans ks inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels elles seraient intéressées.
87. Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cesseront de ]ddi droit dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y sera plus retenue.
Les pouvoirs conférés par le tribunal en vertu de l'article 32 cesseront de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans : ils pourront être renouvelée.
Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs provisoires qui seront donnés aux personnes entretenues par radrainlstratlon dans des éublissements privés.
38. Sur la demande de l'intéressé , de l'un de ses parents, de l'époux oa de l'épouse, d'un ami , ou sur la provocation d'office du procureur du Roi, le tribunal pourra nommer , en chambre du conseil , par Jugement non susceptible d'appel , en outre de Tadministrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra veiller : lo à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 3» à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.
Ce curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés.
39. Les actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénée, pendant le temps qu'elle y aura été retenue , sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée , pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l'article 1301 du Code civil.
Les dix ans de l'action en nullité courront , h l'égard de la personne retenue qui aura souscrit les actes , à dater de la signification qui loi en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés ;
Et , à l'égard de ses héritiers , à dater de la signification qui lenr en anra été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue, depuis la mort de leor auteur.
Ix)rsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci , Us continneront de courir contre les héritiers.
40. Le ministère public sera entendu dans toutes les afTalres qnl Intéresw-