SEi'T. 1830. — OUUAMSATION DU CO.Nb£lL b'ÉTAT
roDt les personnes placées dans un étublissement d'aliénés , lors même qu'elles ne seraient pas interdites.
Disrosrno.xs générales.
41. Les contraventions aux dispositions des articles B, 8, 11, 12, du second paragraphe de l'article 13, des articles 15, 17, 20, 21 , et du dernier paragraphe de l'article 29 de la présente loi, et aux règlements rendus en verta de l'article C, qui seront conmiises par ieè chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou prives d'aliénés, et parles médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an , et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs , ou de l'une ou l'autre de ces peines.
11 pourra être Hait application de l'article 463 du Gode pénal.