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OBDOlVIVAItfCE
CÔNCÉft^ANt LES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LES CONSEILS MUNICIPAUX SUR UN DES OBJETS ÉNONCÉS DANS L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 18 JUILLET 1837. ( 18 DÉCEMBRE 1838. )
( Annotée sous l'art. 18 de la loi du 18 juiUet 1837.)
OBDOXXAIVCB D(J BOI
SUR L'organisation du conseil d'état. ( 18-25 septembre 1830. )
De la composition du Conseil d'ÉlaU
Art. l'^ Notre Conseil d'État est composé, indépendanmient de nos ministres secrétaires d'EUt : 1» des conseillers d'Etat; 2» des maîtres des requêtes; 3« des auditeurs; 4o d'un secrétahre général ayant titre et rang de maître des requêtes.
2. Notre garde des sceaux , ministre de la Justice, est président du Conseil d'Etat. Un conseiller d'Etat est nommé par nous vice-président.
3. Les membres du Conseil d'Etat sont en service ordinaire ou en service
extraordinaire.
4. Le senice ordinaire se compose : l*" de trente conseillers d'Etat, y com-
att tM6 ssrr. 1899.-^orcarisatio?i du conseil d*état.
plis te ttee-présldent; 2* de trente maîtres des reiiaétes ; 3« de qaatre-Tii^ auditeurs.
5. Les membres du service ordinaire prennent part aux travaux et tu délii>érations du Ck)n8eil d*Etat dans toutes les matières administratiTes oq contentieuses.
4. Les fonctions de eonseilter d'Etat et de maître des requêtes en serrke indinalre sont Incompatibles arec tout antre emploi administratif on jodiclalre«
7. Les cènsdllers d'Etat et les maîtres des rsquètes en serrtce ordinaire ae pemrent être réfoqoés qu'en vertu d'une ordonnanee spéelale et IndlTldnefli, rendoe par nous , sor te rapport do ministre président dn Conseil d'Etat, et swr favia du conseil des ministres.
8. Le service extraordinaire se compose de ceux qui avroot été appelés ftr nous à en faire partie coasme conseillers d'Etat ou malires des reqnéle». Les membres du Conseil d'Etat en service extraordinaire ne pourront prendre paH ani travaux et délibérations qu'autant qtt'Ha y aeroot autuiisés pv ordonnance royale, dans les limites établies par les deux articles suivants.
9. Pourront seuls recevoir eette autorisation s les sous-secrétaires d'Etat, les membres des conseils administratifs placés auprès des ministères »ks ehefo préposés à la direction d'une branche de service dans les départements ministériels , le préfet de la Seine , le préfet de police. Cette antorisatlOB pourra être néanmoins conservée par nous à ceux des maîtres des requêtes, actuellement en exercice, qui ne rempHratent aucune des fonctions énoncées au paragraplie précédent.
10. Le nombre des ocosefllers d'Etat autorisés à participer aux travaux et délibérations ne pourra excéder les deux ticrâ du nombre des conseillers d'Etat en service ordinaire.
11. L.es conseillers d'Etat et maîtres des requêtes qui cesseraient leurs fonctions ou prendraient leur retraite peuvent être nommés par nous conseillers d'Etat et maîtres des requêtes honoraires.
12. Les auditeurs au Conseil d'Etat sont divisés en deux classes. La première classe ne peut en comprendre plus de quarante. Nul ne peut être nommé auditeur de première classe, s'il n'a été pendant deux ans au moim auditeur de seconde classe. Le tableau des auditeurs est arrêté par nous, sur le rapport de notre garde des sceaux, au commencement de chaque année; ceux qui ne sont pas compris sur te tableau cessent de faire partie du CoDseii d'Etat. Toutefois les auditeurs ayant pins de trois ans d'exercice ne peuvent être révoqués que par une ordonnance spéciale. Nnl ne peat êCif auditeur peudant plus de six années. Après ce temps , ceux qirt ne soot peiii placéa dans te service publie cessent d'appartenhr an Conseil d'Etat. Cette dernière disposition ne sera applicabteaux auditeurs aetneilemeot en exenks qu'à partir du 1*^ Janvier 1842.
13. Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil d'Etat pillait, oa assemblée géaérate , te serment prescrit par te loL