U SEPT. 1819. — 0RGA!IISAT10?I DU C05SEIL D'ÉTAT
14. Nal ne peut être nommé eonseiner d*Etat , s'il n'est âgé de trente ans accomplis; maître des requêtes, sMI n'est âgé de Tingt-septans; auditeur , s'il n'est âgé de vingt et un ans et licencié en droit.
S I*'. — Matières administratives el non eontentieuses»
16. Pmf l'eiamen des albtra non oontentleases , notre Conseil d'Etat est dîTisé en cinq comités, savoir : l« le comité de législation ; 2o le comité de la guérie et de U marine } 3o le comité de Ilntérieur et de rinstrnctlon pubiiqae ; 4<» le comité do coomieroe , de l'agriculture et des traraui publics $ V* k comité des finances.
IG. Les comités délibèrent, potir en foire le rapport à rassemblée générale du Conseil d'Etat, sur les projets de M qni ieor sont renvoyés par les ministres, ainsi fue sar les ordonnances et règlements d'administration pnbllqne et les ordonnances qui doivent être rendues dans la même forme , lorsqoe ces projets de loi , ordonnances et règlements rentrent dans les attributions spéciales des départements ministérieiB auxquels Ils correspondent. Ils connaissent des affaires administratives sur lesqoelleB les ministres Jogent à propos de les consulter. Conformément à l'art. 3 du règlement du 30 Juin 1817, ils revisent le travail des UqnidationB pour les penelons liquidées dans les ministères sur les fonds de l'Etat ou sur les fonds de retenue.
17. Le comité de législation correspond aux départements de la jnstlee et des cultes et des alEaires étrangères. Outre les attribotlona fol lui sont eon* forces à ce titre , il prépare tous les prcjets de lois d'Intérêt général q«l lut sont renvojfés par nos ministres. U est chargé de continner les travaux de la commission instituée par l'ordonnance du 30 août 1824 , à l'eflteC de eslllger et classer les lois et règlements encore en vigueur, et de les réunir en recueil. H fait l'instruction des prises maritimes j il pr^Nure les pfojota d'ordonnance sur les naturalisations , les cliangements de noms , les mises en jugement des kmctionnaires publies, les antorisations de plaider demandées par les comownea, les appels cemnie d'abns et les vérifications de bulles. H dirige Finftiroction, et prépare le rapport des conflits : ce rapport continnera ft être fait k rasecaibèée sénéraledn Conseil d'Etat en séance publique, et la délibération continuera à être prise conformément aux art. 29 et suivants.
18. Notre garde des sceaux arrête la répartition des conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs, dans chaque comité, selon les besoins do service.
19. Les rapports ani «comités snr les pn^ets de loi on d'ordonnance portant réellement d'administration pnèllquo , sur les prises maritimes , les appels comme d'abus et les conflits , seront fliits par les conseillers d'Etat et maîtres des requêtes. Les autres ra^^rts pourront être faits par les andltenrs.
20. Nos ministres secrétaires d'Etat président les comités attachés à leur ministère. Un conseiller d'Etat est en outre nommé vfoe-président par notre garéQ dtt iccanx, et U est eluvgé, soui les ordres de chaque ministre, de
30i 18-2Ô 6EPT. ISaU. — 0U0JLM6A110> DU COXSEIL U*ÈJAJ.
diriger en son absence les délil>éraUoos du comité » d'en convoquer les membres et de distribuer le travail.
21. Les délibérations du Conseil d*Etat sont prises en assemblée géoérale et à la majorité des Toix. L'assemblée générale est composée des ministres secrétaires d'Etat , dos conseillers d'Etat en service ordinaire , et des conseillers d'Etat en service extraordinaire , autorisés à participer aux travaQi cl délibérations. Elle est présidée, en l'absence du garde des sceaux, par l'on des ministres présents à la séance. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
22. Les maîtres des requêtes en service ordinaire et les maîtres des requêtes en service extraordinaire autorisés à participer aux travaux assistent à l'assemblée générale. Ils ont voix consultative dans toutes les aflbires , et voii délibérative dans celles dont ils sont rapporteurs.
23. Les auditeurs assistent aux séances des comités auxquels ils sont atti' chés; ils ont voix délibérative dans les affaires qu'ils y rapportent. Ils assistent également aux assemblées générales du Conseil d'Etat ; ils ont voix eoosoltitlve dans les aCEaires qu'ils y rapportent.
24. Le Conseil d'Etat ne peut délibérer si, non compris les ministres, quinze au moins de ses membres ayant voix délibérative ne sont présents. Les projets et avis sont signés par le président , le rapporteur et le secrétaire général, ils sont transcrits sur le procès-verbal des délibérations , lequel fen mention des membres présents.
25. Les ordonnances rendues après délibération de l'assemblée générale do conseil mentionnent que le Conseil d'Etat a été entendu. Cette mention n'est insérée dans aucune autre ordonnance. Les ordonnances rendues après les délibérations d'un ou plusieurs des comités indiquent les comités qui ont été entendus.
§ 11. — Matières administratives contentieuses.
2G. Indépendanmient des comités administratifs énoncés en l'art. 15, an comité spécial est chargé de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport de toutes les alTaires contentieuses. Ce comité est présidé par le conseiller d'Etat vice-président du Conseil d'Etat, et, en son absence, parle plus ancien conseiller d'Etat membre du comité. Il est compose de quatre conseillers d'Etat, de six maîtres des requêtes avec voix délibérative, et de douze auditeurs avec voix consultative.
27. Le rapport des alîairc;^ est fait au comité du contentieux et au Comcil d'Etat par celui des maîtres des requêtes ou des auditeurs qui a été désigné à cet elTct par le président du comité. Les auditeurs ont voix délibérative an comité , et voix consultative à l'assemblée générale dans les affaires qu'ils y rapportent.
28. Trois maîtres des requêtes en service ordinaire sont désignés tous les six mois par notre garde des sceaux pour remplir les fonctions de commis*
1Ô-28 JUILLET 1810. — MAINLEVI^X DEâ nvromfeQtJBS. 305
8alrc3 da Roi dans toutes les aflaires contcntieascs. Ils assistent aux séances du comité du contentieux.
29. Les affaires contentieuses sont rapportées au Conseil d'Etat en assemblée générale et en séance publique; les conseillers d'Etat et maîtres des requêtes en service ordinaire siègent seuls à ces assemblées générales : les auditeurs y sont admis. Après les rapports, les avocats des parties pcuTent présenter des observations orales. Le commissaire du Roi donne son avis.
SO. Le mnitre des requêtes rapporteur a voix délibérativc. Le Conseil d'Etat ne peut délibérer, s'il n'est en nombre impair, et si au moins quinze de ses membres ayant voix délibérativc ne sont présents. Si les membres présents sont en nombre pair, le plus ancien des maîtres des requêtes présents est appelé avec voix délibérativc. Les membres du Conseil qui n'ont point entendu le rapport , les observations des avocats et l'avis du commissaire da Roi, ne peuvent prendre [lart à la délibération.
31. La délibération n'est point publique; elle est prise à la majorité des suffrages , signée du président et du rapporteur, et contresignée par le secrétaire général.
32. L'ordonnance qui intervient ensuite est lue en séance publique. Les expéditions de cette ordonnance mentionnent les noms des membres da Conseil ayant voix délibérative qui ont composé l'assemblée générale lors do la délibération.
33. Les membres du Conseil ne peuvent participer aux délibérations relatives aux recours dirigés contre une décision d'un ministre , lorsque cette décision a été préparée par une délibération spéciale à laquelle Ils ont pris part.
34. Le procès-verbal des séances du Conseil d'Etat délibérant sur les aflaires contentieuses mentionne l'accomplissement des dispositions des articles 27, 20, 30 et 31 de la présente ordonnance. Dans les cas où ces dispositions n'auraient pas été observées, l'ordonnance pourra être l'objet d'uno demande en révision , laquelle sera introduite dans les formes de l'art. 83 da règlement da 22 Juillet 1800.
■■Mk««.^iMMi»«MIBMB«w«riMBMfll^M«M«^MMdkaaMa[HM««H
OttDO.VITA.irCfi DU ll#I
hELATIVE A LA yAIXLKVÉE DES n\TOTIIÈQtJES INSCRITES AU PROFIT DES COMMUNES. ( 15-28 JUILLET 1840.)
( Iiléélâ éuus Tait. 20 de la loi du 18 juillet 1837. )
100 22-24 «àM IM 11 -p- TMVAa KS EXFANTt DAX8 Lit «A2C0r ACTOUS.
m^tm^mimAmmJ^^^Ê^mâmma^Ê^ÊttiÊia
liOI
iELATlYË AU TIIAVAIL DES ENFANTS EVPLOTÉS l»AX8 LCtt MAXtrALTilES,