BAUX
les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet des partages de biens indivis sont exécutoires sur l'arrêté du préfet en conseil de préfecture, s'il s'agit d'une valeur n'excédant pas 3|000 fr. pour les communes dont le revenu est au-dessous de 1 00,000 fr., et 20,000 fr. pour les autres communes; et dans les autres cas^ par une ordonnance du Roi. Cette disposition ne peut s'appliquer qu'au cas où le partage est consenti par les copartageants; car, s'il y avait lieu d'intenter une action en justice, il faudrait observer les règles prescrites pour ce cas et dont nous parlerons plus bas.
S vu. Bornage.
1 61 1 . Le bornage , qui consiste à fixer les limites de deux propriétés, a beaucoup d'analogie, quant à ses effets et quant à sa forme , avec le partage , dont il est souvent la conséquence : c'est comme lui une détermination de propriété ; il a lieu de la même manière , par le moyen d'experts; les dif&ci^tés qui peuvent s'élever à son occasion, n'étant que des questions de propriété^ sont soumises aux tribunaux ordinaires.
S VIII. Baux.
1612. Le droit de faire des baux est en général une conséquence du droit d'administrer. Xl'est ainsi que , d'après l'art. 1 429 du Code civil , le mari , administrateur des biens de la communauté conjugale , peut faire seul les baux des biens de sa femme ; mais ce même article limite ce droit aux baux dont la (îurée n'excède pas neuf années ; ceux qui sont plus longs acquièrent une plus grande importance , et participent plus du droit d'aliéner que du droit d'administrer. Une distinction analogue a été admise par l'art. 1 7 de la loi du 18 juillet 1837"^. Les conditions des baux à ferme ou