‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 263 sur 272 · De£ rù.i,Mcmonls d'administration publique devront · texte numérisé non relu

De£ rù.i,Mcmonls d'administration publique devront

1<> Pourvoir aux mesures uécc?^airc8 ù l'exécution de la présente loi;

2» Assurer le maintien des bonnes mœurs et de la décence publique dans les ateliers, usines cl manufactures;

S*! Assurer l'instruction primaire et l'enseignement religieux des enfants;

40 Empêcher, à l'égard des enftmts , tout mauvais traitement et tout ohAtiment abusif;

6« Assnrcr les eonditions do salubrité et de sûreté nécessaires A la vie et à la santé des enfants.

i). Les chefs des établissements devront faire afllcher dans chaque atelier^ avec la présente loi cl les règlements d'administration publique qui y sont relatifs , les règlements intérieurs qu'ils seront tenus de faire ponr en assurer l'exécution.

10. Le gouvernement établira des Insiiections pour surveiller et assurer l'exécution de la présente loi. Les Inspecteurs pourront, dans chaque établlasemenl , se faire représenter les registres relatifs à l'exécution de la présente loi , les règlements Intérieurs , les livrets des enihnts et les enfonts eaxmêmes : ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par le préfet on le sous-préfet.

It. En cas de contrarentlon , les inspecteurs dresseront des proeès-^'erbaol qui feront foi jusqu'à preuve contraire.

12. En cas de contravention à la présente loi, 00 aux règlements d'admis

a06 s MAI lS4i-»EXI*ROI*HlATIO.N TOIK CWiiîE b'UTlUlÊ rtftLHKS.

nislratloii publique rendus pour sou exécution , les propriétaires ou cxpUtants des établissements seront traduits devant le Juge de paix du canton, et punis d'une amende de simple police qui ne pourra excéder qoiaie francs.

Les contraventions qui résulteront soit de l'adiDission d'en bots au-dessous de l'Age , soit de rexcôs de travail , donneront lieu & autant d'amendes qu*Uy aura d'enfants Indûment admis ou employés, sans que ces amendes réunie» puissent s'élever au-dessus de deux cents francs.

S'il va récidive, les propriétaires ou exploitants des établissements scrool traduits devant le tribunal de police correctionnelle , et condamnés à dik amende de seize à cent francs. Dans les cas prévus par le paragraphe secood du présent article , les amendes réunies ne pourront Jamais excéder cioq cents francs.

11 y aura récidive, lorsqu'il aura été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents , un premier Jugement pour contravention à li présente loi ou aux règlements d'administration publique qu'elle autorise.

13. La présente loi ne sera obligatoire que six mois après sa promulgalioa.

MM

SUR L'expropriation pocr cause d'utilité publique. (3 mai mu)

Dispositions préliminaires*

Art* l'^ L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opcre par autorité

de Justice.

2. Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la pré* sente loi.

Ces formes consistent :

r Dans la loi ou l'ordonnance royale qui autorise l'exécution des travaux pour lesquels l'expropriation est requise;

2o Dans l'acte du préfet qui désigne les localités ou lerriluircà sur lesqueU les travaux doivent avoir lieu , lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l'ordonnance royale;

3** Dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable.

Cette application ne peut être fuite à aucune propriété particulière qu'après que les parties Intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits, selon \ci règles exprimées au titre H.

;i. Tous grands travaux publics, routes royales, canaux, olicmliu de fer,

I MAI 184J. — EXPttOPRIATION POVB CAUSE D'UTILITÉ MJBLIOm;. 300

canallsaUon des rivières , bassins et docks , entrepris par l'Etat , les départements , les communes , ou par compagnies particulières , avec ou sans péage, avec ou sans subside du trésor, avec on sans aliénation du domaine public , ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une loi , qui ne sera rendue qu'après une enquête administrative.

Une ordonnance royale suffira pour autoriser l'eiccutlon des routes dépar* tementales , celle des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de vingt mille mètres de longueur, des ponts et de tous autres travaux de moindre Importance.

Cette ordonnance devra également être précédée^d'une enquête.

Ces enquêtes auront lieu dans les formes déterminées par qn règlement d'administration publique.

Dût meiurei d^cdminitiraiion relaîivei à Ve^opropriaiUm,

4. Les Ingénieurs on autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux lovent, pour la partie qui s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur parait nécessaire.

6. Le plan dcsdites propriétés particulières, Indicatif des noms de chaqoe propriétaire , tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles , reste déposé pendant huit Jours à la mairie de la commune où les propriétés sont situées p afin que chacun puisse en prendre connaissance.

6. Le délai fixé à l'article précédent ne court qu'à dater de l'avertisse* ment, qui est donné collectivement aux parties Intéressées, de prendre eommunicatlon du plan déposé à la mairie.

Cet avertissement est publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, et affiché tant à la principale porte de l'église du lieu qu'à celle de la maison commune.

11 est en outre inséré dans l'un des journaux publiii dam rarrondi$*§~ ment, nu , sHl n*en existe aucun, dam Vun det journaux du diparUmmii*

7. Le maire certifie ces publications et affiches; Il mentionne sur un procèsverbal qu'il ouvre à cet effet , et que les parties qui comparaissent sont re* quises de signer, les déclarations et réclamations qui lui ont été faites verba* lement, et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit.

8. A l'expiration du délai de huitaine prescrit par l'art. 5, une commission se réunit au chef-lieu de la sous-préfecture.

Cette commission, présidée par le sous-préfet de l'arrondissement, sera composée de quatre membres du conseil général du département on dn eonseil de l'arrondissement désignés par le préfet , dn maire de la commune oA les propriétés sont situées , et de l'un des Ingénieurs chargés de l'exéentlon des travaux.

La commission ne peut délibérer valablement qu'autant ({qe cinq de ses membre? au moin? sont présentai.

310 8 MAI t§41. — nmOPHUTIOll H»UR CAUSE ^'OTILITÉ HmLWE.

Dans le cas où le nombre des membres prévenu serait de six, et oA Ut nnrnlt partage d'opinion» , la voix du président aéra prépondérante.

Um propriétaires qu'il s'agit d'exproprier ne peuTcnt être appelés à bin partie de la eommlssion.

0. La commission reçoit , pendant huU Joun , les observations èss pnpriélaires*

Elle les appelle toutes les fois qu'elle le Juge convenable. Elle dooae m avis.

Ses opérations doivent être terminées dans le délai de dim Jomrt; êfik quoi le procès-verbal est adressé immédiatement par le sons-préfet au prélH.

Dans le cas où Icsditcs opérations n'auraient pas été mbes à fin dans k délai cl-dessuâ , le sou»-préfet devra , dans les trois Jours , transmettre tn préfet son procès-verbal et les documents racueilllâ.

10. Si la commission propose quelque changement nu trace Indiqué psr les Ingéatours» le sons-préfet devra , dans la forme Indiquée par l'art. G , ta donner immédiatement avis aux propriétaires que ces changements poum^nt Intéresser. Pendant huitaine A dater de cet avertissement , le proe^-Teriâl et les pièces resteront déposés A la sous-préfecture; les parties Intéressée? pourront en prendre communication sans déplacement et sans frais, ft Ibnmir leurs observations écrites.

Dans les trots Jours suivants , le sous-préfet transmettra toutes les pièen i la préfecture.

i 1 . Sur le vu du procèâ-verbal et des documents y annexés , le préfet détermine, par un arrête motivé, les propriétés qui doivent être cédée?, et Indique l*époque a laquelle II sera nécessaire d'en prendre possession. TnDt^ fois , dans le cas où il résulterait de l'avis de la commission qu'il y aorait lien de modifler le tracé des travaux ordonnés , le préfet surseoira Jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'administration supérieure.

L'administration supérieure pourra, suivant les circonstances, on statuer déAnltivement , ou ordonner qu'il soit procédé de nouveau A tout ou portie des formalités prescrites par les articles précédents.

12. !.,cs dispositions des art. 8 , 0 et 10 ne sont point applicables nu cas où l'expropriation serait demandée par une commune et daiis un intérêt pu^^ ment communal, non plus qu'aux travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux.

Dans ce cas , le procôs-verbnl prescrit par l'article 7 est transmis , avoc l'avis du conseil municipal, par le maire au sons-préfet, qui l'adressera an préfet avec ses obscr votions.

Le préfet, en conseil de préfecture, sur le vu de ce procès-verbal , et sanf l'approbation de rndminislmtion supérieure , prononcera comme 11 est dit en l'article précédent.

3 MAI ll4l.«-BXfROPIIIATI0N rOUR CAU8£ D'UTailC MmLlQUe. 811

TITRE III

De VerprùjpriaUon ^ et de iei tuiiei quant aux privilèges, hypothèquet

et outrée droite réete,

13. Si de« biens de mineurs, d'interdits, d'aUents, ou autres Incapables, ■ont compris dons les plans déposés en vertu de l'art. 5, ou dans les modifications admises par l'administration supérieure , aux termes de l'article 11 de la présente loi , les tuteurs , ceui qui ont été envoyés en possession pro- \isoire , et tous représentants di's incapables , peuTont , après autorisation dn tribunal donnée sur simple requête en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiabiement h l'aliénation desdits biens.

Le tribunal ordonne les mesures de conserratlon on do remploi qu'il Juge nécessaires.

Ces dis^HMltions sont appllrables an\ immcnbles dotaux et aux majorats.

I.es prérets pourront , dans le méine cas , aliéner les biens des départements , s'ils y sont aotorinés par déiiliératlon du conseil général; les maires ou adminislrntcurs pourront aliéner ies biens des communes ou établlMemente publies, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal on du conseil d*adminl«lration , approuvée par le préfet en conseil de préfecture.

Le ministre des finances peut consentir & l'aliénation des biens de l'Etat, ou de ceu\ qui font partie de la dotation de la couronne, sur la proposition de l'Intendant de la liste civile.

A d^ruut de conventions amiables soit avec les propriétaires des terrains ou bAtlments dont la cession est reconnue nécessaire , soit avec ceux qui les représentent, le préfet transmet au procureur du Roi dans le ressort duquel les biens sont situés la loi ou l'ordonnance qui autorise l'exécution des tra« vaux, et l'arrêté mentionné en l'art. 11.

H. Dans ies trois Jouri»^, et sur la production des pièces constatant que les ftirmalilés prescrites par l'art. 3 du titre W et pnr le titre II de la présente loi ont été remplies , le procureur du Roi requiert et le tribunal prononce l'expropriation pour eau>c d'utiiité publique des terrains ou bâtiments Indiqués dans l'arnMé du préfet.

SI , dans l'année de l'arrêté du préfet , l'adminislration n'a pas poursuivi l'expropriation , tout propriétaire dont les terrains sont compris audit arrêta peut présenter requête au tribunal. Cette requête sera communiquée par le procureur du Hol au préfet , qui devra , dans le plus bref délai , envoyer les pièces , et le tribunal statuera dans les trois Jours.

L^ même jugement commet un des membres du tribunal pour remplir lea fonctions attribuées par le titre IV, chapitre 3 , au magistrat directeur du Jury chargé de fixer l'indemnité, et désigne nn autre membre pour le remplnrer au liesoin.

Kn cas d'absence nn d'empêchement de ces deux maalslrats , Il sera pourvu

3J3 3 MAI 1841. — EirftOPRIATIOX POUR CAUSE D'UTILITÉ raïUOCC.

à leur remplacement par une ordonnance sur requête du présideot dn tnbunal civU.

Dans le cas où les propriétaires à exproprier consentiraient à la cessino , mois où il n'y ourait point accord sur le prix , le tribunal donnera acte di consentement, et désignera le magistrat directeur du Jury, uns qu'il uA besoin de rendre le jugement d'expropriation , ni de s'assurer que les fomu- Utés prescrites par le titre II ont été remplies.

15. Le Jugement est publié et oflkhé , par extrait, dans la commone de li altoation des biens , de la manière indiquée en l'art. 6. 11 est en cotre Iniéfé dans l'un des Journaux publiés dans l'arrondissement , ou » s'il n'en existi aucun , dans l'un de ceux dn département.

Cet extrait, contenant les noms des propriétaires, les motifs et le disps- Bltif du Jugement , leur est notifié au domicile qu'ils auront élu dans l'arrondissement de la situation des biens, par une déclaration faite & la mairie de ]a commune où les biens sont situés ; et , dans le cas où cette électioo de domicile n'aurait pas eu lieu , la notification de l'extrait sera fialte en dooblf copie au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.

Toutes les autres notifications prescrites par la présente loi seront Csitei dani la forme ci-dessus indiquée.

16. Le Jugement sera, immédiatement après l'accomplissement des formslités prescrites par l'art. 15 de la présente loi , transcrit au bureau de U coasenration des hypothèques de l'arrondissement, conformément à l'art 2i8l du Code civil.

17. Dans la quinzaine de la transcription , les privilèges et les hypothèques conventionnelles , Judiciaires ou légales , seront inscrits.

A défaut d'inscription dans ce délai , l'immeuble exproprié sera alThmehi de tous privilèges et hypothèques, de quelque nature qu'ils soient, sans préjudice des droits des femmes, mineurs et interdits, sur le montant de l'iadcmnité , tant qu'elle n'a pas été payée, ou que l'ordre n'a pas été réglé déftnitivement entre les créanciers.

Les créanciers inscrits n'auront, dans aucun cas, hk faculté de surenchérir, mais ils pourront exiger que l'indemnité soit fixée conformément au titre IV.

18. Les actions en résolution , en revendication , et toutes antres actiofti réelles , ne pourront arrêter l'expropriation ni en empêcher l'efrct. Ijh di^t des réclamants sera transporte sur le prix, et l'immeuble en demeurera alfranchi.

19. Les règles posées dans le premier paragraphe de l'art. 15 et dans lei articles 16, 17 et 18, sont applicables dans le cas de conventions amialta passées entre l'administration et les proprlélaires.

Cependant l'administration peut, sauf les droits des tiers, et sans accoBpilr les formalités ci-dessus tracées, payer le prix des acquisitions dontk valeur ne s'élèverait pas au-dessus de cinq cents francs.

Le défaut d'accomplissement des formalités de la purge des lijpothèqoe»

3 MAI 1841. — EXPnOPIkUTlON POUR CAUSE fi'CTILITlâ HmLIOmE. 31S

n'empêche pas Texproprialion d'avoir son coars; sauf , pour les parties intéressées, & laire valoir leurs droits ultérieurement, dans les formes déterminées par le titre IV de la présente loi.

30. Le Jugement ne pourra être attaqué que par la voie du recours en cassation , et seulement pour incompétence , excès de pouvoir ou vices de forme du Jugement.

Le pourvoi aura lieu, au plus tard , dans les trois jours, à dater de fat notlAcation du Jugement, par déclaration au grclfe du tribunal. 11 sera notifié dans la hultuino, soit à la partie , au domicile indiqué par Tarticle 15, soit aa préfet ou au maire , suivant la nature des travaux ; le tout à peine de déehianee»

Dans la quinialne de la notification du pourvoi , les pièces seront aditsfées à la cliambre civile de la Ck)ur de cassation , qui statuera dans le mois suivant.

L'nrrét , s'il est rendu par défaut ù l'expiration de ce délai , ne sera pas f^nsreptiMe d'opposition.

Du règlement des indemnités.

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