‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 264 sur 272 · Chapitre I". — Mesures préparatoires · texte numérisé non relu

Chapitre I". — Mesures préparatoires

31. Dans la huitaine qui suit la notilkatlon prescrite par l'art. 15, le propriétaire est tenu d'appeler et de faire connaître à l'administration les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit , d'habitation ou d'usage, tels qu'ils sont réglés par le Gode civil , et ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres mêmes de propriété ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu ; sinon , il restera seul chargé envers eux des Indemnités que ces derniers pourront réclamer.

Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par l'avertissement énoncé en l'art. G , et tenus de se faire connaître à l'admlnlstration dans le môme délai do huitaine , à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits â l'indemnité.

33. Les dispositions de la présente loi relatives aux propriétaires et à leurs créanciers sont applicables à l'usufruitier et à ses créanciers.

33. L'administration notifie aux propriétaires et & tous autres intéressés qui auront été déifignés ou qui seront intervenus dans le délai fixé par l'article 21, les sommes qu'elle offre pour Indemnités.

Ces oITres sont en outre afiichées et publiées conformément à l'art. 0 de la présente loi.

24. Dans la quinzaine suivante, les propriétaires et autres intéressés sont tenus de déclarer leur acceptation, on, s'ils n'acceptent pas les offres qnl leur sont faites , d'indiquer le montant de leurs prétentions.

2â. Les femmes mariées sous le régime dotal, assistées de leurs nuiris, les tuteur?, ceux qui ont été envoyés on possession pmvlMlredes biens d'un

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absent , et autres personnes qnl représentent les incapables , pcaTmt ment ae^ïepter les oAHres énoncées en l'art S9 , s'ils y sont autorisés dam ki formes prescrites par l'art. 13.

SO. Le ministre des flnances, les préfets , maires on admlnielnteors, pn- Tent accepter les oîTm d'indemnité poar eipn^Iation dea biens appartnsit à l'Etat, à la couronne, aux départements, communes ou étaMIsaemeaii publics, dans les formes et avec les autorisations presoritea par l'art. U.

ST. Le délai de qui niai ne fixé par l'art. 14 sera d'un mois dans lei m prévus par les art. 35 et SO.

IB. Si les oITres de l'administration ne sont pas aeceptëea dans les déMi prescrits par les art. 24 et 27, l'administration citera devant le jury, qBiffn convoqué à cet efliet , les propriétaires et tous autres Intëreseéa qui aamit été désignés ou qui seront intervenus , pour qu'il soit procédé an résienml des indemnités de la manière indiquée nu chapitre suivant. La citation faatlandra renonciation des offres qui auront été refusées.

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