‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 266 sur 272 · Ije magistrat directeur met sous les yeux du Jury · texte numérisé non relu

Ije magistrat directeur met sous les yeux du Jury

lo Le tableau des offres et denuindes notiûéea en exécution des articles 33 fi 34;

2o iM plans parcellaires et les titros ou autres documents produits par les parties h l'appui de leurs nfl'rrs et demandes.

310 3 Mal IMI.— BXmOPlilATIO!! H>rR CAl'SE D'UTILITÉ NmiOUE.

Les portlos oa leurs fondés de pouvoir peuvent présenter sommalKMtt leurs observations.

Le Jury pourra entendre toutes les personnes qu'il croira ponvolr réeURr.

Il pourra également se transporter sur les lieux, oa délégoer à eet effets ou plusieurs de ses membres.

La discussion est publique ; elle peut être continuée à one autre séance.

38. La clôture de l'instructhm est prononcée par le magistrat dircdnr du Jury.

Les Jurés se retirent Immédiatement dans leur chambre pour délibérer, sans désemparer^ sous la présidence de l'un d'eux , qu'ils désignent à l'Untait même.

La décision du Jury flxe le montant de l'indemnité; elle est prise A la duI»rité des voix.

En cas de partage, la toIx du président du Jury est prépondérante.

30. Le Jury prononce des Indemnités distinctes en faveur des parties qai ki réclament à des titres différents, conune propriétaires, fermiers, locatalra, usagers et autres intéressés dont il est parlé à l'art. 31.

Dans le cas d'usufirult, une seule Indemnité est Ûxéc par le Jury, eu ipH à la valeur totale de l'immeuble ; le nu propriétaire et l'nsufrultler exerecal leurs droits sur le montant ^e llndemnlté, au lieu de l'exercer sur la cbnc

L'usufruitier sera tenu de donner caution i les père et mère ayant rnsoliraR légal des biens de leurs en fonts en seront seuls dispensés.

Lt>rsqn'll y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamanISi et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'Indemnité , le Jury règle l'indemnité ludépendamment de ces litiges et difficultés , sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit.

L'Indemnité allouée par le Jury ne peut, en aucun cas, être inférieure an offres de l'administration, ni supérieure à la demande de la partie intéressée.

40. Si l'indemnité réglée par le Jury ne dépasse pas l'offre de Tadministntlon , les parties qui l'auront refusée seront condamnées aux dépens.

Si l'indemnité est égale à la demande des parties, l'administration sen condamnée aux dépens.

Si l'indemnité est à la fois supérieure à l'offre de l'administration , et iolérieure à la demande des parties , les dépens seront compensés de manière i être supportés par les parties et l'administration , dans les proportions de leur offre ou de leur demande avec la décision du jury.

Tout indemnitaire qui ne se trouvera pas dans le cas des art. 36 et 20 sen condamné aux dépens, quelle que soit l'estimation ultérieure du Jury,s11a omis de se conformer aux dispositions de l'art. 34.

41. La décision du Jury, signée des membres qui y ont concouru , est reniie parle président au magistrat directeur, qui la déclare exécutoire, statue sir les dépens , et envole l'administration en possession de la propriété, à la rharR par elle de se conformer aux dispositions des art. 53 ^ M et solvants.

3 MAI 1341. — LirUOI'lUATlÛN POUtt CAUSE D'LTILITÊ PL'ftLlOfË* 317

Ce magistrat taxe les dépens, dont le tarif est déterminé par un règlement d'administration publique.

La taxe ne comprendra que les actes faits postérieurement à ToiTrc de l'administration ; les frais des actes antérieurs demeurent , dans tous les cas, à la charge de Tadministrallon.

42. La décision du jury et l'ordonnance du magistrat directeur no peuvent être attaquées que par la voie du recours en cassation , et seulement pour violation du premier paragraphe de l'art. 30, de l'art. 31, des deuxième et quatrième paragraphes de l'art. 34, et des art. 35, 36, 37, 38, 39 et 40.

Le déiai sera de quinze jours pour ce recours , qui sera d'a'dleurs formé , noUQé et jugé comme il est dit en l'art. 20 ; il courra à partir du jour de la décision.

43. Lorsqu'une décision du jury aura été cassée, l'afTaire sera renvoyée devant un nouveau jury, choisi dans le même arrondissement.

Néanmoins la Cour de cassation pourra , suivant les circonstances, renvoyer Tappréciation de l'indemnité i\ un jury choisi dans un des arrondissements voisins, quand même il appartiendrait à un autre département.

Il sera procédé, à cet effet, conformément à l'art. 30.

44. Le jury ne connaît que des affaires dont il a été saisi an moment de sa convocation , et statue successivement et sans interruption sur chacune de ces affaires. 11 ne peut se séparer qu'après avoir réglé toutes les indemnités dont la fixation lui a été ainsi déférée.

45. Les opérations commencées par un jury, et qui ne sont pas encore terminées an moment du renouvellement annuel de la liste générale mentionnée en l'art. 29, sont continuées, jusqn'à conclusion définitive , par le même jury.

46. Après la clôture des opérations du jury, les minutes de ses décisions et les autres pièces qui se rattachent auxditcs opérations sont déposées au greffe du tribunal civil de l'arrondissement.

47. Les noms des jurés qui auront fait le service d'une session ne pourront être portes sur le tableau dressé par le conseil général pour l'année suivante.

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