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'82 CONTRATS DBS COMMUNES.
k loyer donl la durée n'excède pas iS ans pour les biens ruraux et 9 ans pour les autres^ sont arrêtées par le conseil municipal, sauf réformation par le préfet, dans les formes prescrites par Tart. 18 ^. Les délibérations relatives aux baux dont la durée est supérieure à celle que nous venons d'indiquer, ne sont exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance du Roi. Dans ce dernier cas il faut une enquête de commodo et incommodo , l'avis du sous-préfet et du préfet (1 ).
1613. Il est dressé un cahier des charges conformément aux clauses arrêtées par le conseil municipal; des publications ont lieu de dimanche en dimanche^ pendant un mois , à la porte des églises paroissiales de la situation des biens et des églises principales les plus voisines, à l'issue de la messe de paroisse , et des affiches sont apposées de quinzaine eu quinzaine dans les lieux accoutumés; des extraits de ces publications et affiches sont insérés dans les journaux (2) ; enfin , au jour fixé » les baux sont adjugés à la chaleur des enchères par le maire, eii présence des adjoints ainsi que d'un membre du conseil municipal (3).
1614. On a demandé si les dispositions de la loi des 23 et 28 octobre, 5 novembre 1790, art. lU, qui dispense du ministère des notaires pour la passation des baux administratifs , et déclare cependant qu'ils emportent hypothèque et exécution parée , étaient applicables aux baux des biens des communes. Un avis du Conseil d'Etat, en date du 22 décembre 1825, a décidé que'« le maire qui procédait à l'adjudication du bail
(1) Loi du 18 juill. 1837*. art. 17,$ 2, 18, 47. Les droits de chasse et de péèhe sar les propriétés communales sont au nombre des choses qui sont l'objet des baux communaux.
(2) ix>is des S noY. 1790, 11 févr. 1791; décret du 12 avril 1807.
(8) Le maire ne peut prendre à bail les biens de la commune. ( lettre du minist. de Tint. 24 août 1888. )