‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 270 sur 272 · Chapitre IU · texte numérisé non relu

Chapitre IU

7Â. Les formalités prescrites par les titres I et II de la présente loi ne sont applicables ni aux travaux militaires ni aux travaux de la marine royale.

Pour ces travaux , une ordonnance royale détermine les terrains qui sont soumis à l'expropriation.

7C. L'expropriation ou l'occupation temporaire , en cas d'urgence , des propriétés privées qui seront jugées nécessaires pour des travaux de fortification , continueront d'avoir lieu conformément aux dispositions prescrites par la loi du 30 mars 1831.

Toutefois , lorsque les propriétaires ou autres intéressés n'auront pas accepte les offres de l'administration , le règlement définitif des indemnitéit aura lieu conformément aux dispositions du titre IV ci-dessus.

Seront également applicables aux expropriations poursuivies en vertu de la loi du 30 mars 1831, les articles 16,17,18, ]0et20, ainsi que le titre IV de lu présente loi.

TITRE VIII

Dispositions finales.

n. Les lois des 8 mars 1810 et 7 juillet 1833 sont abrogées.

liOI

SUR LES AMENDES DE tiRANDE VOIRIE. (28 MARS 1842.)

Art. !•'. A dater de la promulgation de la présente loi, les amendes fixes établies par les règlements de grande voirie antérieurs à la loi des 19 et 22 juillet 1791 pourront être modérées, eu égard au degré d'importance ou aux circonstances atténuantes des délits, jusqu'au vingtième desdites amendes, sans toutefois que ce minimum puisse descendre au-dessous de 16 fr.

A dater do la même époque , les amendes dont le taux , d'après ces règlements , était laissé ù l'arbitraire du juge , pourront varier entre un minimum do 16 fr. et un maximum de 300 fr.

2. Les piqueurs des ponts et chaussées et les cantonniers chefs, commissionnés et assermentés à cet effet, constateront tous les délits de grande voirie, concurremment avec les fonctionaaircfl et agents dénommés dans les lois et décrets antérieurs sur la matière.

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322 30 AOiT 1842. — ni^r.RNCF..— 24 jasy. 1843. — comptak. coush.naik

liOI

SL-R i.A ri-!(;en(:e. (30 agit 1842.)

Art. 1". Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplii^.

2. Lorsque le Roi est mineur, le prince le plus proche du trône-, dans l'ordre de successtion établi par la déclaration et la Charte de 1830, âgé de Yingt et un ans accomplis , est investi de la régence pour toute la durée de la minorité.

3. Le plein et entier exercice de l'autorité royale, au nom du Roi mineur, appartient au régent.

Il en est saisi à l'instant même de Tavénement.

4. L'article 12 de la Charte, et toutes les dispositions législatives qui protègent la personne et les droits constitutionnels du Roi , sont applicable au régent.

6. Le régent prête devant les Chambres le serment d*étre fidèle au Roi des Français, d'obéir à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume, et d'agir en toutes choses dans la seule vue de l'intérêt , du bonheur et de la gloire du peuple français.

Si les Chambres ne sont pas assemblées , le régent fera publier immédiatement , et insérer au Bulletin des Lois , une proclanutton dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que les Chaoïbres seront réunies.

Elles devront , dans tous les cas , être convoquées au plus tard dans le délai de quarante jours.

C. La garde et la tutelle du Roi mineur appartiennent à la reine ou princesse sa mère, non remariée , et, à son défaut, à la reine ou princesse son aïeule paternelle, également non remariée.

OBDOIVIVAIVCE

SUR LA COMPTABILITÉ DES COMMimES ET DES ÉTABLISSEMENTS DE DIE!f-

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