FAISANCE. ( 24 JANVIER-6 FÉVRIER
Art. l•^ A partir de l'exercice de 1842, l'époqae de la clôture des exercices , pour les communes et établissements de bien&lsance doat les receveurs sont justiciables de la Cour des comptes, est fixée au 31 mars de la deuxième année de l'exercice. II sera statué ultérieurement en ce qui concerne la ville et les établissements de bienfaisance de Paris.
20 NARS-15 AVRIL 1843.— POLICE DES MINKS. 32^
2. A l'avenir, les compte» de ces communes et établissements seront transmis directement par les receveurs à la Cour des comptes , avec les pièces à Tappui. Les préfets, de leur côté, continueront d*jr envoyer comme éléments de contrôle, et avec leurs observations, une co^e des comptés d'administration rendus par les maires , conformément à l'article 60 de la loi du 18 juillet 1837.
OBDO!VIVA!VCE
CONCERNANT LES MESURES A PRENDRE LORSQUE L'EXPLOITATION D'i;.\L MINE COMPROMETTRA LA SÛRETÉ PUBLIQUE OU CELLE DES OUVRIERS , LA SOLIDrrÉ DES TRAVAUX , LA CONSERVATION DU SOL ET DES UARITATIOMS DE LA SUBFACE. (26 MARS-IS AVRIL 1843.)
Art. l''. Dans les cas prévus par l'art. &0 de la lot du 21 avril 1810, et généralement lorsque , par une cause quelconque , l'exploitation d'une mine compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers , la solidité des travaux , la conservation du sol et des habitations de la surface , les concessionnaires seront tenus d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines et au maire de la commune où l'exploitation sera située.
2. L'ingénieur des mines, on , à son défaut, le garde-mines, se rendra sur les lienx, dressera procès- verbal , et le transmettra au préfet, en y joignant l'Indication des mesures qu'il jugera propres à faire cesser la cause du danger. Le maire adressera aussi au préfet ses observations et ses propositions sur ce qui pourra concerner la sûreté des personnes et celle des propriétés. En cas de péril imminent , l'ingénieur des mines du département fera , sous sa responsabilité , les réquisitions nécessaires pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ; le tout conformément aux dispositions de l'article ô du décret du 3 janvier
3. Le préfet, après avoir entendu le concessionnaire, ordonnera telles dispositions qu'il appartiendra.
4. Si le concessionnaire , sur la notification qui lui sera faite de l'arrôté du préfet , n'obtempère pas à cet arrêté , il y sera pourvu d'ofllce , à ses frais et par les soins des ingénieurs des raines.
5. Quand les travaux auront été exécutés d'ofllce par l'administration , tous frais de confection et tous autres frais seront réglés par le préfet : le recouvrement en sera opéré par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines , comme en matière d'amendes , tnïs et autres objets se rattacliant à la grande voirie. Les réclamations contre le règlement de ces frais seront portées devant le conseil de préfecture , sauf recoure B^i Conseil d'Ëtat.
J'^4 4-|6 JUIN 1843. —COMPTABILITÉ DÉPARTEMEIHTALC.
G. Il sera procédé ainsi qu'il est dit aux art. 3 , 4 et 6 ci dessus, à réprd de tout concessloaiiaire qui négligerait , soit d'adresser aa préfet dans les délais fixés les plans de ses travaux souterrains , soit de tenir sur ses expk»tatioos le registre ef le fdan d'avaneement Journalier des travaux, soit d'entretenir constammentsur ces établissements les médicaments et autres mojCBs de secours.
7. Les dispositions ci-dessus seront exécutées sans préjudice de l'application , s'il y a lieu , des art. 93 et suivants de la loi du 2i aTril 1810.
OBDOKIVAIVCE