BAUX
tl^un bien appartenant à la commune n'agissait point comme fonctionnaire de Tordre administratif pour diriger les enchères et prononcer l'adjudication , mais comme représentant légal de la commune pour consentir en son nom la location de Timmeuble ; que le notaire présent à l'adjudication, aux termes de l'ordonnance du 7 octobre 1818^ n'y intervenait point simplement pour assister le maire dans la rédaction d'un simple procès-verbal administratif, mais que ^ dans la circonstance, il procédait en qualité de notaire, et en vertu des pouvoirs qui résultent de cette qualité , à la rédaction d'un contrat civil , auquel sa présence et sa signature pouvaient seules donner l'authenticité (1 ). v>
Cet avis du Conseil d'Etat donne une solution opposée à celle contenue dans un avis du grand juge du mois de vendémiaire au xni, avis qui assimilait les baux des biens des communes aux baux des biens de l'État, et leur appliquait par conséquent la loi du 5 novembre 1790. Nous avions nous-mêmes , dans notre première édition y suivi l'avis du grand juge ; mais nous croyons devoir nous ranger à l'opinion du Conseil d'État, parce que la loi de 1790 est spéciale aux biens nationaux^ et qu'on ne peut l'étendre aux biens qu'une commune possède et administre comme un particulier. Par la même raison , nous déciderons que les tribunaux seuls sont compétents pour statuer sur toutes les questions relatives à l'interprétation et à l'exécution des baux des biens communaux. L'administration y en effet , n'intervient ici que pour exercer un pouvoir de tutelle et de surveillance, et son intervention ne change pas la nature privée du contrat.
1615. L'acte d'adjudication du bail, quelle qu'en
(1) Cour de cass., arrêt» des 2 janv. 1817, 2C juill. 1827, 27 nov. 1833.
soit la durée , est faite aux enchères par le maire y en présence des adjoints et d'un membre du conseil municipal ; il en est passé acte devant un notaire désigné par le préfet. Le droit d'hypothèque sur les biens du preneur y est stipulé conformément au Gode civil. L'adjudication n'est définitive qu'après l'approbation du préfet. (Décret 12 août 1807, ord. 7 oct. 1818.) Ici j comme on le voit , le ministère des notaires est obligatoire , d'après les règles du droit administratif. Cependant l'adjudication seule, signée du maire et du preneur, aurait force d'acte sous seing privé (1). *
1616. Jusqu'ici nous avons vu la commune figurant dans le contrat de bail comme bailleur; elle y joue quelquefois aussi le rôle de preneur ; par exemple , quand elle prend à loyer un bâtiment pour en faire une maison d'école, un presbytère, etc. Dans ce cas, les conditions du bail , rédigées de concert entre le maire et le propriétaire , sont soumises au préfet , qui en autorise la ^communication au conseil municipal. Sur le vu de la délibération et de l'avis du sous-préfet , le préfet autorise le maire à passer l'acte de bail pour le compte de la commune; la minute de cet acte est soumise à l'homologation du préfet et à l'enregistrement. Dans tous les cas où un acte sujet à l'enregistrement est soumis à l'approbation du préfet , le délai de l'enregistrement ne doit courir que du jour de l'approbation , puisque c'est seulement à partir de ce moment que l'acte est parfait; mais alors il est bon de faire cette mention dans l'acte , pour éviter les difficultés que pourrait soulever l'administration de l'enregistrement.
(1) Ord. du 7 oct. 1818, 4 et 5; décis. du mlnist. de Tint, du 18 déc. 1822. H. Duricux émet l'opinion que les adjudications des baux de l'octroi faites par le sous-préfet ou par le maire en son nom emportent de plein droit hypotlièque comme intéressant l'État, à cause du 10< qu'il prélève sur le produit. (Mémorial, 1839, p. 109.)
MARCHES POUR TRÀVAUXr 85^
$ IX. Marchés pour travaux communaux.
1617. La nécessité d'obtenir Tautorisation du Roi pour les constructions à faire dans Tintérét des communes était une des causes les plus habituelles des len* teurs administratives dont on se plaignait à juste titre. Déjà une ordonnance du 8 août 1 821 avait diminué lacentralisation sur ce point, en remettant au préfet le droit d'autoriser les travaux dont la dépense n'excédait pas 20,000 fr. L'art. 45 de la loi du 18 juillet 1837* étend ce droit aux projets et devis des travaux dont la dépense n'excède pas 30,000 fr; Les autres sont autorisés par le ministre après Tavis du conseil des bâtiments civils. Cet article suppose que la dépense des travaux a été votée préalablement par le conseil municipal^ et approuvée par l'autorité compétente.
1618. Lorsque les plans et devis ont été arrêtés, on^ procède à l'adjudication, qui doit en thèse générale avoir îieuavec concurrence et publicité; les cahiers des charges déterminent la nature et l'importance des garanties que les entrepreneurs ont à fournir, soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Il y est toujours stipulé que les ouvrages exécutés par les entrepreneurs en dehors des autorisations régulières demeureront à leur charge personnelle, sans répétition contre les communes. L'avis des adjudications à passer est publié, sauf le» cas d'urgence , un mois à l'avance par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité. Les soumissions sont remises cachetées en séance publique. Un maximum de prix ou un minimum de rabais, arrêté d'avance par l'autorité qui procède à l'adjudication , est déposé cacheté sur le bureau , à l'ouverture de la séance. Si plusieurs soumissionnaires offrent le même
prix, il est procédé , séance Lenante, à une nouvelle adjudication entre eux. Un procès-verbal constate les résultats de chaque adjudication , qui n'est valable et définitive à l'égard des communes qu'après l'approbation du préfet (1). La condition suspensive de l'approbation du préfet est tout entière dans l'intérêt des communes y de telle sorte qu'elle ne peut être invoquée par les adjudicataires pour se délier de leurs obligations. Aussi ces adjudicataires doivent-ils signer, séance tenante j les procès-verbaux d'adjudication et autres actes accessoires qui les obligent dès ce moment , et n'obligeront la commune que du jour où l'acceptation de leur soumission leur aura été notifiée.
1619. Il existe quelques exceptions à ces règles générales. Aux termes d'une instruction ministérielle du 13 vendémiaire an xin , les plans et devis ne sont pas nécessaires quand il ne s'agit que de réparations locatives ou de constructions et de répai*ations urgentes dont la dépense n'excède pas 1 50 fr. Lorsque les travaux de réparation n'excèdent pas 300 fr. , ils peuvent être ordonnés et exécutés sur le vote du conseil municipal^ sans que l'approbation préalable du préfet soit nécessaire, aux termes d'un décret du l**^ novembre 1 805 j rappelé par une instruction ministérielle du 1 0 novembre 1821. (Cire. 31 mai 1838.)
Il peut être traité de gré à gré , sauf l'approbation du préfet , pour les travaux et fournitures dont la valeur n'excède pas 3,000 fr. , pour les travaux qui n'auraient été Tobjet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'aurait été fait que des offres inacceptables , pour les travaux qui dans les cas d'urgence absolue dûment constatée , amenée par des circon-
\,i) Ord. du 14 nov. 1837 \ art. 1, 3 à 10; clrcuU da 10 févr. 1840.