MARCHÉS POUR TRAVAUX
Stances imprévues , ne pourraient pas subir les délais des adjudications (i). Les travaux sont surveillés dans leur exécution et reçus après leur confection par le maire ou par un délégué , qui peut se faire assister d'un homme de Fart; les procès-verbaux dressés par le maire ou son délégué d^agent la responsabilité des entrepreneurs , et leur donnent droit au payement des prix stipulés entre eux et la commune.
1620. Quels sont les tribunaux compétents pour con* naître des contestations qui s'élèvent à l'occasion des trsh vaux des communes? La jurisprudence du Conseil d'Etat sur cette matière est très-variable et très-confuse. Tan* tôt le Conseil décide que les adjudications de travaux d'un intérêt communal ne constituent que des marchés ordinaires, dont l'exécution est soumise à la juridiction des tribunaux civils , et cela lors même que le cahier des charges contient la soumission de l'adjudicataire à la juridiction administrative ^ par la raison que les parties ne peuvent changer par une stipulation l'ordre de» juridictions (2). D'autres fois il considère l'entreprise comme étant d'utilité publique , et les difficultés auxquelles elle donne naissance comme étant de la compétence des tribunaux administratifs^ parce que les plans et devis ont été soumis au conseil des bâtiments civils et approuvés par le ministre de l'intérieur, et qu'elle a été l'objet d'une adjudication passée dans la forme administrative (3). Quelques personnes aussi ont pensé
(1) Ord. da 14 nov. 1837 *, art. 2. V. au même article quelquei autres cai dont réuamératlon serait trop longue, et la cire. 31 mal 1838 sur l'exécution' de cette ordonnance.
<2) Arrêt du 31 déc. 1831. V. en outre ceux des 29 août 1821, 17 avril 1822, 26 oct. 1826, 16 fëv. 1826, 25 avril 1828, 2 sept. 1829, 16 déc. 1830.
(3) Arrêt du 16 nov. 1835. V* aussi , dans le même sens , ceux des 10 julU. 1822, 19 fév. 1823, 24 mars 1824, 16 Juill. 1826. Le Journal VEcoXt deê Communes a fait dans son volume de 1839, p. 273 , 292 et 328 , le résumé de la jurisprudence sur cette question. A cette époque , il y avait 27 arrêts di>
qae la nature des travaux était déterminée par l'origine des fonds destinés à les acquitter; d'où il résulterait que les travaux payés par les communes devraient toujours être assimilés à des travaux d'intérêt privé. M. Tarbé de Vauxclairs , dans son Dictionnaire des travaux publics, repousse avec raison cette dernière opinion; il pense que c'est la destination de l'entreprise et non l'origine des deniers qu'il faut consulter ^ et que par exemple les travaux d'une portion de route royale ne perdraient pas leur caractère de travaux publics parce qu'une commune en ferait les frais. Il nous semble que la juridiction de l'administration, étant établie
Conseil, dont 14 déclaraient leg travanx d'utilité pnblfqne, et 13 ne lenr reconnaissaient qu'un intérêt communal. Un arrêt de la Cour de cassation dn 3 février 1841 et un arrêt du Conseil du 23 Juin 1841, statuant l'un et rentre sur les travaux de construction d'une église, ont adopté des systèmes contraires; nous croyons devoir en citer les textes comme présentant le dernier état de la Jurisprudence :
Cour de c(U$. du 3 février 1841. — « Attendn qn'il s'agit de la construction de l'église de P...; que les devis et cahier des charges des travaux de cette église ont été rédigés par ordre de l'administration municipale ; que Tadjudication a en lieu par-devant le maire , non comme délégué de l'autorité supérieure, mais comme administrateur des Intérêts de sa commune; que les travaux ont été dirigés et snn'eillés par un architecte à ce désigné; que le prix des travaux devait être entièrement acquitté avec les fonds de la commune; que l'approbation soit de l'adjudication, soit des devis et cahier des charges, par le préfet investi de la tutelle légale des communes, ou même par le ministre, approbation nécessitée par l'importance de la dépense, aux termes des lois et règlements, n'a pu altérer la nature des travaux qui sont purement communaux , et ne peuvent dès lors être réputés travaux publics ; — attendn d'ailleurs que le débat s'agitait , non entre le demandeur et l'administration, mais entre le demandeur et une commune; qu'ainsi, sous aucnn rapport , la contestation ne rentrait dans la classe de celles dont la connaissance est attribuée , par l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an viii , aux conseils de préfecture, et était dès lors soumise à la Juridiction des tribunaux , etc. »
Conseil d'Etat du 23 juin 1841. — « Considérant que, par leur nature et leur destination , les travaux de construction de l'église d'A... , adjugés au sieur G... , avalent le caractère de travaux publics ; que dès lors il appartenait au conseil de préfecture de connaître de la contestation élevée entre le sieur G... et la commune d'A... » Il aurait été à désirer que l'arrêt du Conseil fût motivé avec plus de soin , et eût indiqué , an lien de trancher la question y kt caractères dlstinctlfs des travaux publics.
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flans l'intérêt général , ne doit pas s'étendre aux travaux dont le caractère dominant est de n'intéresser que la localité; que^ par rapport à ces travaux, les communes ne sont que des personnes morales traitant pour des intérêts qui leur sont propres , et que les contrats qu'elles passent ^ bien que revêtus de formes administratives exigées dans leur intérêt , ne sont que des conventions privées qui doivent être appliquées et interprétées par les tribunaux ordinaires.
1621. Lorsqu'un travail intéresse plusieurs communes y les conseils municipaux sont spécialement appelés à délibérer sur leurs intérêts respectifs et sur la part de la dépense que chacune d'elles doit supporter. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du préfet. En cas de désaccord entre les conseils municipaux , le préfet prononce , après avoir entendu les conseils d'arrondissement et le conseil général. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par ordonnance royale. La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs. En cas d'ui^ence , un arrêté du préfet suffit pour ordonner les travaux, et pourvoit à la dépense à l'aide d'un rôle provisoire; il est procédé ultérieurement à sa répartition définitive. (L. 1 8 juillet 1 837, 72, 73 *. ) Ces règles toutefois ne sont appUcables qu'aux dépenses obligatoires, les seules qui puissent être portées d'office au budget; c'est ce que prouve surabondamment le renvoi fait par l'article 72 à l'article 39. (Lettre min. du 21 mars 18A1.)
S X. EmpronU.
1622. La trop grande facilité qu'auraient les communes à contracter des emprunts serait pour elles une
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cause de ruine; aussi la loi prend-elle des pfëcautions pour qu'elles ne soient autorisées à emprunter qu'autant qu'elles y sont contraintes par un besoin réel et urgent. Les emprunts sont votés par la commune de la même manière que les contributions extraordinaire» , c'est-à-dire avec l'adjonction des plus imposés pour les communes dont le revenu est inférieur à 100|000 fr. Ils sont autorisés par une ordonnance du Roi rendue dans la forme des règlements d'administration publique pour les communes ayant moins de 1 00|000 fr. de revenu , et par une loi s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur. En cas d'urgence, et dans l'intervalle des sessions , l'ordonnance du Roi suffit pour autoriser les communes de cette seconde classe à contracter un emprunt j mais seulement jusqu'à concurrence du quart de leur revenu (L. 18 juillet 1837, 41 , 42 *); ce qui veut dire que la dépense projetée ne doit pas excéder en totalité le quart des revenus communaux , sinon ce serait engager à l'avance le vote des Cham- ' bres, et leur enlever le droit de contrôle que la loi leur attribue.
1623. L'emprunt peut se faire de deux manières j savoir : l"" par adjudication avec publicité et concurrence ; 2* par traité de gré à gré avec la caisse des dépôts et consignations. Les formalités et les conditions à remplir pour contracter des emprunts avec la caisse des dépôts et consignations sont énumérées dans une instruction du directeur général de cette caisse , en date du 20 août
Les pièces à produire à l'appui des propositions d'emprunt sont : 1^ la délibération municipale énonçant, outre la demande en autorisation , le taux de l'intérêt , le mode et les termes -du remboursement , ainsi que les roBsoui^ccs à l'aide desquelles la commune se pro-