‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 4 sur 272 · LOIS DE LA REVOLUTION · texte numérisé non relu

LOIS DE LA REVOLUTION

nomination de terres vaines et vagues (1) : ce sont des biens non mis en valeur au U août 1789 (2). Il faut donc avoir égard à l'état de la terre en 1 789 , beaucoup plus qu'à la dénomination, qui peut indiquer une terre en friche , quoique depuis longtemps elle ait été cultivée. (C. cass., 5 mars 1806.)

L*attribution des propriétés faite aux communes par la loi du 1 0 juin 1 793 ne s'applique pas aux biens possédés par des bénéficiers ecclésiastiques , par des monastères, des communautés séculières ou régulières, par Tordre de Malte et autres corps ou communautés , par les émigrés, par le domaine. Ces biens sont attribués à l'État par l'art. 1 2 de la section 4 de la loi; mais, aux termes d'un décret interprétatif du 8 août 1793, les communes conservent même vis-à-vis l'Etat , qui succède aux àeigneurS; les droits qui résultent pour elles des décrets des 25 et 28 août 1 792 ; de telle sorte que les communes sont présumées propriétaires, si l'État ne fait pas la preuve du contraire. (Cour de cassation, 3 février 1836.)

La loi du 28 août 1792, article 10, a aussi établi une exception à l'égard des terres vaines et vagues non arrenlées , afféagées ou acensées , situées dans les départements composant l'ancienne province de Bretagne,

(I) Loi du 10 join 1793, scct. 4 , art. 1, 8, 9, 10 et 11.

Voici le texte de J'art. 1", scct. 4 de la loi du 10 juin 1793 : « Tous les biens communaux en général, connus dans toute la république sous les dirers noms de terres vaines et vagues , gastes , garrigues , landes , pacages , pûtis, ajoncs, bruyères, bois communs, hennés, vacants, palus, marais, marécages , montagnes , et sous toute autre dénomination quelconque , sont et appartiennent de leur nature k la généralité des habitants ou membres des communes, des sections de communes dans le territoire desquelles ces communaux sont situés; et, comme tels, lesditcs communes ou sections de communes sont fondées et autorisées à les revendiquer, sous les restrictions et modifications portées par les articles suivants. »

(?) Cour de cass. 14 noréul an x, 5 mars 180(>, 12 mai 1813, ô dcc. 1818, 12 février 1840.

lesquelles ont été attribuées soit aux commuaes, soit aux habitants des villages, soit aux ci-devant vassaux qui étaient alors en possession du droit de commuer, motoyer y couper les landes , bois ou bruyères , pacager» mener les bestiaux dans lesdites lerres. Cette loi a changé le droit d'usage en un droit de propriété, lequel est proportionné à Tétendue du droit qu'avait chaque usager. (Cour de cassation, 18 avril 1840. ) Il suffit, pour réclamer la propriété , que Ton ait été en possession à l'époque de la loi du 28 août 1 792 , sans qu'il soit nécessaire, comme dans le reste de la France» d'une possession de 40 ans. ( Id. , 25 janvier 1 835. )

Une autre exception établie par l'art. 11 de la loi du 28 août 4792 était relative aux biens qui ne sont situés dans la circonscription d'aucune commune et d'aucune seigneurie ; mais elle a été abrogée par l'article l*"^, tit. 4 de la loi du 10 juin 1793, qui ne la renouvelle pas. (Cour de cass. , 8 avril 1834.)

La loi du 1 0 juin ^ 793 ne rappelle pas la disposition de l'article 9 de la loi du 28 août 1792 , qui restreint à cinq années l'action en revendication des biens vacants; d'où quelques personnes ont conclu que l'action ne devait être soumise qu'à la prescription ordinaire : mais cette jurisprudence n'est pas adoptée par la Cour de cassation , qui ne voit dans la loi de 1 793 qu'un développement du principe posé dans celle de 1792- (Cour de cassation, 10 août 1842. ) Les communes qui étaient ou qui se sont mises en possession des biens vacants avant l'expiration du délai n'ont pas besoin d'intenter l'action en revendication , et l'on ne peut aujourd'hui leur opposer la déchéance résultant de leur silence pendant cinq ans. Le titre de celles qui n'étaient qu'usagères a été changé par la loi; et il sullit , pour qu'elles ïK)ient déclarées propriétaires, qu'elles prouvent qu'elles

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