EMPRUNTS
pose d'y pourvoir , et qui doivent être régulièrement votées ; 2^ un relevé présentant j dans des colonnes distinctes j le total des recettes et dépenses ordinaires , d'après le compte des trois derniers exercices , a6n que Ton puisse juger si la commune est en mesure de se libérer dans le temps fixé ; 3" un état dûment certifié des dettes de la commune; V le projet des travaux à exécuter , ou l'énoncé des charges auxquelles l'emprunt proposé a pour but de subvenir; 5® le budget communal réglé pour Texercice courant; 6® l'avis du souspréfet et du préfet. L'autorisation accordée , l'emprunt doit être réalisé à L'époque convenue , sinon une nouvelle autorisation serait nécessaire. (Instr. du 12 août 1 840. )
162A. Nous terminerons ce chapitre par l'examen d'une question qui présente un assez grand intérêt. Nous venons de voir que les contrats des communes doivent être autorisés tantôt par le préfet, tantôt par une ordonnance du Roi , suivant l'importance de la chose qui en fait l'objet; lorsqu'une ordonnance est nécessaire , le ministre de l'intérieur peut-il se dispenser de soumettre à la délibération du Conseil d'État la demande d'autorisation , et mettre ainsi indirectement obstacle au contrat?
Deux arrêts du Conseil des 12 janvier 1835 et 6 avril i836 ont jugé la négative, et annulé des décisions ministérielles qui avaient refusé de soumettre au Conseil d'État et rejeté des demandes d'autorisation en acceptation de legs formées par une commune et par un hospice; mais un arrêt plus récent, du 17 janvier 1838 , a repoussé la réclamation formée par une commune contre une décision du ministre de l'intérieur qui lui avait refusé l'autorisation de faire une acquisition. Cet arrêt
se fonde sur ce que l'acte du mioislre contre lequel le pourvoi de la commune est dirigé est un acte d'administration et de tutelle ^ et que dès lors il n'est pas susceptible de lui être déféré par la voie conteutieuse.
Nous ne pouvons approuver cette dernière jurisprudence. En effet le ministre de l'intérieur n'est chargé de la tutelle des communes que par une délégation du pouvoir exécutif : or, lorsque la loi réserve à ce pouvoir certains actes à cause de leur importance^ le ministre ne peut les faire seul; toutes les fois donc qu'une disposition de loi veut qu'il soit statué sur une demande d'autorisation par le Roi , le ministre est obligé de soumettre l'affaire au Conseil d'État. En refusant lui-même l'autorisation , ou , ce qui revient au même , en refusant de soumettre la demande au Conseil d'État, il fait évidemment une chose qu'il n'a pas le droit de faire, et sa décision doit être annulée par ce motif. Nous pensons donc que l'arrêt du 17 janvier est contraire aux véritables principes, et qu'on doit s'en tenir à la jurisprudence établie par ceux des 12 janvier 1835 et 6 avril 1836.