‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 32 sur 272 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

SOMMAIRE

163.S. Par qui sont représentées les communes en Justice? 1626. Peut<m forcer une commune à intenter une action?

1627. De r autorisation de plaider et de ses effets.

1628. Ccts où r action peut être intentée sans autorisation.

1629. V autorisation est^lle nécessaire aux communes pour sepour^ voir devant les tribunaux administratifs?

1630. De la décision du conseil de préfecture et du pourvoi devant le Conseil d'Etat.

1631. Conséquences du défaut d'autorisation.

1632. La nullité résultant du défaut d^ autorisation peut-elle être invoquée par la partie adverse de la commune?

1633. Formalités que doit observer celui qui veut assigner une com^ mune,

1634. Qu^arrive-t'll quand lu commune n^est pas autorisée à dé~ fendre?

1635. Cas où la commune peut défendre à P action sans y être auUn risée.

1636. Cas où une section de commune plaide contre la commune.

1637. Cas où deux sections de la même commune plaident Fune contre l'autre.

1638. Cas où une section de commune plaide contre une autre com^ mune ou contre un particulier.

1639. Régies de procédure applicables aux instances dans lesquelles figure une commune.

1640. Mode d'exécution des jugements rendus contre les communes.

1641. V habitant d'une commune qui a gagné un procès contre elle doit-il supporter sa part dans la contribution extraordinaire qui a pour but de satisfaire au jugement?

1642. Des transactions des communes.

1643. Du désistement et de l'acquiescement.

1625. Puisque les communes sont propriétaires, et que par des contrats elles obligent des individus envers elles ou s'obligent envers eux, elles peuvent avoir besoin de comparaître devant les tribunaux, soit pour réclamer un droit qu'on leur dénie , soit pour repousser une prétention mal Fondéo. L'exercice de ce droit est entouré de précautions analogues à celles que nous avons développées dans les chapitres précédents , et qui ont pour but d'empêcher les communes de se jeter inconsidérément dans des procès ruineux. (C. P. C,

Nous avons déjà vu que le maire élait Torgaiie légitime des intérêts communaux ; c'est donc lui qui les représente devant les tribunaux; à son défaut, c'est l'adjoint, et à défaut de l'adjoint, le conseiller municipal le plus ancien dans l'ordre du tableau (1). De simples habitants ont voulu quelquefois intenter des actions communales ; ils ont toujours été repoussés par la jurisprudence de la Cour de cassation , par la raison qu'ils ne pouvaient pas seuls représenter des intérêts collectifs ; mais on admettait l'action qu'ils intentaient ta singuH pour réclamer l'exercice individuel d'un droit communal reconnu et avoué (2). La nouvelle loi a pensé que l'intervention des tiers , à propos d'une action purement communale, pouvait être admise utilement pour la commune , si on la soumettait à certaines conditions ; elle a donc décidé que tout contribuable inscrit au rôle de la commune aurait le droit d'exercer à ses frais et risques les actions qui lui appartiennent ; mais elle veut que la commune soit appelée préalablement à délibérer , et c'est seulement lorsqu'elle refuse ou néglige d'exercer l'action que le particulier peut l'intenter^ s'il est d'ailleurs autorisé par le conseil de préfecture ; alors la commune est mise en cause , afin que la décision à intervenir ait effet à son égard

(1) Loi des 29 vend, ao v et 28 plav. an viii *; lois du 21 mare 1831 *, art. 50; arréU do Conseil des 19 déc. 1821, 14 nov. 1821, et 22 nov. 1836; de la Cour de cass. des 18 JullI. et 20 oct. 1814, et 3 mai 1823. Il existe cependant une décision du Conseil d'État , du 6 Janyier 1830, qui porto que le ministre de l'intérieur a le droit de se pourvoir au Conseil d'État au nom d'une commune, dans r intérêt privé de la caisse communale. Cette décision est en opposition avec les autorités annotées ci-dessus. La Cour de cassation a décidé , le 13 Juin 1838 , que, dans le cas où le maire, les adjoints et les conseillère ont des intérêts contraires à ceux de la commune , le conseil de préfecture peut autoriser le conseil municipal à nommer un syndic pour le représenter en Justice.

(2) V, notamment arrêts de la Cour de cass. des 22 fév. 1834 et 3i mars 1835, arrêts du Conseil des 20 juin 1816 et 20 juin 1823.

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