‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 33 sur 272 · AUTORISATION DB PLAIDER · texte numérisé non relu

AUTORISATION DB PLAIDER

(L. 18 juillet 1837, 49, S 3, 4 ^), de telle sorte qu elle ]ux>fite des ehaoces favorables , et n^est jamais exposée à payer les frais du procès. Les particuliers ont, comme avant la loi, le droit d'agir ta stngult, quand il ne s'agit pas d'un droit purement communal.

1626. On décidait autrefois que le consentement du conseil municipal n'était pas nécessaire pour intenter une action au nom de la commune, et que celle-ci pouvait être forcée d'ester en jugement lorsque le conseil de préfecture, sur la réclamation de quelques habitants , lui donnait l'autorisation de plaider. Nous pensons qu'il ne doit plus en être de même aujourd'hui que les simples particuliers peuvent être admis à intenter toutes les actions de la commune à leurs risques et périls. Bien plus, l'autorisation donnée au maire par le conseil de préfecture, malgré le refus du conseil municipal , serait annulée par le Conseil d'État comme constituant un excès de pouvoir (1). (Arrêt du 30 juill. 1840; V. M. Reverchon, Des aulartsaitons de plai* der^ etc., p. 84.)

1627. En thèse générale, la commune qui veut introduire une action en justice ne peut le faire qu'autant qu'elle y a été préalablement autorisée par le conseil de préfecture (2). La généralité des termes de l'art. 49 comprend même les actions correctionnelles et criminelles que la commune pourrait intenter directement , dans lesquelles elle pourrait se porter partie civile ou intervenir. (Ord. 16 mai 1839.) Nous ne pensons pas , comme M. Reverchon , que l'autorisation soit néce^ire à la commune qui se contente de déposer

(1) Le membre da conseil municipal qai est en contestation avec la com^ mime ne peat ptrtieiper aox délibérations relatives à ce litige , si ne n'est pour donner des renseignements. ( Instr. du 7 Janv. 1840. )

(2} Le conseil de préfecture peut, pour s'éclairer, demander l'avis de jurisconsultes , mais rien ne l'oblige k le faire.

une plainte; car^ dans ce cas, elle n'intente pas une action, et le jugement^ quel qu'il soit, ne peut lui nuire.

L'autorisation est spéciale, et ne peut être étendue d'un cas à un autre ; ainsi celle qui est donnée pour procéder devant un tribunal est insuffisante pour procéder devant un autre qui lui est substitué , lorsque la commune change la face du procès. (C. de cassation , 19 pluv. an vu. ) Celle qui a été donnée pour une instance qui est périmée ne suffit pas pour en intenter une nouvelle devant un nouveau tribunal et en vertu de nouvelles lois. ( C. de cassation , 16 prairial an xii. ) Mais , d'un autre côté , l'autorisation s'étend à tous les accessoires de la même afiaire; ainsi l'on n'a pas besoin d'une autorisation nouvelle pour demander une communication de pièces , provoquer une enquête y déférer le serment, former opposition à un jugement par défaut, former une demande reconventionnelle lorsqu'elle nait des circonstances de l'action principale , et peut fournir un moyen de la repousser en tout ou en partie , «te. L'autorisation n'a pas non plus besoin d'être renouvelée, lorsqu'il ne s'agit que de statuer sur l'exécution d'un arrêt intervenu dans l'instance pour laquelle elle avait été accordée. (G. cass. , 14 mai 1835, 13 nov. 1838.)

Aucune disposition de loi ne prescrit à la commune qui a été autorisée à plaider d'intenter son action dans un délai déterminé. Cependant les conséquences probables de l'action, que le conseil a dû prendre en considération, dépendent souvent du moment où cette action est exercée. Quelques mois , quelques années de retard peuvent enlever à un procès les chances de succès qu'il présentait ; des prescriptions s'accomplissent , des débiteurs deviennent insolvables, etc. Dans l'absence d'une disposition formelle, un tribunal ne pourrait s'empêcher de considérer la commune comme valable-

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ment autorisée, quelle que fût la date de raulonsation. Pour éviter cet inconvénient , les conseils de préfeolure pourraient 9 en donnant rantorisation , déterminer un délai passé lequel la commune ne serait pas admise à plaider sans une autorisation nouvelle.

On demandait autrefois si l'autorisation devait être renouvelée à chaque degré de juridiction , et Ton décidait que la commune qui avait perdu son procès en première instance devait obtenir une autorisation nouvelle pour interjeter appel; mais qu'elle pouvait, dans le cas contraire , défendre à l'appel sans autorisation. La loi nouvelle confirme cette jurisprudence, en disant qu'après tout jugement intervenu , la commune ne peut se pourvoir devant un auti*e degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture. (Art. 49, S 2*.)

On décidait aussi qu'aux termes de l'édit de 1 764, la commune n'avait pas besoin d'autorisation pour se pourvoir en cassation; mais ce système nous parait au« jourd'hui proscrit par la disposition que nous venons de citer. Il est vrai que la Cour de cassation ne con-* stilue pas , à proprement parler^ un degré de juri^ diciion; mais on voit par la discussion de la loi à la Chambre des Députés que l'on entendait parler même du pourvoi en cassation. M. de Podenas, auteur de l'amendement qui est devenu le § 2 de l'article 49 , a dit formellement qu'il comprenait l'instance devant la Cour de cassation. Cette opinion , qui était aussi celle de MM. Dupin, Persil, Teste et Taillandier, n'a été contredite par personne ; elle a été adoptée par le Conseil d'État dans les ordonnances des 4 sept. 1 840 , 28 janvier, 26 et 30 nov. 1841. Une autorisation spéciale est aussi nécessaire pour se pourvoir par requête civile , parce que c'est là un nouveau procès.

TOXK lU. 7

Wj PU0CÈ8 DE6 C0AIMiJ^£8•

1 G28. Deux exceptions aux règles ci«-des6U3 ont été rtabliea [>ar rarticle 55 de la ioi , portant que le maire ])euty sans autorisation préalable » intenter toute action possessoire ou y défendre , et faire tous actes conser* valoircs ou interruptifs des déchéances.

Il i*éâulte de la discussion que non-*seulement Taction ]K)ssessoirc peut élre intentée ^ mais encore qu'elle peut c(i*e suivie sans autorisation» c< La marche de Faction possessoire est nt!cessairement rapide , a dit M. Teste ; elle repose sur des faits de possession fugitifs, et dont la preuve est fugitive. Si ^ après avoir autorisé le maire à inlenter l'action possessoire, vous frappez cette action de sursis jusqu^à ce que le conseil de préfecture ait autorisé la commune , vous pouvez, sous ce rapport, compromettre gravement les intérêts de la commune, n Le maire peut , en vertu de la seconde partie de l'article, former sans autorisation , et à titre d'acte conservatoire, une demande au pétitoire, ou inlenter une action personnelle pour interrompi*e une prescription qui est sur le point de s'accomplir; il peut aussi interjeter appel et former pourvoi en cassation , quand les délais sont sur le point d'expirer; mais, une fois l'acte conservatoire fait, il doit sui>»eoir jusqu'à ce que Tau* lorisalLon nécessaire intervienne (I).

1629. L'autorisation est-elle nécessaire aux coni'*» munes qui veulent se pourvoir devant les tribunaux administratifs? Après quelques variations dans la jurisprudence^ la question avait été résolue par la néga«tive (2) : en effet, dans les matières conlentieuses, dont les conseils de préfecture sont juges du premier degré ,

[1) V. IMn auiorUaiioM de plaiéir nécetfairvf aux commuMi, (Nir M. Bcverchon, p. 02 et suiv., 169 ci suiv.

(2) XttéXh du Conseil du 16 févr. 18?6) de la Cour de cass. dcé 1' floréul uu IX , 4 fruct. au li et 12 sept. IS09.

AtTOBiSATlO.NS DE PLAIDEU. 9U

OU ne pouvait exiger leur aulorisalion soit pour plaider (levant eux , soit pour se pourvoir contre leurs dëcirsioQs; dans les affaires non conlcntieuses , le pourvoi, ayant lieu sans frais, ne présente pas d'inconvénients graves. ILa loi nouvelle ne se prononce pas formellement sur la question , mais il nous semble qu'elle la résout implicitement dans le sens de la jurisprudence existante, en disant dans l'article 49 que nulk commune ne peut introduire une action en justice sans être autorisée; ce qui nous parait s'appliquer uniquement aux actions intentées devant les tribunaux ordinaires. Le Conseil d'État interprète ainsi la loi , en recevant des pourvois de communes formés par la voie contentieuse avec la seule autorisation des conseib municipaux. Il a même décidé en outre, le 8 avril 1842, qu'un contribuable pouvait se pourvoir devant lui dans l'intérêt de la commune, aux termes de l'article 49 de la loi du 18 juillet 1837, sans être autorisé par le conseil de préfecture (1). Nous ajoutons que, d'après l'article 49, le contribuable ne pourrait agir que sur le refus du conseil municipal^ et que la commune devrait être mise en cause.

1 630. Le conseil de préfecture saisi d'une demande en autorisation de plaider formée par une commune doit examiner si elle ne peut pas obtenir par un autre moyen la chose qu'elle réclame, si celte chose vaut la peine qu'elle s'engage dans un procès , et si ce procès n'est pas dénué de toute espérance de succès. Il doit s'abstenir de prononcer sur le fond même de la cause qu'il n'est point appelé à juger , et il ne doit pas , lorsque la question est douteuse , priver la commune des chances du procès. Il peut, s'il y a plusieurs chefs d'action, autoriser pour les uns et refuser pour les

(1) Ua arr^t du 20 nov. 1840 paraiisuit décider le cootraire*

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autres. (Ord. 29 janv. 1839.) L'arrêté qui pi*ononcc un refus doit toujours être molivë (53*).

La commune ou le contribuable auquel raulorisation de plaider a été refusée peut se pourvoir devant le Roi en son conseil , dans les trois mois à partir de la notilication de l'arrêté de refus (1). Comme il s'agit ici d'un acte de tutelle , ce pourvoi est introduit et jugé dans la forme administrative (ord. 12 mars 1831, 5, et 1. 18 juill. 1837, 50 *); l'ordonnance est préparée par le comité de législation (ord. 18 sept. 1839, 17*) (2). Il peut se faire aussi que le conseil de préfecture luimême revienne sur sa première décision , et, d'après de nouvelles considérations, accorde l'autorisation qu'il avait refusée d'abord. (Ord. du 22 févr. 1838.) Mais nous ne pensons pas que, l'action une fois intentée, l'autorisation accordée puisse être rétractée; il ne jjeut dépendre, en elTet, du conseil de préfecture de paralyser une action qu'il a autorisée. Le droit de se pourvoir contre l'arrêté du conseil de préfecture n'est pas réciproque; lorsqu'il accorde l'autorisation de plaider , la partie adverse de la commune ne peut l'attaquer ni par appel , ni par tierce opposition, parce que cette autorisation n'est autre chose qu'un acte de tutelle

(1) Lo maire peut transmettre son pourvoi par l'entremise du prOrct; mais , en employant cette voie , il s'expose à laisser expirer les délais et à encourir la déchéance, si les pièces restent trop longtemps dans les bureaux de la préfecture. Il est plus sûr de les adresser directement au ministre de la Justice. (Cire, du !«' juillet 1840. )

(2) Jusqu'à 1831, les pourvois des communes, bien qu'ils n'eussent rien de contentieux, étaient introduits et jugés dans la forme contentieuse. L'ordonnance réglementaire du 12 mars 1831, art. 5, a changé cet état de choses; ses dispositions ont été confirmées par la loi du 18 juillet 1837, 60% et l'ordonnance du 18 sept. 1839, 17 '. Ainsi les décisions du Conseil sur cette matière doivent recevoir le nom d'ordonnances, et non celui d'arréff, spécial à celles qui sont rendues en matière contentieuse. ( f^oir n° 96. ) C'est sous cette première dénomination que nous les indiquons dans ce chapitre.

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