‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 34 sur 272 · AUTORISATIONS DE PLAIDER · texte numérisé non relu

AUTORISATIONS DE PLAIDER

administrative exige dans Tintërel de la commune j et qui ne préjudicie en rien aux droits des tiers dont les tribunaux sont juges (1).

Il arrive quelquefois que le Conseil d'État, saisi d'une question de compétence intéressant une commune, la renvoie devant les tribunaux; ce renvoi n*est qu'une déclaration de compétence, et n'emporte pas de plein droit l'autorisation que la commune est toujours obligée de demander au conseil de préfecture (2). Mais le conseil peut aussi , en même temps qu'il ordonne le renvoi , autoriser formellement la commune à plaider (3). Dans tous les cas la commune est libre de ne pas intenter son action^ lors même qu'elle a été autorisée à le faire.

1631. Les conséquences du défaut d'autorisation sont de fournir une exception au défendeur , et d'em-* porter contre le maire qui a intenté Faction une condamnation personnelle aux dépens. Si, malgré le défaut d'autorisation , le procès est jugé , la commune peut se pourvoir contre le jugement par requête civile, aux termes de l'art. 481 du Code civil , ou bien invo* quer la nullité devant la Cour de cassation (4). La jurisprudence admet toutefois que l'autorisation qui intervient avant le jugement définitif valide la procédure antérieure (C. cass. 14 mars 1833), et qu'une Cour royale ne peut refuser à une commune non autorisée un sursis suflisant pour régulariser la procédure en obtenant l'autorisation. (Jd. 1G avril 1834.) 1G32. Ici se présente la question de savoir si celte

(1) Ordonnances de» 23 décembre 1815, 11 févr. 1820, 22 juin 1825, 17 jnnv. 1831 et 27 août 1833.

(2) Arrêts du Conseil du 12 février 1823 et de la Cour de cas?, du 20 octobre

(3) Arrêts du Conseil des 2 août 182G et 25 mars 1830.

(i) Arrêts de h Cour de ca<^«». des 2^ avril 1809, V\ juin 1810, 25 jnill. 1825 f 12 Moin 1829,

102 PROCÈS DES COMMOmS.

nullité peut être invoquée en Cour d'appel ou en Cour de cassation par la partie qui a plaidé contre la commune et qui a perdu son procès. En se reportant à l'assimilation qui est faite des communes aux mineurs , il semble que la question ne puisse être douteuse. En effet, l'autorisation étant requise dans l'intérêt des communes, elles seules doivent avoir le droit de se plaindre quand elle n'a point été obtenue; et les tiers ^ qui ont plaidé avec elles, qui ont laissé rendre le jugement sans opposer Tincapacité de leur adversaire , ne doivent point être admis à l'invoquer quand ils ont été condamnés. C'est ce qui résulte de l'art. 1125 du Code civil, qui porte formellement que les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de celles avec lesquelles elles ont contracté. Telle était aussi l'opinion de M. Merlin , qui argumentait en outre j par analogie, de l'art. 5 de la loi du 4 germinal an II , ainsi conçu : « Il ne peut y avoir lieu à cassation au préjudice des mineurs, des interdits, des femmes mariées, des communes ou de la république, sous prétexte que le commissaire national n'aurait pas été entendu dans les affaires qui les intéressent, et qui ont été jugées à leur avantage. » Tous les efforts de M. Merlin n'ont pu obtenir qu'un arrêt de la chambre criminelle, en date du 27 messidor an vin , qui consacre le principe que le réclamant, n'ayant pas contesté sur le défaut d'autorisation de la part des autorités administratives, n'a pu ensuite se faire un moyen d'appel du défaut d'autorisation.

La chambre civile de la Cour de cassation a décidé la question dans le sens contraire^ par une longue série d'arrêts, dont les plus anciens remontent à l'an iv (1);

fi) /^. les arrêts cités dans Dalloz, t« Commune, sect. }, et nntamni<»nt coii\ (|p? 2 inni ISOR, ifi mai 1810, 0 mars 1818 H 22 fcv. 1820.

AUTOHISATfONS Dft PU1IIF.R. 103

celte jurisprudence parait avoir eu pour principal motif le désir d'annuler un grand nombre de sentences arbitrales qui , sous le régime de l'arbitrage forcé y avaient adjugé aux communes des propriétés sur lesquelles elles n'avaient aucun droit. Mais, depuis quelques années, la Cour suprême est revenue à une jurisprudence plus conforme aux véritables principes; déjà la chambre des requêtes avait décidé par plusieurs arrêts de rejet, d'une manière très-posilive, que la nullité résultant du défaut d'autorisation des communes est purement l'elalive, et ne peut êti'e invoquée par ceux qui ont contracté avec elles (1). Enfln la chambre civile elle-même a embrassé cette opinion dans un arrêt du 1 5 avril 1 833 (2) , et la chambre des requêtes a décidé, le 1 5 février 1 841 , que ce principe s'applique même au cas où la nullité est invoquée par une autre commune dûment autorisée à plaider. Ainsi donc, l'in* dividu assigné par une commune non autorisée n'a que le droit de refuser de répondre , jusqu'à ce que l'autorisation ait été donnée. Le tribunal fixe alors un délai dans lequel la commune doit obtenir l'autorisation , sinon elle est déboutée de sa demande.

Le défendeur est-il obligé d'opposer le défaut d^autorisation in limine lUiSj aux termes de l'article 1T3 du Code de procédure civile ? Nous ne le pensons pas; il ne s'agit point en elTct ici d'une nullité d'exploit à laquelle on est censé renoncer quand on ne la propose pas tout d'abord. L'autorisation peut être accordée jusqu'à ce que le jugement soit rendu , et le défendeur a toujours intérêt à l'exiger , afin que la commune ne

(1) r. noiflmmpnt le» arrél» des 8 et 2î mai 1857, 27 nov. 1828, It juin 181t et % fév. 1639.

(2) F. en outre arrêts de la mcHne Coar des 4 mai et 2 juin 1830, 2 Juin, s f»»v. f8r, 17 d(Wm!>re 183R ot M janv. 1S40.

104 PROCks DES COMMUNES.

puisse aUaqucr le jiigemenl qui lui donnerait gain de cause. Il peut donc, quand il le veut, arrêter la pro^ cédure en exigeant Tautorisation. S'il est intimé sur rappel interjeté par la commune , il peut exiger Tautorisation pour Finstancc d'appel ; s'il est défendeur à la cassation, il peut l'exiger pour le pourvoi; mais, comme nous l'avons dit, il ne peut fonder un appel et un pourvoi sur le défaut d'autorisation, qui ne peut être invoqué que par la commune et non contre elle. (C. civ. 1125.)

1633. Jusqu'ici nous n'avons parlé que des actions que les communes veulent intenter; quant à celles que l'on veut former contre elles , un arrêté du 17 vendémiaire an x, renouvelant les dispositions de l'édit du mois d'août 1683, voulait que les créanciers des communes ne pussent intenter leurs actions qu'après en avoir obtenu la permission par écrit du conseil de préfecture , à peine de nullité des procédures et des jugements. Ce système, auquel on avait été obligé de faire de nombreuses exceptions, présentait beaucoup d'inconvénients; la loi nouvelle y a substitué un système bien plus rationnel , en imposant seulement au particulier qui veut diriger une action contre une commune, l'obligation de déposer préalablement entre les mains du préfet un mémoire exposant les motifs de sa réclamation. Le préfet transmet ce mémoire au maire avec l'autorisation de convoquer immédiatement le conseil municipal pour en délibérer; la délibération est transmise au conseil de préfecture qui , dans le délai de deux mois à partir de la date du récépissé du mé* moire , décide si la commune doit être autorisée à ester en jugement : en cas de refus d'autorisation , le maire peut se pourvoir devant le Roi en son Conseil d'État ^ et il est statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois , à

COmiUNES DÉFCNDEBESSES. 405

riir du jour de son enregistrement au secrëlariat du ^nseil. L'action ne peut être intentée contre la comme qu'après la décision du conseil de préfecture , ou 'expiration du délai de deux mois à partir de la date 1 dépôt du mémoire , quand le conseil de préfecture I pas prononcé dans ce délai; cependant, si la comiine se pourvoit contre la décision négative du conseil préfecture, l'instance est suspendue jusqu'à ce qu'il ; été statué sur le pourvoi, et à défaut de décision, Miu'à l'expiration du délai de deux mois à partir du urvoi. I^ dépôt du mémoire interrompt la prescrip- ^n et toutes les déchéances. (L. 18 juillet 1837 , 51 , : , 53 *.) Si un jugement était rendu sans que la forilité dont nous parlons ait été observée, la nullité serait prononcée sur la demande de la commune. ^. nM632.)

1634. Cette procédure préliminaire analogue à celle escrite par la loi du 28 oct. 1790, t. 3, art. 15, en s de demande contre l'État , a pour objet d'empéer les communes de soutenir des procès mal fondés. '^. n^ 736. ) Le conseil municipal , éclairé par le refus Dtivé du conseil de préfecture, consentira presque Djours à satisfaire le demandeur. S'il ne le fait pas , mme la commune ne peut ester en jugement sans le autorisation, le demandeur, en justifiant qu'il a kservé les formalités prescrites par la loi , poursuivra udience et fera condamner la commune par défaut. On s'est demandé à la Chambre des Députés ce qui riverait si le conseil municipal ne voulait pas défene , et si le conseil de préfecture , auquel ses délibé* tiens doivent être transmises dans tous les caSj c'estdire lors même qu'elles sont négatives , était d'un avis ntraire. M. Gillon a dit que le préfet pourrait agir au \m de la commune, en vertu de Tartiole 1 5 de la loi ,

106 FBOCàs DK8 COmiVMtt.

portant qiio , dans le cas oii le maire négligerait on refii* \ serait de faire un des actes qui sont prescrits par la ht, le > préfet , après Ten avoir requis > pourra y procéder d'office, par lui-même ou par un délégué. Il nous semble, d'après la discussion , et d'après la place occupée par cet article 15 , qu'il n'est relatif qu'aux actes d'admi-* nistration d'un intérêt général, pour lesquels lemaire, placé sous f autorité du préfet, ne peut lui refuser obéissance; mais non aux actes d'intérêt purement communal i dont le maire n'est chargé que sous la sttr-veillance de l'administration supérieure. Si le pn^fet avait qualité pour représenter la commune quand il s'agit de défendre aux actions, il faudrait admettre aussi qu'il pourrait les intenter en son nom , ce qui est tout à fait contraire à la doctrine et à la jurisprudence. Une circulaire ministérielle du 10 octobre 1842 reconnaît ces principes; mais, pour éviter les inconvénients qui pourraient résulter de la connivence des communes qui auraient le moyen d'aliéner indirectement leurs biens en refusant de défendre à une action en reven-^ dication , elle veut que l'autorisation soit donnée d'office par le conseil de préfecture ; et comme on ne peut cependant forcer le maire à plaider, le préfet adresse au procureur du Roi, qui doit toujours être entendu dans les afTaires intéressant les communes^ un mémoire dans lequel les droits de la commune sont défendus. De cette moniérCy bien que le jugement soit rendu par défaut, le tribunal peut apprécier les droits respecliPs des parties et prononcer en conséquence. (Instruction minist. du 10 octobre 1842. )

1B35. La commune n'a besoin d'aucune autorisation pour défendre aux oppositions formées par les débiteurs contre les états dressés par les maires et rendus exécu-» toire» par les «ous-préfets , en vertu de Tartiole f>3 de In

COMHtmCft DÉFEIIDBRBS8C6. 107

lofdu 18 juillet 1837; par conséquent, Topposilion peot être portée directement devant le tribunal.

L'on décidait autrefois que dans le cas de Tapplication de la loi du 10 yendémiaire an iv, sur la responsabilité des communes , le demandeur n'était point obligé de solliciter Fautorisation de se pourvoir devant tes tribu^ naux , parce qu'il s'agissait d'une poursuite d'ordre et de haute police ordonnée par une loi spéciale. (G. de ciss., 28 janv. 1826.) La question est controversée aujourd'hui depuis la loi du 18juill. I837.(r. nM657.)

Une décision ministérielle du 8 août 1 840 porte que celui qui veut intenter contre une commune une action posaessoire n'est pas tenu d'observer la formalité du dépôt du mémoire; elle s'appuie sur ce que le dépôt a pour but de faire autoriser la commune à plaider^ et qu'en matière possessoire la commune n'a pas besoin de cette autorisation. L'article 55, en effet, dit d'une manière positive que le maire peut intenter une action possessoire ou y défendre sans autorisation préalable. Un arrêt de la Cour de cassation du 2 février 1842 a même décidé que le maire pouvait intervenir directement sur l'appel d'un jugement possessoire qui pré* judicie à la commune, sans avoir besoin d'une autort-sation.

1636. Nous avons supposé jusqu'ici qu'il s'agissait d'une commune entière; il peut arriver aussi qu'une section de commune soit dans le cas d'intenter on de soutenir une action judiciaire ,

Soit contre la commune elle-même ,

Soit contre une autre section de la même commune,

Soit contre un tiers.

Lorsque la section plaide contre la commune , elle a besoin d*un conseil spécial. Il est formé alors une commission de trois on de cinq membres, que le préfet

lOft PROCÈS DBft COMMUNES.

choisit parmi les électeurs municipaux, et à leur défaut^ parmi les citoyens les plus imposés de la section (1 )• Cette commission délibère sur la question de savoir s'il y a lieu d*inten(er ou de soutenir Taction. Dans le cas de l'affirmation , elle sollicite l'autorisation du conseil de préfecture , et désigne un de ses membres pour la représenter en justice. D'un autre côté , le conseil municipal de la commune doit être modifié de manière à ce qu'il ne comprenne pas les membres intéressés à la jouissance des biens ou des droits réclamés par la sec-« tion ; on les remplace par un nombre égal d'électeurs municipaux de la commune ^ que le préfet choisit parmi les habitants ou les propriétaires étrangers à la section. (L. du 18 juillet 1837, 56 ^. ) La commune continue à être représentée par le maire ou par l'adjoint. 1 C37. Lorsque deux sections d'une même commune sont dans le cas de plaider l'une contre l'autre , il est formé pour chacune d'elles une commission syndicale , d'après les bases que nous venons de faire connaître. (/rf. , 57 * .)

1638. EnGn , lorsque la section de commune plaide contre une autre commune ou contre un particulier^ elle est représentée par le conseil municipal et par le maire. Celte doctrine longtemps contestée a été admise en dernier lieu par la jurisprudence de la Cour de cassation y notamment par un arrêt du 22 novembre 1837, et consacrée par la loi nouvelle , qui ne prescrit le syndicat que pour les cas où la section plaide contre la commune dont elle fait partie, ou contre une autre section de la même commune; toutes les fois qu'elle plaide contre une autre commune ou contre un particulier, elle est assimilée à la commune même, quant

(I) Lo prtfpl ne pourrait, sans commettra un excès de pouvoir , rofusor do nommor In rommi<tslon syndical!». ' Arrêt duCons. du 5 déc. 1839.)

EXÉCUTIO?! Dl> JUGKMEM. 109

aux Ibrinalitës à accomplir. {Id.j 49, 50, 51 ^ 56, 57 ^ ; C. de cass. , 16 février 1841.) Mais il faut observer que k maire, lorsqu'il agit ainsi au nom d'une section, n'engage pas la commune tout entière^ et que toutes les conséquences d'une condamnation doivent être supportées par la section qui proUlerait seule du gain du procès.

1 639. Les affaires qui concernent les communes sont soumises aux mêmes régies de compétence et de procédure que celles qui concernent les particuliers , avec cette différence qu'elles ne sont point assujetties au préliminaire de conciliation, qu'elles doivent être communiquées au ministère public , et qu'il y a lieu à requête civile , outre les cas ordinaires , dans les trois cas suivants : lorsque la communication au ministère public n'a pas eu lieu et que la commune a perdu son procès ; lorsqu'elle n'a pas été défendue , ou lorsqu'elle ne l'a pas été valablement. L'assignation est remise au maire^ et l'original est visé par lui; en cas d'absence ou de refus, le visa est donné par le juge de paix ou par le procureur du Roi du tribunal de première instance , auquel alors la copie est laissée. (G. proc. civ., 49/ 69 S 5, 83,480 5 8,481.

1640. Lorsqu'une commune a été condamnée, le jugement ne peut être exécuté contre elle comme il le serait contre un simple particulier; celui au proGt duquel il a été rendu ne peut faire saisir les biens de la commune, ni former d'opposition entre les mains de ses débiteurs (1), car en agissant ainsi il désorganisel'ait un service public; mais nous pensons qu'il pourrait prendre hypothèque sur les immeubles communaux , parce que cela ne nuirait en rien au service , et

(1) Avis du 13 août 1807; arrêts da Conseil des 15 Janv. 1809, 17 JanY. 1811, l'^mars 1816.

410 PK0Cfi6 DES COMMIIKË6.

lui donnerait le droit d*èlre payé [>ar préférence eu d'aliénation.

Le tribunal doit se borner à prononcer la condamuation, sans déterminer de quelle manière elle sera exécutée : ainsi il ne peut déclarer que les babitants en seront tenus solidairement; il ne peut désigner un certain nombre des plus riches habitants , et dii*e qu'ils sei*ont contraints d'en faire l'avance, sauf leur i^ecours contre les autres (1). Il faut donc bien distinguer ici le rôle des tribunaux et celui de l'administration : le ci'éancier peut faire reconnaître par les tribunaux son titre méconnu > dans tous les cas où une loi spéciale n'attribue pas cette yérification à l'administration; mais pour obtenir son payement il doit s'adresser à l'administration , et attendre qu'elle ait régularisé , par une allocation de fonds au budget , la dépense que doit faire la commune (2). Cette dépense est une deue ead^ gible qui serait établie d'office au budget , si le conseil municipal refusait de l'y porter. (L. 18 juillet 1837, 30, S 1| 33%etno« 1578, 1581.)

D'après une disposition nouvelle introduite par l'article 46 de la loi du 18 Juillet 1837 "", la vente des biens meubles et immeubles appartenant aux communes , autres que ceux qui servent à un usage public, peut, sur la demande d'un créancier porteur d'un titre exécutoire , être autorisée par une ordonnance du Roi qui en détermine les formes. On comprend que les restrictions dont nous venons de parler ne sont point applicables au cas où le jugement condamne la commune à délaisser un bien-fonds non consacré à un service communal; il ne peut y avoir qu*une seule manière d'exécuter un tel jugement, et si la com-

(I) Il faut toutefois excepter lo coé de reipoDsabiUté (no 1056}. (3) AtIs du Conseil d'Elat approuvé le 2G mal 1813.

KXKtLTiOM DU JL6KMKAT. 111

m refuie de le faire , rien ne peut empêclier son ei*daii*e de se inetlre en possession; mais alors me il faut observer, pour Texëcution des condanvions accessoii*es , les régies exceptionnelles que nous iDS fait connaître.

1641. A défaut d^autres ressources , le montant des idamnalions est payéà Taide de centimes additionnels es par le conseil municipal (v. n^ 1 347, not. 1 ); dans ^s, le membre de la commune q\A a plaidé contre elle {ui a gagné son procès doit-il eu payer sa quote-part? us avons, dans notre première édition , résolu par une tinction celle question alors controversée. L'impoon a*t-elle pour but de rembourser une somme due * la commune? comme alors tout membre de la comme doit en supporter sa part , celui-mème au profit quel la condamnation a été prononcée est tenu de fer la sienne, parce que si d'un côté il est créancier la commune pour toute la somme, de Taulre il est débiteur pour sa port contributive dans une dépense t il a pi*ofîté; mais s'il est question des frais faits à propos par la commune dans le procès qu'elle a u contre son créancier ou de dommages-intérêts ^ -ci ne doit point être compris dans la répartition mpôt qui a pour but de les payer , par la raison naturelle qu'il avait sur ce point un intérêt abso« it distinct de celui de la commune , et qu'on ne lit sans injustice lui faire supporter aucune des luences d\me t%^ist«ince mal fondée dont il n'était ise , et qui ne devait pas lui profiter. i distinclion a été consacrc*c par l'art. 58 de la 18 juillet 1837 ^, ainsi conçu : « La section qui u une condainnalion contre la commune ou jnc autre section , ne sera point passible des ou contributions imposées {K>ur l'acquittenient

112 PROCÈS DES COMMUMES.

des frais el dommages-iutéréts qui résulteraient du fait du pi'océs. 11^ en sera de même à l'égard de toute partie qui aurait plaidé contre une commune ou une section de commune. »

Lorsqu'une section de commune a été condamnée , le conseil municipal a le droit de lui imposer une contribution extraordinaire pour acquitter les frais qui ne concernent qu'elle ; mais alors les plus imposés qui lui sont adjoints (n"* 1 555) doivent être pris seulement dans la section. (Dec. min. 23 avril 1839.)

1G42. La transaction f d'après la définition de l'art. 2044 du Gode civil , est un contrat par lequel les par* ties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Chacune des parties est censée faire à l'autre l'abandon de quelques droits, d'où il résulte que pour transiger il faut être capable d'aliéner; ainsi les communes ne peuvent le faire sans une autorisation spéciale. D'après l'art. 2045 du Code civil, l'autorisation devait être donnée par une ordonnance du Roi; mais l'art. 59 de la loi du 18 juillet 1837 "^ fait exception à cette règle pour les transactions relatives à des objets mobiliers d'une valeur inférieure à 3,000 fr., qui peuvent être autorisées par un arrêté du préfet pris en conseil de préfecture. Les formalités préparatoires ont été déterminées par un arrêté du 21 frimaire an xii^ qui exige une délibération du conseil municipal prise sur la consultation de trois jurisconsultes désignés par le préfet du département, l'autorisation du préfet donnée d'après l'avis du conseil de préfecture , et enfin l'homologation de l'arrêté par une ordonnance du Roi (1).

(1) Les mots « donnée d'après l'avis du conseil de préfecture» veulenl-iis dire que le préfet ne peut autoriser qu'autant que le conseil de préfecture est de cet avi9? >ou8 ne le pcntons pas ; car, s'il eu était ainsi, ce serait le conseil

TRANSACTIONS, DESISTEMENTS, ACQUIESCEMENTS. 113

1 643. La loi de 1 837 n*a pas dit dans quelles formes me commune pourrait, valablement pour son adverudre, se désister d'une action intentée par elle, ou icquiescer à une demande formée contre elle.

Le désistement , qui est défini la renonciation à une Instance commencée ^ a pour résultat, aux termes de ['article 403 du Code de procédure civile , de remettre [es choses de part et d'autre dans l'état où elles étaient ivant la demande, et d'emporter soumission de payer les frais. 11 nous parait évident que la commune autorisée à )laider ne peut valablement se désister seule ; elle était ibre sans doute de ne pas agir, mais dés qu'avec l'autorisation du conseil de préfecture elle a intenté son action , elle ne peut seule renoncer à l'instance. Il faut qu'elle s'adresse au conseil que la loi lui a donné pour tuteur , et qu'elle lui fasse connaître les raisons nouvelles qui la déterminent à changer de conduite. (C. de cass., 6 février 1816.) L'autorisation du conseil de préfecture suffit pour valider l'obligation que contracte la commune de payer les frais ; ou plutôt cette obligation a une cause plus ancienne , elle résulte de l'autorisation de plaider, et le conseil de préfecture, en lui permettant de se désister, ne fait que diminuer les frais qu'un jugement de condamnation aurait mis à sa charge.

Si la commune est défenderesse et que son adversaire se désiste, nous croyons que la commune a besoin d'être

depréfectore et non le préfet qnl antorisprait. A quoi bon alors faire Intervenir le préfet? Noqb croyons qn'il s'agit ici d'un avis que l'autorité supérieure est libre de ne pas suivre. Cette interprétation peut s'appuyer sur l'article 59 de la loi du 18 juillet 1837, qui décide que , lorsque la transaction porte sur des ot^ets mobiUers dont la valeur n'excède pas 3,000 francs, elle peut être autorisée par un arrêté du préfet pris en conseil de préfecture. Or on sait que le préfet n'est pas tenu, dans ce cas, de suivre l'avis du conseil de préfecture (n»140&).

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