TOME III. S
autorisée spécialement pour accepter le désistement qui laisse subsister Faction et l'expose a un nouveau procès; mais la nullité du désistement ne pourrait être invoquée que par la commune, et non contre elle.
Si le désistement fait par la commune , au lieu de porter seulement sur la procédure, était une reconnaissance qu'elle n'avait aucun droit à la chose réclamée , comme alors il n'aurait pas seulement pour effet de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant l'instance, mais qu'il pourrait entraîner une aliénation des droits de la commune , l'autorisation du ccmsal de préfecture sera-t-elle encore suffisante ? Cette question se confond avec celle de l'acquiescement, et nous croyons devoir résoudre l'une et l'autre par l'affirma* tive , par les raisons que nous allons exposer (1).
Lorsque la commune veut ester en justice , elle est obligée d'en obtenir l'autorisation ; en cas de refus» elle ne peut ni intenter l'action^ ni défendre à celle qui est intentée contre elle , et dans ce dernier cas elle doit satisfaire le demandeur , soit en payant la somme qu'il réclame , soit en délaissant l'immeuble qu'il revendique, sous peine de se laisser condamner par défaut. Le conseil de préfecture ne devant refuser l'autorisation qu'autant qu'il lui parait évident que la commune n'a pas de droit t on ne peut pas craindre sérieusement quune
(1) NoiM n'adoptons pas l'opinion émise par le minisire de l'Intérieur dans une lettre du 10 juillet 1834 ( École des Communes , 1839 , p. 341 ), de laquelle il résulte que la commune qui a été autorisée à intenter une action ne peut s'abstenir de le faire qu'autant qu'elle y est autorisée , soit par le préfet si la cause a changé de face , soit par le conseil de préfecture dans le cas contraire. Le conseil de préfectiure, en aatorisant la eommnne à plaider, ne loi en impose pas l'oUlgation, comme parait le penser le ministre. La commune , libre de solliciter l'autorisation de plaider, est libre aussi d'intenter oa de ne pas Intenter son action iq;Mrôs l'avoir oblenae. C'est seulement qoand l'action est intentée qu'elle ne peut l'abendonner sans autorisation , poree qoe cet abandon entraîne pour elle l'obligation de payer les frais , et , suivant les circonstances , la reconnaissance des droits de son adversaire.
TRANSACTIONS! DÉSISTEMENTS, iCQUlBSGBMENTS. 115
aliéiialion indirecte se cache sous la forme d'un procès, ou que les droits de la commune soient compromis. Mais cette aptitude du conseil de préfecture ne doit pas être épuisée par une première décision ; on ne comprend pas en effet pourquoi ce conseil , qui pouvait empêcher la commune de plaider, ne pourrait pas, lorsque les débats ont apporté de nouvelles lumières et prouvé qu'elle n'a aucun droit , Taûtoriser, sur sa demande, à abandonner un procès dont l'issue n'est que trop prévue, et lui épargner par là une condamnation aux dépens. D'après ces considérations , si le conseil de pré^ fecture refusait à la commune l'autorisation de se désister ou d'acquiescer à la demande , nous pensons que cette autorisation pourrait être donnée par le Roi en Conseil d'État.
Dans la pratique , les désistements et les acquiesce ments se font sous la forme de transactions : c'est là un surcroit de précautions qui ne peut pas nuire; mais nous pensons qu'il n'est pas nécessaire d'employer cette forme dans les cas , d'ailleurs fort rares , où le désista^ ment et l'acquiescement sont purs et simples : la transaction en effet suppose des sacrifices mutuels, et diAëre en cela d'un acte qui n'est que l'abandon d'une pré* tention mal fondée ; il suffit donc d'employer les formes ordinaires à ces sortes d'actes.
Si l'autorisation a été donnée par le Conseil d'État après refus du conseil de préfecture, c'est le Conseil d'État qui autorise le désistement ou Tacquiescement ; lui seul en effet peut revenir sur ce qu'il a décidé. Le confia de préfecture, d'ailleurs, ne présenterait pas de garanties piour la saine appréciation des motifs du désis^ tement^ lui qui, d'abord, n'aurait pas vu les motifs du procès que le Conseil d'État aurait cependant cru devoir autoriser.
416 RESPONSADILITÉ DES COMMUlfES.