‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 36 sur 272 · CHAPITRE vin · texte numérisé non relu

CHAPITRE vin

-RESPONSABIUTE D£5 COMMUMES.

SOMMAIRE

•1644. Let communes pewerU s*obliger par leurs délits ou quasi^

délits.

I645« Cas de responsabilité prévus par la loi du tO vendémiaire

an IF.

4646. La loi du 10 vendémiaire an IF esl-elle encore en vigueur?

1647. Délits commis par des attroupements,

1648. Etendue de la responsabilité suivant les circonstances.

1649. Adoucissements introduits par la doctrine et la jurispru^ dence.

1660. La loi est-^lle applicable à Paris.

1651. De la rupture de ponts, et des autres cas prévus par la loi

duiO vendémiaire an IV, 1669. Que doit-<m entendre par attroupements f 1653. Qui peut obtenir une réparation?

1664. Procédure d^office et nature des condamnations. 1655. Mode d^exécutUm du jugement, 1666. Peut^m suppléer aux procés-verbaux des officiers mun/ct-

pauxf 1657. Vaction peut être intentée directement par les personnes lésées. — Forme de la procédure.

1668. Moyens de se pourvoir contre les décisions du tribunal de première instance.

1669. Beiiponsabilité des communes en cas de délits forestiers.

1644. Nous nous sommes occupés, dans les chapitres précédente , des obligations qui naissent pour les communes des contrate qu^elles peuvent passer, et des procès auxquels ces contrats peuvent donner lieu ; il nous reste à parler d'obligations d'une nature particu*

LCH BU 1U TBllDilflAlRE AN IV. IfT

lière^ et de règles de procédure tout exceptionoellesv Ce n'est pas seulement par des conventions que- les hommes s'imposent des obligations , ils s'obligent en<>core par des déHu et des quasir-déliis j car tout fait de rhomme qui cause un dommage à autrui entraine la. nécessité d'une réparation. Ce principe, qui est d'une application fréquente à l'yard des tndîfvidus-, est plus difficilement applicable aux corporations, parce que* l'on ne peut admettre en thèse générale que tous les* membres qui les composent soient responsables desfieiutes commises par quelques-uns d'entre eux. Il est cependant des circonstances dans lesquelles cette responsabilité doit exister, c'est quand la faute est commune, ou du moins présumée commune a tous*

1645. Une loi du 40 vendémiaire an iv a posé les régies de la responsabilité des communes et déterminé les faits qui y donnent lieu. D'après cette loi, une commune est responsable :

1"" Lorsque des délits soit contre les personnes, soit^ contre les propriétés , ont été commis , à force ouverte ou par violence , sur son territoire , par des ollfotf^emenis ou rassemblemefits armés ou non armés ;

2^ Lorsque des ponts ont été rompus, des routescoupées ou interceptées par des abatis d'arbres ou autrement ; .

3* Quand les cultivateurs tiennent leurs voitures démontées , ou n'exécutent pas les réquisitions qui sont faites l^lement pour transports et charrois ;

A"* Lorsque des cultivateurs à part de fruits refusent. de livrer aux termes du bail là portion due aux propriétaires ;

5^ Lorsqu'un adjudicataire de domaines nationaux a été contraint à force ouverte , par suite de mssem" blemerus ou d aUrotq>emenu , de payer tout ou partie

11B HBSPONSABILITÉ DB» GONMUIVEB.

do prix de son adjudication à d'autres qu'au trésor; 6^ Lorsque, dans les mêmes circonstances, un fermier ou locataire a été contraint de payer tout ou partie du prix de son bail à d'autres qu'au propriétaire. ( Lioi* du 40 vend, an iv, t. 4, art* 4, 7, 9, 40, 42.)

4646. Les difEérents cas prévus par la loi du 40 vendémiaire an tv indiquent assez qu'elle a été rendue à une époque de révolution et de guerre civile, et la plu-^ part de ses dispositions portent Tempreinte ded circofistances extraordinaires au milieu desquelles elle a pris naissance. Après le rétablissement de l'ordre , elle fat appliquée plus rarement ; de telle sorte qu'ayant été invoquée en 4817 contre une commune dans laquelle avait eu lieu un pillage de grains , on éleva la question de savoir si elle n'était pas tombée en désuétude , ou plutôt si ce n'était pas une de ces lois de circonstance qui cessent d'être applicables lorsque les événements qui leur ont donné naissance n'existent plus. La Cour de cassation a repoussé cette prétention , et a déclaré que la loi du 10 vendémiaire an iv n'avait fait que reproduire des principes de droit public professés par les meilleurs publicistes , qu'elle était éminemment protectrice des personnes et des propriétés, et que, loin d'être tombée en désuétude, elle avait été implicitement maintenue par l'article 68 de la Charte (1). Depuis cet arrêt , la loi a reçu plusieurs fois son application ^ notamment dans les années qui viennent de s'écouler, mais avec des interprétations qui en adoucissent la rigueur (2).

4647. La disposition législative qui rend une commune responsable des délits commis à force ouverte sur

(1) Arrêts de la Cour de ca»8. des 17 Jaia tW et 24 aYril ia2l. f^. aussi avis du Conseil d'Etat du 13 pralr. an viii.

(2) ^. arrêts de la Cour de cas», des S anil et f i mai 1816.

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