LOI DU 10 VENDÉMIAIRE AN IV. 11 U
son territoire , par des rassemblements , est conforme à la justice ; elle a pour but de combattre cet esprit d'ëgoisme étroit qui porte trop souvent les individus à s'isoler les uns des autres , à ne s'émouvoir que du mal qui leur arrive , et à laisser leurs voisins qui sont dans le danger se tirer d'affaire comme ils peuvent. Mais la loi manquerait son but si elle ne distinguait pas le crime de la lâcheté, et si elle frappait également ceux qui n'ont rien fait pour empêcher le mal , et ceux dont les courageux efforts ont dû céder à une puissance supérieure ; de là les distinctions suivantes :
1648. Quand les habitants d'une commune ont pris part aux délits commis sur son territoire par des attroupements et des rassemblements , la commune est condamnée à payer, outre la restitution et les dommages-intérêts , une amende égale au montant de la réparation principale. {V. n*» 1649. )
Si les attroupements étaient composés d'habitants de différentes communes, toutes sont responsables et contribuent au payement de l'amende et des dommagesintérêts.
LfOrsque les rassemblements étaient composés d'individus étrangers à la commune, celle-ci n'est plus tenue que des réparations civiles ; elle est même déchargée de toute responsabilité , si elle prouve qu'elle a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir, à l'effet de prévenir les délits et d'en faire connaître les auteurs.
EnGn , lors même que la commune est responsable, ceux des habitants qui prouvent n'avoir pris aucune part aux délits ont un recours contre ceux qui en ont été les auteurs et les complices , pour obtenir le remboursement des sommes qu'ils ont été obligés de payer. (ld.,i. 4,1 à 5.)
1649. La loi dont nous venons d'analyser les principales dispositions déclare la commune responsable, par cela seul que ses habitants ont pris part aux crimes dont son territoire a été le théâtre. Mais, en punissant ainsi tous les habitants , elle suppose qu'il leur était possible de résister au désordre , et qu'ils ne l'ont pas fait soit par connivence , soit par lâcheté ; il doit donc en être autrement lorsque , par un malheureux concours de circonstances, cette possibilité n'existait pas y et que , par suite d'événements de force majeure qu'il était impossible de prévoir et d'éviter, les lois avaient perdu leur force , les magistrats leur autorité : les malheurs particuliers qui résultent de ces déplorables événements doivent rester à la charge de ceux qui les ont soufferts , comme tous les événements de force majeure. Telle est la distinction qui a été admise par différents arrêts de la Cour de cassation (1).
La même Cour , dans une circonstance plus récente, à propos d'un arrêt rendu par la Cour de Paris sur les réclamations d'armuriers dont les boutiques ont été pillées lors des événements du mois de juin 1832, a décidé , le 6 avril 1 836 , que la loi du 1 0 vendémiaire an IV est uniquement relative à la police intérieure de chaque commune , et n'est pas destinée à réprimer les actes de rébellion à main armée qui ont pour but le renversement du gouvernement, delà Charte constitutionnelle et de l'autorité royale. Elle s'est fondée aussi en fait sur ce que la commune de Paris avait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir à l'efiet de prévenir les délits, ce qui, dit l'arrêt, suffit, d'après la raison et la loi, pour placer la ville dans le cas d'exception. Cette dernière considération parait contraire
(1) Cour de cass. , arrôts dos 19 nov. 18?l, 27 juin, J7 juillet et 5 déccmLrc