‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 38 sur 272 · LOI DU 10 VBNDÉIIIAIRB AN IV · texte numérisé non relu

LOI DU 10 VBNDÉIIIAIRB AN IV

à la lettre de rarticle 2 de la loi, qui déclare la commune responsable par cela seul que ses habitants ont pris part aux délits commis sur son territoire , et à l'article 5, qui exige , pour que la commune soit déchargée de toute responsabilité, la réunion de deux conditions : 1^ que les rassemblements aient été formés d'individus étrangers à la commune ; 2^ que la commune ait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir à l'effet de les prévenir et d'en faire connaître les auteurs. L'affaire ayant été renvoyée devant la Cour royale d'Orléans , cette Cour a rendu, le 8 février 1 839, un arrêt par lequel elle a déclaré la loi applicable à Paris comme aux autres communes, a décidé qu'il n'y avait |>as lieu de distinguer les attroupements qui ont un but politique de ceux qui ont un but de pillage , toutes les fois qu'il ne s'agissait pas d'une crise politique qui paralysait complètement l'autorité, et enfin qu'une commune ne pouvait être dégagée de la responsabilité que dans le cas de concours des deux circonstances énumérées dans l'article 5.

Un nouveau pourvoi ayant porté l'affaire devant la Cour de cassation pour la seconde fois, toutes les chambres réunies en audience solennelle ont rendu, le 1 5 mai 1 841 , un arrêt plus explicite encore que le premier. Il résulte de cet arrêt que Paris étant le siège du gouvernement, c'est au gouvernement qu'appartient dans cette ville la surveillance et la police générale, la direction et la disposition des forces publiques ; que le droit donné aux maires et adjoints de requérir Fassistance de la force publique, de sommer les attroupements séditieux de se disperser, n'a point altéré les pouvoirs conférés au préfet de police par l'arrêté du 12 messidor an viii ; qu'en déclarant Paris responsable de faits que sa position exceptionnelle ne lui laissait la

possibilité ni de prévenir ni de réprimer, la Cour d'Orléans a commis un excès de pouvoir , et faussement appliqué et violé les dispositions de la loi du 1 0 vendémiaire an IV. — Quant à l'article 5 , Tarrét l'interprète en ce sens, que la commune qui prouve qu'elle a Fait tout ce qui dépendait d'elle à reffet de prévenir et de dissiper les rassemblements séditieux formés sur son territoire, et d'en faire connaître les auteurs^ demeure déchargée de toute responsabilité, lors même qu'il s'est trouvé un certain nombre de ses habitants dans ces rassemblements; qu'il y aurait injustice, quand la majorité des habitants s'efforce de prévenir ou de dissiper un rassemblement, à rendre la commune responsable de ta présence de quelques-uns de ses membres dans ce rassemblement séditieux.

Au milieu de cette divergence d'opinions , de celte fluctuation d'arrêts , à quel système devons-nous nous arrêter? Nous admettons , comme Tont fait plusieurs arrêts, que la loi cesse d'être applicable dans les cas exceptionnels , heureusement fort rares , où la société est ébranlée jusque dans ses fondements, où les lois, les magistrats et les citoyens sont sans force pour prévenir des désastres qui sont les conséquences inévitables, mais non le but des mouvements; c'est à la sagesse des tribunaux à apprécier dans chaque affaire le caractère des événements. Nous admettons encore que la présence de quelques habitants d'une commune dans un rassemblement ne doit pas faire encourir de responsabilité à tous les autres , si d'ailleurs ceux-ci ont fait tout ce qui dépendait d'eux pour résister aux dévastations. Il serait injuste, en effet, de ne pas tenir compte de leurs efforts ; et la loi , si on lui donnait cette interprétation, irait contra son but, puisque, loin d'exciter les citoyens à nne résistance toujours péril-

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îuse, elle paralyserait cette rëftistance , en la rendant mlile pour eux , toutes les fois qu'il y aurait quelquesos de leurs concitoyens dans le rassemblement. Cette édsion, restreinte au cas où il n'y a que quelques abùanis dans le rassemblement, n'est pas en contraiction avec l'article 2 de la loi , qui condamne la comlune à l'amende lorsque ses habiianis ont pris pan au usemblemeni , ni avec l'article 5 , qui décharge les xnmunes qui ont résisté , lorsque les rassemblements talent formés dtindwidus étrangers. Il nous semble oe j dans l'un et l'autre cas , les habitants ne doivent Ire considérés comme ayant pris part au rassemblelent qu'autant qu'ils y ont figuré dans une proportion otable. Ce sont les tribunaux qui décident s'il y a dans % rassemblements un assez grand nombre d'habitants e la commune pour faire encourir la responsabilité à i commune tout entière.

4650. Mais nous ne pouvons admettre la doctrine ir laquelle la Cour de cassation s'est appuyée pour déiger la ville de Paris de toute responsabilité , à cause e son organisation spéciale. Dans son arrêt du 6 avril 836 , la Cour , malgré le réquisitoire si remarquable e M. le procureur général Dupin , avait déclaré qu'elle 'entendait pas résoudre cette question; mais, dans l'auience solennelle du 1 5 mai 1 841 , elle a décidé , connrmément à l'opinion de M. Dupin , que l'oi^anisation [léciale de la ville de Paris, dans laquelle la direction et i disposition des forces publiques appartiennent au onvemement , ne permettait pas de la rendre responiblede malheurs que ses magistrats n'avaient pas entre s inains les moyens d'éviter. Il nous semble que l'on art d'un principe faux lorsque l'on ne considère, pour écider la question de responsabilité, que la position dos lagistrats qui administrent une commune. Si les ma-

gistrats représentent la commune , c'est par suite d'une abstraction légale nécessaire dans les circonstances ordinaires de la vie administrative , où tous les habitants, ne pouvant pas agir eux-mêmes , doivent nécessairement avoir un représentant. Mais , lorsqu'il existe un rassemblement qui menace les personnes ou les propriétés, c'est le cas pour les habitants d'agir eux-mêmes; car le maire seul serait impuissant. Us peuvent et ib doivent agir aussitôt que le danger se manifeste , sans attendre les ordres de l'autorité , parce qu'ils sont momentanément en dehors des règles du droit positif , et qu'ils ne doivent consulter que le droit naturel de la défense. La loi du 26 juillet 1791 déclare formellement que si des voleurs ou des brigands se portent en foule sur un territoire quelconque, ils seront repousses, saisis sans quil soit besoin de réquisitions. Sans doute il vaut mieux que la défense soit régularisée par l'intervention de l'autorité ; mais , lors même que cette intervention n'a pas lieu, c'est im devoir pour tous les habitants de défendre leurs concitoyens; et c'est parce que la loi du 10 vendémiaire an iv le considère ainsi, qu'elle fait porter la responsabilité sur eux , et non sur les magistrats. En effet, le titre 1"'' de cette loi, composé d*un seul article qui résume l'esprit de la loi , est ainsi conçu: « Tous citoyens habitant la même commune sont garants civilement des attentats commis sur le territoire de la commune , soit envers les personnes , soit envers les propriétés. »

Si l'on décide que les habitants de Paris sont dispensés de repousser le pillage , parce qu'ils n'ont pas une municipalité organisée comme cell^ des autres communes , il faudra décider aussi que les habitants d'une autre commune seront également dispensés du même devoir , si , au moment du pillage , le maire et

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[es adjoints sont absents , ou s'ils ne prennent aucune mesure , ou bien encore si les citoyens n'ont pas d'armes , s'il n'y a pas de troupes de ligne dans la commune, etc. Toutes ces distinctions cependant sont contraires au principe de la loi du 1 0 vendémiaire an nr , |ui a pour but , comme nous l'avons dit , de punir l'éjolsme individuel , et qui veut que chacun paye de sa personne. En effet , dans de semblables circonstances j s'est presque toujours parce que les honnêtes gens manquent de courage , que les malfaiteurs commettent les désordres qu'une simple démonstration de résistance , même non armée , aurait suffi pour empêcher.

1 651 • Lie second cas prévu par la loi est celui où des ponts ont été rompus » des routes coupées ou interceptées. La municipalité est tenue de les faire réparer sans délai aux frais de la commune , sauf son recours contre les auteurs du délit. Cette responsabilité n'est même pas encourue dans chacun des trois cas suivants : si la commune a résisté à la destruction des ponts et des routes; si elle a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour prévenir l'événement ; ou bien encore lorsqu'elle peut désigner les auteurs , provocateurs et complices du délit. (L. 10 vend, an iv, t. A, art. 8.)

Le troisième cas prévoit une résistance coupable aux ordres donnés par l'administration pour opérer des transports et des charrois. Ce cas ne peut se présenter que dans des circonstances exceptionnelles. ( Id. , 7, 9 à 12.)

Le quatrième suppose une coalition entre les colons partiaires, coalition dont le but est de refuser à des propriétaires la portion de fruits qui leur est due. Il n'est guère probable qu'une pareille prévision se réalise aujourd'hui , et la législation ordinaire suffit aux pro-

prononcer dans les dix jours qui suiyent Tenvoi des pièces au procureur du Roi. (Jd.j 2, 3, 4, 5. )

La condamnation comprend :

1 ^ La restitution en même nature des objets pillés et enlevés par force ^ ou le payement du double de leur valeur au cours du jour où le pillage a été commis. ( Id. j 1 • ) On a soutenu que la disposition relative au payement du double de la valeur avait pour motif la dépréciation que souffrait le papier-monnaie en Tan w, et que par conséquent elle ne devait pas s'appliquer depuis le rétablissement de la monnaie métallique. Cette opinion a été proscrite par des arrêts de la Cour de cassation des 1*' juillet 1822 et 17 juillet 1838;

2^ Des dommages-intérêts égaux au moins à la valeur des objets pillés (1). (L. 10 vendém. an iv, t. 5, art. 6);

3^ Si les habitants ont pris part au délit commis sur son territoire par des attroupements, une amende égale au montant de la réparation principale. {Id. , t. U, 2.) Lorsque des individus ont été maltraités , cette circonstance doit influer sur le taux des dommages-intérêts ; s'ils ont été tués, les dommages-intérêts sont dus à leurs veunes et à leurs enfants. Un arrêt de la Cour de cassation du 3 vendémiaire an x, se fondant sur ces termes de la loi du 4 vendémiaire an iv , refuse des dommages-intérêts aux père et mère d'un individu homicide , parce que la loi n'en accorde qu'aux veuves et aux enfants, et quil s'agit ici d'une disposition

(1) Cette condamnation au triple doit être prononcée dans tons les cas où les communes sont déclarées responsables par le titre 4 de la loi ; peu importe que le préjudice ait été causé par les délits mêmes des attroupements , ou par les moyens que la force publique a dû employer pour les repousser. ( G. de cass. du 13 ayril 1843. )

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pénale à laquelle il n'est pas permis de donner de l'extension. Celte jurisprudence nous semble devoir céder aujourd'hui devant l'article 1*^ du Gode d'instruction criminelle, qui accorde la réparation du dommage causé par un crime à tous ceux qui ont souiFert de ce dommage.

1 655. Le jugement est envoyé dans les vingt-quatre heures par le procureur du roi au préfet , qui , dans les trois jours , l'adresse au maire de la commune condamnée; celle-ci est tenu de verser la somme dans la caisse du receveur général sous un délai de dix jours ^ et , dans im semblable délai , cette somme est remise aux parties intéressées. Pour éviter toute espèce de retard , on fait contribuer les vingt plus forts* imposés résidant dans la commune; ils sont ensuite remboursés au moyen d'une contribution qui frappe sur tous les habitants domiciliés dans la commune^ à raison de leurs facultés. C'est le conseil municipal qui fait ces différentes répartitions ; en cas de réclamations , il est statué par le conseil de préfecture. A défaut de payement dans le délai prescrit , le préfet requiert une force armée suffisante , et l'établit dans la commune aveo un commissaire pour opérer le versement de la contribution. Les frais de séjour du commissaire et de la force armée sont ajoutés au montant des condamnations et payés de la même manière. (Jd. , t. 5 , art. 7 à 13. )

i656. Comme on le voit^ il s'agit ici d'une procédure tout exceptionnelle ; c'est le ministère public qui poursuit d'office, quoique l'action soit dans l'intérêt d'un particulier , et la Cour de cassation a même décidé que les communes peuvent être condamnées* sans avoir été appelées en jugement. (Arrêt 17 vend, an viii.) Le premier acte de celte procédure est la constatation du délit dans les vingt-quatre heures, constatation que les

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