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130 RESPONSABILITE DES C01lllU!fE8.
officiers municipaux sont tenus de Faire faire, aux termes de l'art. 2 du titre 5 de la loi. Mais les officiers municipaux f exposés eux-mêmes à supporter leur part de responsabilité , ne seront pas toujours très-disposés à faire ou à faire faire cette constatation. Un avis du Conseil d'État du 26 germinal an xiii, approuvé le 5 floréal , émet sur cette question une opinion qui nous semble très-conforme à Tesprit de la loi.
c< Considérant , porte-t-il , que la loi du 1 0 vendémiaire an IV, titre 5 , art. 4, suppose nécessairement d'autres titres que les procès-verbaux des officiers municipaux f puisqu'elle statue que les dommages-intérêts seront fixés sur le vu des procès-verbaux et d'autres pièces constatant les voies de fait , excès ou délits ; — *considérant que ce serait rendre illusoire la mesure de la responsabilité des communes que de considérer la formalité du procès-verbal des officiers municipaux comme absolument indispensable pour son application y en ce que les officiers municipaux , par faiblesse , par ménagement, et même par des vues d'intérêt personnel , se dispensent presque toujours de dresser procès-verbal des délits qui entraînent la responsabilité ; — considérant, par ces derniers motifs, que l'admission de cette mesure aurait de funestes effets relativement à la perception des contributions indirectes et à la prohibition de certaines marchandises à l'entrée et à la sortie;
» Est d'avis que , lorsqu'une commune est dans le cas de responsabilité, le procés-veii)al des officiers municipaux n'est pas absolument indispensable pour l'application de cette responsabilité. »
Ainsi les victimes du rassemblement peuvent, en cas de négligence ou de refus des autorités municipales , faire constater le délit par le procureur du roi