‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 40 sur 272 · PROCEDURE · texte numérisé non relu

PROCEDURE

OU par les ofliciers de police auxiliaire; la Cour de cassation a même décidé que les délits avaient pu être constatés par des employés des douanes (1).

1657. S'il n'est pas possible de faire faire cette constatation dans le court délai prescrit par la loi , ce qui peut arriver par suite d'accidents de force majeure que l'on peut très-bien supposer dans les cas exceptionnels prévus par la loi de l'an iv, les personnes lésées auront-elles perdu toute espèce de recours? Nous ne le pensons pas. Il nous semble qu'il faut distinguer entre le principe de la responsabilité consacré par la loi de l'an iv dans les cas qu'elle prévoit , et la procédure sommaire qu'elle autorise. Le principe fondé sur l'équité y comme l'a déclaré la Cour de cassation, peut être invoqué même lorsque les formalités prescrites par la loi n'ont pas été remplies ; mais alors la procédure a lieu suivant les formes ordinaires (3), et la commune est régulièrement assignée ; c'est même sur des assignations données par les parties intéressées qu'ont été rendues la plupart des décisions qui figurent dans les recueils.

La Cour de Rennes a décidé , le 29 mai 1 839 , que , depuis la loi du 18 juillet 1837, les demandes formées contre les communes par voie correctionnelle doivent être précédées du mémoire exigé par l'art .51 de ce tte loi , de quiconque vetu interner une action contre une commune. Nous croyons qu'il faut distinguer. Si l'action est intentée par le ministère public, il nous parait incontestable que le dépôt du mémoire ne peut être exigé de ce

(0 Arrêt du 9 déc 180C. 11 existe plasiean arrêts qai décident le contraire, mais ils soiQt antérieurs à l'ayis du Conseil d'État du 26 germ. an xiii.

(2) Arrêt du 2 fruct. an viii. f^. aussi arrêt du 2 flor. an ix , et Topinlon du procureur ^néral; arrêts des 30 brum. an xiu, 9 déc. 1806 et 4 déc.

132 RESPONSABILITÉ DBS COMMUNES.

magistrat, agissant d'office et au nom de la vindicte publique. Le dépôt du mémoire , en effet , a pour but d'amener .une transaction; or on ne peut transiger quand il s'agit d'une poursuite faite au nom de la société. Si le procureur du roi n'a pas cru devoir poursuivre ^ et que l'action soit intentée par le particulier lésé , celui-ci ne pouvant saisir le tribunal que sous le point de vue de ses intérêts privés , rien ne s'oppose à ce qu'il y ait une transaction entre lui et la commune ; le dépôt du mémoire, qui peut ici produire un effet, doit donc avoir lieu (1).

1658. La loi de l'an îv ne prévoit aucun moyen de recours dans l'intérêt de la commune qui a pu être condamnée sans avoir été entendue ; en résulte-t-il que le jugement du premier tribunal ne pourra être réformé ? Nous ne le pensons pas ; il nous semble que le silence de la loi de l'an iv ne peut être interprété auisi rigoureusement , et qu'il faut plutôt y suppléer en appliquant aux cas non prévus les règles du droit commun : ainsi la commune condamnée pourra former opposition, interjeter appela se pourvoir en cassation. La jurisprudence est constante sur le droit d'appeler. Nous croyons qu'on ne peut refuser le droit de former opposition (2).

L'appel du jugement qui condamne la commune peut-il être interjeté par les habitants sur lesquels

(1) Dans notre seconde édition, noos avions adopté la négative, sans distin- ,guer par qui était intentée l'action. De plus mûres réflexions nous ont conduit à l'opfnion que nous venons d'eiposer. Il existe cependant plusieurs arrêts de la Cour de cassation sur lesquels peut s'appuyer l'opinion contraire. (G. cass. i9 nov. 1821, 28 Janv. 1826, 24 JuiU. 1837. ) Mais ces arrêts ont été rendus sous l'empire de la législation antérieure A la loi du 18 juillet 1837. M. Reverchon est d'avis que le ministère poMlc lui-même doit déposer le mémoire. ^uiorisaiion de plaider, p. 47.

(2) Arrêt de la Cour royale de Toulouse du 5 mars 1822.

PROCÉDUEE. 133

retombe la condamnation , ou seulement par la commune considérée comme personne morale? La Cour de cassation , après avoir adopté la seconde opinion (12 thermidor an vu ) , est revenue à la première (14 pluviôse an X ) y et , selon nous , avec raison ; car dans cette procédure , bien que ce soit contre la commune que Ton agisse , la condamnation tombe cependant directement sur les habitants , qui ont un intérêt direct à la repousser ; il nous semble donc que c'est un des cas où ils peuvent agir ut singuli. Par une raison analogue , on décide que la signification du jugement faite à la commune par la victime de l'attroupement , lors même qu'elle n'a pas figuré en personne dans le procès y fait courir le délai d'appel et de cassation (25 janvier 1 81 0 ) ; c'est qu'elle est véritablement la partie la plus intéressée dans la cause , lors même qu'elle y est représentée par le ministère public.

1659. Enfin les communes peuvent aussi encourir une responsabilité civile pour certains délits ^ aux termes du dernier paragraphe de l'article 72 du Gode forestier, ainsi conçu : « Les communes et sections de communes seront responsables des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre lesdits pâtres ou gardiens (des troupeaux communaux ), tant pour les délits et contraventions prévus par le présent titre , que pour tous autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du par^^ cours. i>

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