‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 5 sur 272 · I.OIS DE LA RÉVOLUTION · texte numérisé non relu

I.OIS DE LA RÉVOLUTION

ont possédé animo domini. (C. de cass. , 30 décembre 1839, 4 mai 1842.)

C'est seulement entre les communes et leurs seigneurs que les dispositions spéciales dont nous nous occupons sont applicables, et non vis-à-vis des individus dont la possession ne s'appuie sur aucun titre féodal, quand même ces individus auraient été seigneurs d'autres communes ^1). (C. de cass., 9 janv. 1838,25 janv. 1842.) Les simples particuliers qui n'avaient p«s de titre ont pu opposer la prescription de quarante ans, si leur possession n'avait rien de féodal.

1 523. Le droit de triage ( v. n** 1 520 ) avait été souvent un moyen de spoliation; non-seulement il fut aboli , mais encore tous les édits , déclarations , arrêts du G)nseil et lettres patentes rendus depuis trente années, hors des cas prévus par l'art. 4 du tit. 25 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1 669 , furent considérés comme non avenus ; tous les jugements rendus et tous les actes faits en conséquence furent révoqués. (L. 15 mars 1790, t. 2, 30,31.) Cette disposition ne s'appliquait qu'aux abus du droit de triage; l'on respectait les actes faits et les jugements rendus en vertu de l'art. 4 du titre 25 de l'ordonnance de 1669; mais, bientôt après, la loi du 28 août 1792 déclara la disposition de l'édit révoquée^ ainsi que tous édits ^ déclarations y arrêts du Conseil et lettres patenta qui , depuis cette époque^ avaient autorisé les triage, partage, distribution partielle ou concession de bois et forêts do-

(1) Cependant l'art. 10 du titre 4 de la loi du 10 juin porte que les acquéreurs qui n'ont fait défricher les biens que par les mains d'autrul seront dépossédés, quel que soii leur titre, et en quelque état que soient les terrains. C'est là, ce nous semble, une disposition exceptionnelle qui modille en un point , mais qui ne change pas les règles générales que nous venons d'exposer. Cette disposilion ne s'applique pas aux possesseurs dont il est q-ueslion dans l'art. 7 de la lui.

maniales et seigneuriales au préjudice des communaulës usagéres , soit dans les cas , soit hors des cas permis par ladite ordonnance^ ainsi que tous les jugements rendus et tous les actes faits en conséquence. Les communes eurent cinq ans pour exercer leurs actions à l'égard des biens qui étaient dans les mains des seigneurs , mais sans pouvoir répéter les fruits perçus (1).

1 524. Le cantonnement ( t>. n° 1 520 ) ne fut pas enveloppé dans la même proscription que le triage. Deux lois successives déclarèrent que les actions en cantonnement , de la part des propriétaires ^ contre les usagers des bois, prés, marais et terrains vains et vagues, continueraient à avoir lieu dans les cas de droit; que des actions semblables pourraient être exercées par les usagers contre les propriétaires: mais, comme on en avait longtemps abusif, on décida que tous les cantonnements prononcés par édits , déclarations , ari*éts du Conseil, lettres patentes et jugements, ou convenus par transactions ou autres actes de ce genre, pourraient être revisés, cassés ou réformés parles tribunaux de district (2). ( L. des 20 sept. 1 790 , 8, et 28 août 1792, 5, G.)

1525. On ne se contenta pas de soumettre à la révision les jugements rendus en matière de cantonnement; on étendit celte mesure à tous jugements, accords ou transactions qui , sa?is prononcer de can^ tonnementy auraient statué sur des questions de propriété et d'usage entre les ci-devant seigneurs et les communautés , ainsi qu'à tous les arrêts du Conseil ,

(1) L. du 28 août 1792» 1, 34. L'art. 2 de cette loi contient dcd dispositions analogues à l'égard des oirets produits par le droit du tiers denier dans les provinces où ce droit était en usage.

(2) f^. pour tout ce qui est relatif h ce droit et h ses e IFcts , l'ouvrage de M. I^trufTc de Montraeylian , iutitutc Des droits des communes sur 1rs biens communaux.

LOIS DE LÀ RévOLUTlOIf. 11

jugements y accords ou transactions qui auraient or^ donné ou autorisé des bornages entre les communautés ou les particuliers et les ci-devant seigneurs , ou qui , à ce sujet, auraient adjugé des revenants -bons à ces derniers (1). Lies communes eurent cinq ans pour exercer les actions extraordinaires que ces lois leur accordaient.

1526. Les seigneurs s'étaient fait attribuer des biens communaux sous différents prétextes ; ils en avaient usurpé d'autres , et avaient fait ratifier leur usurpation par des décisions de Tautorité administrative ou judiciaire qu'ils avaient eu le crédit d'obtenir. Lies articles 7 et 8 de la loi que nous venons de citer autorisent les communes à revendiquer la propriété et la jouissance des biens-fonds qui , depuis le mois d'août 1669, ont été adjugés , lors du remboursement de leurs bans , aux ci-devant seigneurs , à titre de blanc ou déshérence^ ainsi que ceux qui leur ont été cédés pour se racheter de l'exercice ou de l'effet de ce droit. Bien plus , il suffisait aux communes de justifier d'avoir anciennement possédé des biens ou des droits d'usage quelconques à titre de propriétaires, et d'en avoir été dépossédées par suite de la puissance féodale , pour se faire réintégrer dans leur propriété ou possession, nonobstant tous édits , déclarations , arrêts du Conseil , lettres patentes, jugements, transactions et possessions contraires, à moins que les ci-devant seigneurs ne représentassent un acte authentique constatant qu'ils avaient légitimement acheté lesdils biens , car on n'entendait réformer que les abus de la féodalité (2). Aucune prescription

(1) Lois des 20-27 sept. 1790, art. 8, et des 28 août et 14 sept. 1792, art. 5 et 6.

(2) Loi des 28 août et \\ sept. 1702, art. 8 rt 13. 11 faut aussi excepter les biens attribues aux sciiineurs on vertu de triages anlcrieurs à 1669.

spéciale u'ëlant iixëc par la loi, Taclion est régie par les lois ordinaires.

Dans les difFërents cas dont il vient d*être question , n^* 1523, 1524, 1525 et 1526, l'action en revendication ne pouvait être intentée contre les individus non seigneurs qui étaient en possession en vertu d'actes d'acquisition , et qui avaient payé leur prix ; les communes ont eu le droit de percevoir les prix non payés et les arrérages des baux à rente , etc. (L. du 28 août 1792,1,2,3,4, 13.)

1 527. Enfin , l'action eti rachat , accordée par l'édit de 1667 aux communes qui avaient vendu leurs biens à vil prix en temps de disette, fut confirmée en ces termes par l'article 1 4 , section 4 de la loi du 1 0 juin 1793 : « Il n'est porté aucun préjudice aux communes pour les droits de rachat à elles accordés par les lois précédentes , sur les biens communs et patrimoniaux par elles aliénés forcément en temps de détresse, lesquelles seront exécutées dans leurs vues bienfaisantes selon leur forme et teneur. » La Cour de cassation avait d'abord décidé que le délai prescrit par l'édit était depuis longtemps expiré (arrêts des 8 messid. an v, 27 nivôse an vi ); mais , sur le réquisitoire du procureur général Merlin , elle changea sa jurisprudence , et i*econnut que cette action était remise en viguçur par la loi du 1 0 juin 1 793. ( Arrêt 3 août 1 808. ) Cette loi ne dit pas par quel délai sera prescrite l'action en rachat des communes ; nous pensons que la matière doit être régie par les règles ordinaires de la prescription.

1528. Pour mieux assurer l'exécution des lois exceptionnelles rendues en faveur des communes, la loi de 1793 décida que tous les procès alors pendants ,

puisque l'art. 1 de la loi liniile à cette époque lei inivocations. Cour de cass. J avril, 7 mai , 12 oct. iSO(>, H juin ISOU.

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