‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 41 sur 272 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

ETABLISSEMENTS KBUOIEUX DES COMMUMES.

SOMMJIMB.

$ b*. Églises et fiibriques.

1660. Circonscription et érection des cures et succursales.

1661. Établissements de chapelles publiques ou privées, annexes ^ oratoires, etc.

1663. Qu*entendnon par fabriques?

1663. Organisation des fabriques. —Conseil. --Bureau.

1664. Biens des fabriques.

1665. Les églises et presbytères restitués appartiennent ' ils aux fabriques ou aux communes?

1666. Charges des fabriques.

1667. Budget et comptabilité des fabriques.

1668. Cas où les communes contribuent aux dépenses du culte.

1669. Répartition des dépenses entre plusieurs communes de la même 'paroisse.

1670. Dons et legs faits aux fabriques.

1671. Acquisitions.

1672. Aliénations.

1678. Locations des biens immobiliers, des chaises. — Concessions

de bancs et de places.

1674. Travaux des fabriques.

1676. Procès des fabriques.

1676. Biens attribués aux cures.

1677. Eglises protestantes et synagogues juives.

S II. Cimetières.

1678. FormcUités qui précédent Hnhumation.

1679. Service religieux dans ^intérieur des églises.

1680. Transport et inhumation des corps.

1681. Prohibition d^enterrer les morts dans les églises et dans f enceinte des villes et bourgs.

PAROISSES. — SUCCURSàLBS. f 36

1683. Police de$ cimetières.

1683. Concessions de terrain (kms les cimetières,

1684. Établissement et propriété des cimetières. — Droits des fabriques sur les fruits spontanés.

1685. Clôture de$ cimetières.

1686. Servitudes résultant du voisinage du cimetière.

1687. Est-il dû une indemnité aux propriétaires des fonds sur lesquels portent ces servitudes f

1688. Inhumation des citoyens sur (sur propriété ^ et transport des corps.

S I*'. Églises et fabriques.

1660. Aux communes se rattachent des établisse^ iiients de religion , de bienfaisance et d'instruction , qui sont régis par des lois particulières. La plupart d'entre eux ont des intérêts distincts de ceux de ia commune , et constituent ainsi des personnes morales qui ont un budget à part , qui peuvent acquérir et aliéner. Nous traiterons dans ce chapitre des établissements religieux.

Nous avons dit que d'après le Concordat il existe au moins une paroisse par justice de paix , c'est-à-dire par canton , et autant de succursales que le besoin l'exige. (L. 18 germ. an x, 19, 27,30, 60 '^. ) La différence qui existe entre les paroisses proprement dites et les succursales consiste en ce que le curé de la paroisse est nommé par l'autorité ecclésiastique, avec l'agrément du gouvernement , et qu'il est inamovible; tandis que le desservant est nommé par Févéque seul , et peut être révoqué par lui. Cette différence ayant peu d'importance, on désigne dans la pratique, par le nom de paroisse , les paroisses proprement dites et les succursales , et par le nom de curé , les ecclésiastiques qui desservent les unes et les autres. Les circonscriptions religieuses, intéressant à la fois l'autorité spirituelle et l'autorité temporelle , sont arrêtées par elles d'un com-

136 ETABLISSEMENTS RBLIGIBUX COMMUIIAUX.

mun accord ; ainsi y de même que la circonscription des diocèses est faite par le chef du gouvernement et par le souverain pontife , celle des paroisses est faite par Tévéque et le gouvernement y et celle des succursales par Tévéque et le préfet , sous l'approbation du gouvernement. Le même accord et la même approbation sont nécessaires toutes les fois» qu'il s'agit d'ériger une cure ou une succursale nouvelle. {Jd. , 2 , 61 , 62 *. )

L'érection d'une nouvelle succursale doit être pré* cédée d'un avis du conseil municipal; il faut en outre une enquête de commodo aut iticommodo , les états de population des communes réclamantes et des communes comprises dans la circonscription de l'église existante , un certificat du percepteur des contributions constatant le montant des impositions payées par les communes réclamantes , un certificat de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées sur la difficulté des communications entre la commune où est établie la cure ou la succursale et les communes réclamantes , la délibération du conseil municipal de la commune où est située l'église existante , et un projet de circonscription pour la succursale nouvelle. Le tout est transmis avec l'avis du préfet, en forme d'arrêté, au ministre des cultes; l'autorisation est accordée par une ordonnance du Roi (1).

1661. Outre les cures et les succursales, il existe des établissements, soit publics, soit privés, consacrés à l'exercice du culte; ce sont les chapelles publiques simples ou vicariales, les annexes, les chapelles de secours ou oratoires publics , les chapelles particulières.

Les chapelles publiques sont des édifices dans lesquels le culte est célébré régulièrement , et auxquels est atta-

(1) GlrcBl. mlnlst. dei 11 mare 180», 11 oct. 1811, 31 août 1833.

GHA»LLB8« — ANNEXES. 1 37

chéeune drconscription territoriale; elles forment ainsi une sous-division de la paroisse , et ont comme elle une existence civile par suite de laquelle elles peuvent posséder des biens. Ces chapelles ne peuvent être érigées qu'autant qu'elles sont rendues nécessaires par l'étendue de la paroisse , par la difficulté des communications , et que la commune ou fraction de commune qui les réclame supporte les frais auxquels elles donnent lieu. Le Conseil d'État pense qu'il n'y a lieu d'autoriser l'établissement d'une chapelle qu'autant qu'il est possible de subvenir aux dépenses qu'elle entraine sur les revenus ordinaires de la commune. (Avis du 17 août 1837.) D'après une ordonnance du 25 août 1819, les évéques sont autorisés , dans le cas où une cure est trop étendue , à placer un vtctiire dans la commune ou section de commune autre que celle du chef-lieu paroissial ; ces vicaires y ainsi détachés de la paroisse , reçoivent une indemnité du trésor , et la commune ou section de commune qui constitue la circonscription de la chapelle leur paye le traitement fixé par l'art. 40 da décret du 30 décembre 1 809. Les chapelles qui sont dans ce cas sont appelées chapelles vicartales; les autres, chapelles simples ^ et le prêtre qui les dessert y chapelain. ( Décret du 30 sept. 1807, 819, 10.)

On appelle annexe un édifice situé dans la circonscription d'une cure ou d'une succursale , dans lequel k célébration publique du culte est autorisée sur la demande des principaux habitants , qui s'obligent à en payer les frais. L'annexe n'est point une circonscription ecclésiastique , c'est un établissement précaire à la charge des particuliers qui ont souscrit l'obligation de subvenir à ses dépenses (1). Les chapelles annexes dé-

(1] Un avis do Conseil d'État du 14 déc. 1810 décide que les commanes qui ont obtenu une chapelle , et qui ont pourvu au logement du chapelain et

138 BTABLISftBMBlITS RELIGIEUX COMMUNAUX.

pendent des cures ou succursales dans rarrondissement desquelles elles sont placées ; elles sont sous la surveil«lance des curés ou desserrants, et le prêtre qui y est attaché n'exerce qu'en qualité de vicaire ou de chape^ lain« (Dec. 30 sept. 1807, 11 , 13. ) Les donations qui peuvent leur être faites sont acceptées par le trésorier de la fabrique paroissiale , à la charge de donner à la libéralité la destination indiquée par le donateur (1 ).

La chapelle de secours ou oratoire public est un édifice dans lequel la célébration du culte est autorisée pour la commodité des quartiers ou des hameaux éloi«gnés de Téglise paroissiale. La chapelle de secours est une dépendance , une portion , en quelque sorte , de l'église paroissiale ; elle est administrée par le conseil de fabrique, est entretenue à ses frais, à la différence de l'annexe y dont, comme nous Tavons dit, les frais sont supportés par des contributions volontaires.

Les chapelles domestiques ou oratoires particuliers sont des lieux dans lesquels les personnes qui ne peuvent aller à la paroisse commune sont autorisées à entendre l'office, a recevoir les sacrements > etc. Elles sont ordinairement érigées dans les hospices , les prisons , les maisons de détention et de travail , les écoles secondaires ecclésiastiques , les congrégations religieuses , les collèges , les pensionnats de jeunes filles et de jeunes garçons, les grands établissements de fabrique et de manufacture , et quelquefois dans les maisons particulières lorsqu'il existe des causes graves.

Dans les villes , la concession n'est faite que pour la

aux autres frais du culte, oe doivent en rien contribuer aux frais du culte paroissial ; mais qu'il n'en est pas de même des communes qui n'ont qu'une annexe où an prêtre ta dire la messe pour la commodité des habitants.

(1) Les chapclics sont ordinairement établies dans les communes , et les annexes dans les sections de communes; mais cette règle n'est pas sans exception.

(NUT01RB8 PUBLICS BT PRIVES. 139

dur^ de la vie de la personne qui a obtenu la permission. (Dec. du 22 déc. 1812 , 5.)

Les chapelles , annexes , oratoires publics ou particuliers, ne peuvent être érigés qu'en vertu d'une ordonnance du Roi, à la suite d'une instruction dont les formes varient suivant la nature de l'établissement (1). Si c'est une chapelle publiq^te , les pièces à fournir sont les mêmes que lorsqu'il s'agit d'une succursale; il faut de plus l'engagement du conseil municipal de pourvoir El la dépense de la chapelle. S'agit-il d'une annexe ^ il faut le rôle des souscriptions volontaires , qui ne peut être souscrit pour moins de trois ans. Ces engagements sont personnels , et n'obligent pas les héritiers de celui (|ui les a souscrits. (Lettre minist. 5 décembre 1807. ) La demande d'autorisation pour les oratoires publics »t ibrmée par le conseil de fabrique ; on y joint l'avis hx conseil municipal , de l'évéque et du préfet : pour [es oratoires particuliers , elle est formée par l'évéque ; Ml y joint l'avis des administrateurs des établissements [Hiblics, du maire et du ^\éht.{F. déc. du 22 déc. 1812.) [l'ordonnance du Roi, émanant , dans ces différents cas, lu pouvoir exécutif, ne peut être l'objet d'un recours par !a voie contentieuse. (Arrêt du Conseil, 8 mars 1827.) Cette ordonnance ne contient qu'une autorisation d'ériger la succursale ou la chapelle ; l'érection , étant un icte de l'autorité spirituelle j a lieu par une ordonnance le Tévêque. — Une chapelle non autorisée doit être fermée à la diligence des procureurs du Roi , des pré- !ets, des maires et des officiers de police. (Dec. 22 déc. 1812, art. 8.)

1662. L'institution d'une paroisse ou d'une succur-

(!) f^otr, pour les détails , le Traité de Vadriûnistration du culte cathoifue, par M. Vaillefroy, y annexes, chapelles, oratoires , succursales; les ireal. des 11 mars 1809, 4 juUl. 1810, 11 oct. 1811, 23 août 1833.

Page 1