ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX COMMUNAUX
sale exige , outre le traitement du curé payé par l'État, un édifice consacré à la célébration du culte , un logement pour le cure, et un revenu nécessaire pour subvenir aux dépenses du culte. Le clergé catholique jouissait autrefois d'immenses richesses qui lui ont été enlevées par la loi du 4 novembre 1 789» de telle sorte qu'à l'époque du rétablissement du culte , le gouvernement fut obligé de subvenir à toutes les dépenses qu'il nécessitait ; mais comme il avait encore entre les maius quelques-uns des biens confisqués sur le clergé, il remit à la disposition des évéques les édifices anciennement consacrés au culte , à raison d'un édifice par cure et par succursale. On restitua également aux curés et desservants les presbytères et les jardins attenants non aliénés; quand il n'en existait pas, l'on obligea les communes à en procurer à leurs frais aux curés , ou à leur payer une indemnité de logement (1).
La réorganisation du patrimoine des églises amena le rétablissement des fabriques chargées de son administration. Le mot fabrique exprimait d'abord la construction, la fabrication d'une église; on comprit ensuite sous ce nom toutes les constructions, toutes les réparations, toutes les dépenses que l'on faisait pour la célâ)ration du culte , puis l'ensemble des biens dont les revenus étaient consacrés à supporter ces dépenses; enfin , le nom passa des choses aux personnes , et servit à désigner l'assemblée chargée de l'administration des biens des églises. C'est dans ce dernier sens qu'on l'emploie aujourd'hui. Une fabrique est donc, sous le point de vue des choses , la réunion des biens consacrés au service du culte , et sous le point de vue des personnes, l'assemblée chargée de veiller à l'administration de
(I) I^i du 18 juill. laa? % art. 30» S 13.
FABRIQUBS. 141
S biens et de pourvoir à Texercice du culte; c'est UQ mot la commune catholique. Les fabriques re- >ntent aux temps les plus anciens du christianisme , elles ont été l'objet d'un grand nombre d'ordonnées et d'édits de nos rois (1 ) ; supprimées en 1 792 et 93 y dépouillées de leurs biens rendus nationaux (2), es furent rétablies par le 76^ article organique du incordat, et virent leur patrimoine reconstitué en rtie par plusieurs lois postérieures.
Le 76* article organique du Concordat portait d'une inière générale qu'il serait établi des fabriques y sans re quelle autorité y pourvoirait : les évéques se crunt suffisamment autorisés à organiser les fabriques s différentes paroisses de leurs diocèses; mais un rété du gouvernement du 7 thermidor an xi , ayant sUtué aux églises les biens et rentes des anciennes briques dont l'État se trouvait encore en possession^ knda que ces biens seraient administrés dans la forme urticuliére aux biens communaux , par des marguil* îrs que nommerait le préfet. En exécution de cet Tété j les préfets nommèrent de leur côté des fabriles qui existèrent simultanément avec celles des évêles. Il résulta de cet état de choses des discussions et !S tiraillements qui firent sentir la nécessité d'une ■ganisation complète des conseils de fabrique ; cette ^nisation fut faite par le décret du 30 décembre )09, auquel il faut ajouter une ordonnance du 12 iiTier1825.
4663. L'organisation des fabriques présente la plus nnde analogie avec l'organisation des communes éta-
(1) y. notamment ordonnance de Charles V, oct. 1383; de Charles IX, ftrea patentes da 3 oct. 1571 ; concile de Mayence, 1&49 ; arrêt da parleent do 18 avril 1&62; édlts de 1619, 1629, 1661, 1704, 1749, etc., etc.
(2) Lots des 19 août 1793 et 3 nor. 1793.
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blies par la loi du 1 4 décembre 1 789 ; les fabriques se composent d'une partie délibérante , le conseil de fabrique^ et d'une partie actiye, le bureau des moT'-^ guilliers.
Le conseil de fabrique est composé de cinq ou de neuf membres , suivant Timportance de la population , et, en sus, du curé ou du maire , qui en sont membres de droit. Pour la première organisation , les membres ont été nommés par l'évéque et par le préfet ; depuis | ils se renouvellent partiellement tous les trois ans; les membres restants nomment ceux qui doivent remplacer les conseillers sortants, lesquels peuvent être réélus. Lorsque les fabriciens omettent de procéder aux élections triennales à l'époque fixée, ou bien n'ont pas rempli les vacances provenant de mort ou de démission dans la première séance ordinaire du conseil , l'évéque a le droit, quand il s'est écoulé un mois depuis le jour où la nomination devait avoir lieu , de nommer aux places vacantes. Un conseil (peut être révoqué par le ministre des cultes, sur la demande de Tévêque et l'avis du préfet, pour défaut de présentation de budget, de reddition de comptes, ou pour toute autre cause grave. Dans ce cas, comme dans tous ceux où il y a lieu à un renouvellement intégral , la formation du nouveau conseil est foite conjointement par le préfet et par l'évéque. (Décret du 30 déc. 1809, 1 à 8; ord. 12 janv. 1825, 3, 4, 5, 6. )
Le conseil nomme chaque année son président , qui a voix prépondérante en cas de partage , et un secrétaire; il faut, pour qu'il puisse délibérer, plus de la moitié de ses membres. Les décisions sont prises à la pluralité des voix. Les fonctions du conseil sont purement délibéra tives. Il se réunit le dimanche de la Quasimodo et les premiers dimanches de juillet, d'octobre
FABRIQUES. — ORGANISATIOIL. 1A3
et de janvier. (Décret du 30 décembre 1809, 9 à 13 ; ord. 12janv. 1825, 2.)
Le bureau des marguiUiers se compose du curé ou desserrant , qui en est membre perpétuel et de droit ; de trois membres du conseil de fabrique nommés par le conseiU Chaque année , le dimanche de la Quasimodo f le plus ancien marguillier est remplacé : c'est le conseil qui doit nommer son remplaçant; s'il ne Ta pas fait à l'époque fixée, il y est pourvu par révèque. Le bureau des marguiUiers nomme un pr^ident, qui a voix prépondérante en cas de partage , un secrétaire et un trésorier. Il faut au moins trois membres poor que ses délibérations soient valables. Le bureau des marguiUiers se réunit tous les mois , et plus souvent si cela est nécessaire ; il est chargé de la partie active de l'administration , qu'il partage avec le curé. ( Décret du 30déc. 1809, I3à35.)
Aux termes des art. 104 et 105 du décret du 30 décembre 1809, les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales sont composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui sont approuvés par le Roi ; les dispositions relatives aux fabriques pa-* roissiales sont applicables en tant qu'elles concernent l'administration intérieure. La plupart des évéques ont adopté un règlement qui a été approuvé par le Roi , duquel il résulte que les membres et présidents du conseil de fabrique et du bureau des marguiUiers, ainsi que le secrétaire du conseil , qui l'est en même temps du bureau , et le trésorier, sont nommés par les évèques. Sauf cette exception , il faudra donc appliquer les dispositions du décret (1).
1664. Les biens appartenant aux fabriques sont énu-
(1) y, deux consultations au t. 5 du Journal des Fabriques, p. 6t , et t. 2 , p. a78.
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mérés dans Tart. 36 du décret du 30 décembre 1 809^ qui parle dans son premier paragraphe des biens et rentes restitués aux fabriques, ou qui leur ont été affectés par divers décrets. Voici quels sont ces décrets :
L'arrêté du 7 thermidor an xi restitue aux fabriques les biens et rentes qui appartenaient aux anciennes fabriques y et attribue aux églises conservées ceux des églises supprimées qui se trouvaient dans leurs arrondissements. Un décret du 31 juillet 1 806 décide que cet arrêté doit être interprété en ce sens , que les biens des fabriques supprimées appartiennent aux fabriques des églises auxquelles les églises supprimées ont été réunies y quand même ils seraient situ^ dans des communes étrangères.
Le décret du 1 5 ventôse an xiii étend les dispositions de l'arrêté du 7 thermidor an xi aux biens provenant des métropoles et des cathédrales.
Le décret du 28 mess, an xiu donne aux fabriques les biens provenant des anciennes confréries.
Le décret du 30 mai 1 806 attribue les églises et presbytères des églises supprimées aux fabriques dans l'arrondissement desquelles ils se trouvent.
L'ordonnance du 28 mars 1 820 , relative aux fabriques des succursales érigées depuis la circonscription générale des paroisses , renouvelle la plupart de ces dispositions.
Les chapelles publiques simples et vicariales (n*1 661 ), étant des démembrements de la succursale, ont un conseil de fabrique. Leur patrimoine se compose :
De l'usufruit des biens ou rentes appartenant autrefois à l'église érigée légalement en chapelle , ou à celles qui se trouvaient comprises dans sa circonscription , dont le transfert ou l'aliénation n'a pas été définitivement et régulièrement consommé, en exécution de Tar-