‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 43 sur 272 · FABRIQUES. — BIENS · texte numérisé non relu

FABRIQUES. — BIENS

rèté du 7 thermidor an xi et des décrets des 30 mai «t 31 juillet 1806.

La fabrique de la chapelle qui découvre ces biens ou ces rentes doit immédiatement en donner avis à la fa* brique de la cure ou succursale , afin que cette dernière prenne les mesures nécessaires pour se faire envoyer régulièrement en possession de la nue propriété. ( Ord. du 28 mars 1820, 2. ) Lorsque des biens ou des rentes appartenant autrefois à la chapelle ont été attribués à la fabrique paroissiale , une ordonnance du Roi peut les transporter^ soit en toute propriété, soit en usufruit, à celle de la chapelle, pourvu que cette distraction laisse à la fabrique de la paroisse des ressources suffisantes pour l'acquittement de ses dépenses. Cette distraction a lien sur la proposition de Tévèque et sur le vu de la délibération de la fabrique paroissiale , d'une copie de son budget, de la délibération du conseil municipal, de l'avis du sous-préfet et du préfet. {Id,^ 3. )

Un avis du Conseil d'État des 25 et 30 janvier 1807 décide que les fabriques doivent se faire envoyer en possession, par un arrêté du préfet, rendu sur l'avis du directeur des domaines , et revêtu de l'approbation du ministre des finances , des biens qui leur ont été restitaés^ tant qu'elles n'ont point été mises en possession de cette manière, elles ne peuvent les réclamer ni contre l'État , ni contre les particuliers qui les possèdent (1 ). Les contestations qui naissent sur l'applica-f tion des lois ou actes qui ont ordonné la remise aux fabriques de leurs anciens biens sont exclusivement de la compétence administrative. ( Arrêts du Conseil des 23 février 1 839 et 9 mai 1 841 . ) Mais l'acte de remise n'empêche pas les réclamations des particuliers qui sont

(!) f^. arrêt da ConseH da 8 sept. 1819; C. cass. 13 août 1839 et 23 jan* vier 1843.

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