‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 44 sur 272 · TOME m · texte numérisé non relu

TOME m

146 ETÀBUSSBMBNn RELIGIEUX COMMUNAUX.

portées deyant les tribunaux ordinaires. ( Arrêt du Conseil du 29 janv. 1839.)

Enfin, un autre avis du Conseil d'État du 9 décembre 1810 porte que les biens ont été restitués aux fabriques^ libres des dettes qui pouYaient les grever autrefois; de telle sorte que les anciens créanciers n'ont d'action à exercer que contre l'État. Il faut excepter des dettes éteintes, les messes, obits, ou autres services religieux qui affectaient les biens restitués , et qui <x>ntinuent à être des charges de leur possession (1 ).

Les autres revenus de la fabrique sont :

Le produit spontané des terrains servant de cimetière;

Le prix de la location des chaises , de la concession des bancs, des chapelles, monuments, etc. ( n^ 1678 );

Le produit des quêtes , des troncs et autres oblati<ms;

Les droits perçus d'après le tarif réglé par l'évêque et approuvé par le Roi ;

Le supplément donné par la commune , le cas échéant ; ce cas est celui où les fabriques ne peuvent pas suffire à leurs charges ordinaires. Cette dépense est tine de celles qui sont obligatoires pour les communes. (Décr. 30 déc 1809, 36, 92; 1. 18 juill. 1837, 30,

1665. Doit-on placer au nombre des biens des fabriques les églises et les presbytères restitués en vertu de la loi du 18 germinal an x? On dit dans l'intérêt des fabriques que le but de la loi du 18 germinal an x ayant été de réorganiser le culte et de fournir à ses dépenses , ce n'est pas aux communes , mais au culte luimême, qu'elle a donné les b&ttments dont il est ques-

1) Décréta des 22 fruct. an xiii et 19 Juin 1806.

FABRIQUES. — BIfiNS , E6LISBS. 147

tioD. En effet Tart. 75 de cette loi porte formellement : u Les édifices anciennement destinés au culte catho- M lique , actuellement dans les mains de la nation , à n raison d'un édifice par cure et par succursale , seront M mis à la disposition des évéques. » El l'art. 72 dit : ce Les presbytères et jardins attenants , non aliénés , » seront rendus aux curés et aux desservants des suc- M cursales , etc. » Ce n'est donc pas aux communes que ces édifices ont dû être remis. Si la 1<h de l'an x ne parle pas des fabriques , c'est qu'elles n'étaient point encore organisées ; plus tard ce fut à elles que les restitutions furent faites. On voit en effet que l'arrêté du 7 thermidor an xi , les décrets des 30 mai et 31 juillet 1 806 , attribuent les bâtiments des églises et presbytères supprimés aux fabriques conservées par suite de la nouvelle circonscription. Une décision du ministre des cultes , en date du 7 février 1 807, dit positivement que les presbytères et jardins non aliène^ appartiennent aux fabriques et non aux communes. Un décret impérial du 17 mars 1809 ordonne de restitué!* aux fabriques les ^lises et presbytères qui, ayant été aliénés , sont entrés dans les mains du domaine pour cause de déchéance; enfin , une ordonnance du Roi, du 3 mars 1 825 , autorise à donner à loyer les presbytères et leurs dépendances situés dans les communes qui ne sont ni paroisses ni succursales^ et décide que le produit de la location appartient à la fabrique, si le presbytère et ses dépendances lui ont été remis en exécution de la loi du 1 8 germinal an x , et des arrêtés et décrets que nous avons cités plus haut , ou encore si elle en a fait l'acquisition sur ses propres ressources , ou s'ils lui sont échus par legs ou donation; mais que le produit appartient à la commune quand le presbytère et ses dé-

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pendances ont été acquis ou construits de ses deniers , ou quand il lui en a été fait legs ou donation.

On oppose dans le système contraire deux avis dn Conseil d'État , Tun du 3 nivôse an xiii relatif à la réunion des biens des communes^ dont l'État avait payé les dettes au domaine national , qui porte que les presbytères et les églises rendus au culte ne peuvent cesser d'appartenir aux communes; l'autre du 2 pluviôse an XIII , qui tranche la question en ces termes :

u Le Conseil d'État qui , d'après l'envoi fait par S. M. l'Empereur, a entendu les rapports de la section des finances et de l'intérieur, sur ceux des ministres des finances et de l'intérieur, tendant à faire décider par S. M. Impériale la question de savoir si les communes sont devenues propriétaires des églises et presbytères qui leur ont été abandonnés en exécution de la loi du 1 8 germinal an x , est d'avis que lesdites églises et presbytères doivent être considérés comme propriétés communales. »

Il tkut observer que ces deux avis prononcent , non pas entre les communes et les fabriques , mais entre l*État et les communes ; ils sont donc concluants contre la propriété de l'État , sans l'être autant pour la propriété des communes. En effet , comme nous l'avons déjà fait observer, en l'an xiii les fabriques, bien que rétablies par la loi du 8 germinal au x, n'étaient point encore organisées ; il n'est donc pas étonnant qu'à cette époque , où l'on ne comprenait point encore toutes les conséquences des institutions qu'on venait de créer, l'administration ait attribué aux communes qui avaient une personnalité bien distincte, et qui supportaient certaines chai^^es relatives au culte , la propriété des églises et des presbytères restitués. Mais il nous semble

FABHIQCBS. — ÉGLISES, PRBSBYTàKBS. 149

que, depuis le décret du 30 décembre 1809, il ne peut plus y avoir de doutes , et que les dispositions des articles 1 2 du Concordat, 72 et 75 des articles organiques^ doivent seules régir la matière. On dit^ il est vrai, que les deux avis de Tan jiii ont force de loi comme approuvés par l'Empereur. Nous n'avons pu vérifier cette allégation , car ils ne se trouvent pas au Bulletin officiel f et ce défaut d'insertion , en supposant qu'ils fussent approuvés , leur enlèverait toute force obligatoire. Ces avis doivent donc, pour un double motif, être éloignés de la discussion.

Le ministre des cultes a plusieurs fois , et notamment à propos d'un arrêt du Conseil du 31 janvier 1 838 , défi^du les droits des fabriques contre le ministre de l'intérieur, qui soutient les prétentions des communes. Le Conseil d'État s'est prononcé pour les communes^ notamment dans son avis du 3 novembre 1 836 ; mais cette décision ne s'applique qu'aux presbytères des paroisses conservées; quant aux presbytères et aux églises des paroisses supprimées , le décret du 30 mai 1 806 les a attribués aux fabriques, et il ne peut s'élever de difficulté à leur ^ard ; c'est ce qui est reconnu par une circulaire du ministre de l'intérieur du 28 juin 1838.

La jurisprudence des Cours n'est pas uniforme. Si la Cour royale de Poitiers s'est prononcée^ le 29 février 1835, en faveur des communes, la Cour royale de Nanci a jugé, le 18 mai 1827, en faveur des fabriques. La Cour de cassation est favorable aux fabriques ; elle a même jugé, le 6 décembre 1836 , qu'elles sont propriétaires des églises ; mais , le 7 juillet 1 840 , elle a modifié sa jurisprudence, et a décidé que la propriété absolue des églises n'est exclusivement attribuée ni aux communes ni aux fabriques, mais aux unes et aux autres à la fois.

150 ÉTABLI8SB1IEIITS MLIGIBUX COMMUNAUX.

La question de propriélë des églises et des presbytères n'a pas seulement une importance de doctrine, elle peut aussi avoir des conséquences fort graves dans la pratique. Si les communes sont propriétaires , la distraction de la partie superflue d'un pre^ytère peut avoir lieu gratuitement à leur profit , comme le dÀ^ide l'avis du Conseil d'État du 3 novembre 1836, en s*appuyant sur l'article 1* de l'ordonnance du 3 mars 1825. Dans le cas de suppression d'une paroisse , l'église appartient à la commune, qui peut la consacrer à l'exercice d'un autre culte , comme l'a décidé le Conseil d'État dans un avis du 12 décembre 1837 (1). Enfin , les actions relatives à la propriété ne doivent être exercées que par les communes. La Cour de cassation , dans son arrêt du 7 juillet 1840, a reconnu aux fabriques le droit d'exercer les actions ; la Cour de Bordeaux , dans un arrêt du 6 février 1 838 , a ad(^té la même jurisprudence d'après les mêmes raisons ; celle de Caen a également décidé , le 8 octobre i 837, qu'en supposant même que les communes fussent propriétaires , le droit d'intenter les actions appartiendrait cependant aux fabriques, à la surveillance et à l'administration desquelles ces biens sont confiés.

Il résulte des développements auxquels nous venons de nous livrer, qu'il y a lieu de distinguer, quant à la propriété , quatre classes d'églises et de presbytères :

l"" Ceux construits par les communes, ou qui leur ont été donnés ou légués ;

2^ Ceux construits par les fabriques, ou reçus par elles à titre de dons ou de legs. Il ne peut y avoir de difficulté sur ces deux classes ;

(I) Cet a?l8 décide que le décret de 1806, qal attribue les églises supprimées aux fabriques auxquelles ces églises sont réunies , ne s'entend quo des églises supprimées lors de la première organisation ecclésiastique.

r ABHiaUBS. — CHARGB8. 451

3^ Ceux proYenaiit de paroisses supprimées qui appartiennent aux fabriques 9 ou églises auxquelles oes paroisses ont été réunies;

4* Enfin , eeux qui ont été restitués aux fabriques rétablies. C'est sailement à l'égard de oes derniers^ qu'existe la controverse.

Lorsqu'une contestation s'élève entre une fabrique et une commune sur la propriété des ^lises et presbytères restitués y c'est à l'autorité administrative à eb connaître. ( Arr. du Cons. 23 £év. 1839. ) D'après une drcuhôre du ministre de l'intérieur , en date du 23 loin 1838, la question doit être portée devant le consdl de préfecture. Nous n'adq>tons pas cette opinion , et nous pensons qu'il s'agit ici de l'interprétation d'un acte de haute aihninistration , qui ne peut être faite que par le Roi en Conseil d'Etat ; c'est ce qui a été jugé à l'égard des biens remis aux hospices par un arrêt du 8 juin 4842.

n ne faut pas perdre de vue que, quelle que soit la classe dans laquelle ils se trouvent , et quels que soient tes droits de la commune , les églises et les presbytères ont une destination spéciale qu'il n'appartient pas à l'autorité municipale de modifier. .

4 666. Les duurges de la fabrique sont :

De fournir aux frais nécessaires au culte;

De payer les honoraires des prédicateurs de l'A vent; du Carême , et autres solennités ;

De pourvoir à la décoration et aux autres dépenses^ relatives à l'embellissement de l'intérieur de l'église;

De veiller à l'entretien des églises et des. presby^ tères (4);

Et, quand il y a un excédant de recettes, de con-

(t) f^. sur ce sujet un article du Journal des Fabriques, t. 3, p. 163.

152 ÉTABLISSEMBIITS RELIGIEUX GONMUflAUX.

tribuer avec la commune aux grosses réparations des édifices;

Enfin y d'acquitter les fondations.

Avant la loi du 1 8 juillet 1 837 , les fabriques supportaient la dépense de clôture des cimetières, aux termes de l'article 23 du décret du 23 prairial an xii ^ et de l'article 37 , S ^ , du décret du 30 novembre t809 ; mais l'article 30, nM 7, de la loi du 18 juillet 1837, a classé cette dépense au nombre de celles qui sont obligatoires pour les communes. Cependant une dérîsion du ministre de l'intérieur , du 23 mai 1 838 , porte que les communes n'en sont tenues qu'en cas d'insuffisance des ressources des fabriques. Cette solution nous parait contraire au texte du n^" 1 7 , qui est absolu et ne contient pas la distinction que l'on trouve dEU» les n** 14 et 16.

1667. Le budget des fabriques est présenté au conseil par le bureau dans la séance du dimanche de la Quasimodo ; et il est soumis ensuite à l'approbation de l'évèque ^ lequel peut y porter d'office les sommes indispensables pour l'achat des ornements ou linges nécessaires au culte, pour réparations à l'église et pour autres dépenses également nécessaires, dans la limite des fonds dont les fabriques peuvent disposer. Les deniers de la fabrique sont déposés dans une caisse à trois clefs, dont l'une reste dans les mains du trésorier, l'autre dans les mains du curé, et la troisième dans cdles du président du bureau; aueune somme n'en est extraite sans l'autorisation du bureau ^ et sans un récépissé qui y reste déposé. Le trésorier présente un compte annuel au bureau des mai^illiers dans la séance du premier dimanche du mois de mars. L'im des marguilUers , auquel les pièces ont été com-

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