FABRIQUES. — CHARGES
muniquées , fait un rapport au «^nseil dans la séance du dimanche de la Quasimodo ; le compte est débattu , clos et arrêté; s'il s'élève des débats ^ ils sont jugés par le conseil de préfecture (1).
1 668. Les communes sont appelées à contribuer avec les fabriques aux dépenses du culte ; elles ,sont tenues des grosses réparations des édifices consacrés au culte. [L. 18 juillet 1837, 30, n' 16 *. ) Mais si le budget des fabriques présente un excédant de recettes sur les dépenses j cet excédant peut être consacré à ces grosses réparations. (Dec. du 30 déc. 1809, 46.) Quand il n'existe pas de presbytère , les communes doivent en fournir un au desservant , ou , à défaut de presbytère , un logement; à dé&ut de logement^ une indemnité. (L. 18 juillet 1837*, 30, nM3.)
On a demandé si l'obligation de payer une indemnité de logement était imposée aux communes dans tous les cas, ou seulement lorsque le budget de la fabrique était însaiHsant pour y subvenir. Le n"" 1 3 de l'article 30 de la loi du 18 juillet 1837^ parait imposer la charge aux communes sans distinction. Cependant un avis du Conseil d'État , du 21 août 1839 , décide que Tindemuité n'est à la charge des communes que dans le cas où rinsuflSsance des revenus de la fabrique ne lui permet pas d'y subvenir sur ses propres revenus. Un arrêt de la Cour de cassation , du 7 janvier 1 839 , avait jugé le contraire. Le même avis du Conseil d'État décide que^ dans le cas où la commune doit payer l'indemnité de logement, et où le conseil municipal refuse d'allouer les fonds nécessaires , le recours du curé ne peut être exercé que devant l'autorité administrative, dans les
(f ] Arrêté da 7 therra. an xi; arrêt da Conseil da 13 mal t829 ; décret dir 10 dée. 1809, art. 47, 50, 51, 52, 85 et 86. ( f^. an règlement du 31 déeembrer t841 pour servir à l'exécution , en ce qui concerne la dépense des cultes , de l'ordonnance du 31 mai 1838, avec la circulaire qui raccompagne. )
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formes r^lëes par l'article 39 de la loi du t8 juillet 1837*.
Lorsque les fabriques ne peuvent pas suffire à leurs charges ordinaires , les communes doivent y suppléer. Mais, dans ces deux derniers cas, le budget de la fabrique est porté au conseil municipal. Gelui-ci peut exiger les pièces justificatives qu'il juge nécessaires pour éclairer son opinion sur Tinsuffisanoe des revenus (L du 18 juiUet 1837, 21 , n^ 7; 30 , n« U*; avis du Conseil d'État du 30 novembre 1839); la délibération est adressée au préfet, qui la communiqué à Tévèque pour avoir son avis; dans le cas où les avis sont différents^ il peut en être référé par l'un ou par l'autre au ministre des cultes. (Décret du 30 décembre 1809, 93.) Si le conseil municipal est d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du culte , sa délibération est adressée à Tévèque qui prononce , sauf le recours au Roi en Ckmseii d'État de la part du conseirmunicipal, lorsque sa proposition n'est pas adoptée, (/i. , 96, 97.)
1 669. Quand une paroisse est composée de plusieurs communes , la répartition des dépenses entre elles est faite au marc le frauc de leurs contributions respectives; savoir : de la contribution personnelle et mobilière, s'il s'agit de la célébration du culte et des réparations d'entretien; et au marc le franc des contributions foncière et mobilière , s'il s'agit de grosses réparations ou de constructions (1), à moins qu'une convention faite entre les deux communes n'établisse une proportion différente. (Arrêt du Conseil, 3 mai 1837.)
(1) Décret da 14 ter. 1810. Les trois premiers articles de ee décret, qui statuaient sur un mode d'imposition extraordinaire pour le cas où les revenus de la fiibrique et de la commune étaient insuffisants, ont été abrogés par la loi de finances du 15 mai 1818» dont les dispositions ont été reproduites par l'art. 42 de la loi du 18 Juillet 1837.
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1670. Les fabriques sont aptes à receyoir des donations. Les art. 73 et 74 du Concordat^ en posant ce principe^ décidaient que ces donations ne pourraient consister qu'en rentes sur l'État , et que les édifices destinés au logement , ainsi que les jardins attenants ^ étaient les seuls immeubles qui pussent être affectés à des titres ecclésiastiques , ou possédés par les ministres des cultes à raison de leurs fonctions. La loi du 2 janyier 1 81 7 a aboli cette restriction y en déclarant les établissements ecclésiastiques aptes à reoeroir tontes donations de biens meubles ou immeubles. L'acceptation de la donation ou du legs doit être autorisée par une ordonnance du Roi rendue sur le rapport du Conseil d'État; cepen« dant| lorsqu'il ne s'agit que d'une valeur mobilière n'excédant pas trois cents francs^ l'autorisation est accordée i>ar le préfet. (Ord. 2 avril 1 81 7, art. 1 , S 2 *. ) Quand il y a charge de services religieux , l'autorisation n'est accordée qu'après l'approbation provisoire de l'évêque. (/rf., 2*.) L'ordonnance ou l'arrêté d autorisation détermine l'emploi des sommes données , et prescrit la conservation ou la vente des effets molnliers , lorsque le testateur ou le donateur a omis d'y pourvoir. {Id. , art* 4 ♦. )
Les donations entre-vifs ou testamentaires faites à des établissements ecclésiastiques ont été soumises à diverses restrictions par une ordonnance du 14 janvier 1831v Cette ordonnance déclare qu'aucune acceptation de legs au profit des établissements ecclésiastiques ne sera présentée à l'autorisation du R<h qu'autant que les héritiers du testateur auront été appelés par acte extrajudiciaire, pour prendre connaissance du testament , donner leur consentement à son exécution , ou produire leurs moyens d'opposition ; quand les héritiers ne sont pas connus, il est donné de la publicité à l'extrait du testament par affiches et insertions dans les
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journaux, avec invitation aux héritiers de faire connaître leur» réclamations (art. 8). Mais^ comme il était à craindre que, pour éluder cette intervention des héritiers , et échapper ainsi à la surveillance de l'État ^ on ne substituât aux dispositions testamentaires des donations entre-vifs avec réserve d'usufruit , l'art. 4 de l'ordonnance porte que Ton ne présentera pas à l'autorisation royale les donations faites à des établisse-i ments ecclésiastiques ou religieux f avec réserve d'usufruit en faveur du donateur. Les donations entre-vifs ne sont autorisées qu'après qu'elles sont passées par acte devant notaire y pour lier autant que possible le donateur. (Avis du Conseil d'État , 4 juin 1840. )
La demande d'autorisation doit être accompagnée de l'état de l'actif et du passif, ainsi que des revenus et chaînes des établissements donataires et légataires , visé par le préfet. Les dons et legs faits à une fabrique sont acceptés par le trésorier (1). (Ordon. du 2 avril 1817,3, et 7 mai 1826, 1.)
L'article 48 de la loi du 1 8 juillet 1 837 porte que le maire peut, à titre conservatoire, accepter les dons et legs en vertu d'une délibération du conseil municipal , et que l'ordonnance ou l'arrêté d'autorisation qui intervient ensuite a effet du jour de l'acceptation , ce qui empêche : 1 ° le changement de volonté du donateur ; 2^^ la caducité de la donation dans le cas où le donateur mourrait avant que l'autorisation fût intervenue {voyez o* 1594). Cette disposition doit-elle s'étendre aux fa-r briques et aux établissements ecclésiastiques et de bienfaisance? Une circulaire ministérielle du 11 juillet 1839 décide que la disposition de la loi du 18 juillet
(1) Pour les cas où ane donatUm est (àite à un établissement sous une condition qui ne peut être exécutée que par un antre, par exemple» quand elle est faite à une fid>riqae à la charge d'établir une école , voir a?l8 du Conseil d'ËUt du 4 mars 1841 et n« là96.