‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 46 sur 272 · FABRIQUES. — DONS ET LEGS · texte numérisé non relu

FABRIQUES. — DONS ET LEGS

1 837 n'est relative qu'aux communes et aux établissements municipaux administrés par les maires. Cependant les raisons qui ont dicté cette disposition en faveur des communes s'appliquent parfaitement aux autres établissements publics ; et il semble , d'après les principes relatifs aux mineurs et aux femmes mariées , aux* quels ces établissements peuvent être assimilés sous le rapport de la protection qui leur est due , que les régies établies dans leur intérêt ne peuvent être invoquées contre eux. (Ârg. des art. 225 et 1125 du Cod. civ. ) On peut dire aussi que l'acceptation est donnée sous la condition suspensive de l'autorisation^ laquelle s'accomplissant a un effet rétroactif au jour du contrat. (1179 C. civ.) Cependant nous sommes forcés de reconnaître que l'article 937 du Code civil est contraire à ce système , car il dit formellement que les donations dont il s'agit seront acceptées par les administrateurs, après Y avoir été dûment autorisés. La discussion au Conseil d'État ne laisse aucun doute sur l'intention des législateurs; car M. JoUivet ayant fait observer que l'acceptation provisoire devrait d'abord donner effet à l'acte^ à la charge de la confirmation par le gouvernement , il fut répondu par M. Bigot-Préameneux qu'on ne pouvait , par aucune considération , supposer aux administrateurs le pouvoir d'accepter sans y être axiSorisés. L'article 937 fut adopté avec les conséquences que critiquaitM. Jollivet. Il ne nous reste donc qu'à faire des vœux pour qu'une disposition législative modifie l'art. 937 au profit des établissements religieux et de bienfaisance , de la même manière que la loi du 1 8 juillet 1837 l'a modifié en faveur des communes.

1671 • Les acquisitions doivent en général être autorisées par une ordonnance du Roi rendue en Conseil

158 etàblissbmbnts religieux communaux.

d'État (1 ), après délibération du conseil de fabrique, avis, enquête, etc. L'ordonnance du 2 avril 1817^ permettait d'acquérir sans cette autorisation des rentes sur l'État ; mais cette faculté a été enlevée aux établissements religieux par l'art. 1 ^ de l'ordonnance du 1 4 janvier 1 831 , parce que l'administration veut connaître l'origine des sommes que placent les établissements religieux.

1 672. Les aliénations des biens meubles ou immeubles des fabriques ne peuvent avoir lieu, qu'à titre onéreux, après délibération du conseil de fabrique, l'avis du préfet^ du sous-préfet et de l'évéque , et en vertu d'une ordonnance royale. (Décr. 30 déc. 1809, 62.) La vente se fait par une adjudication publique aux enchères , précédée d'affiches et d'annonces , à moins que l'aliénation n'ait lieu par stipulation de rente , par édiaiigey on sur des offres déterminées d'avance et acceptées. Il résulte d^une lettre ministérielle du 24 juillet 1819 que la vente des matériaux de démolition ou du mobilier hors de service peut être faite avec l'autorisation du préfet.

1 673. Les maisons et biens ruraux appartenant aux fabriques sont affermés , régis et administrés par le bureau des mai^uilliers , dans la forme déterminée pour les biens communaux. ( Id., 60; v. n® 1612 et suiv. ) L'approbation du préfet suffit pour les baux ruraux de moins de dix-<huit ans et pour les baux de maisons de moins de neuf ans i au-dessus , il but une ordonnance du Roi (2). ( Ord. 7 oct. 181 8 et 25 mars 1 835. )

(1) Décret da ao déc. 1809, art. 63 ; avis du Cons. d'État du 21 déc. 1808.

(2) D'après la loi du 25 mai 188&, les fabriques comme les autres établissements publics ont ps affermer leurs biens ruraux pour dix-huit années sans autres formalités que celles prescrites pour les baux de neuf ans, c'est-àdire arec simple délibération des marguilliers. La loi du 18 Juillet 1837, ca exigeant l'intervention du oonseil municipal pour les baux des biens com.-

VABRIOUSS. — ABHUflSTRÀTIOlf DBS BIENS. i 59

La fiJurique peut régir elle-même, par des pré^ posés à sa solde , les bancs et les chaises placés dans relise ; elle peul aussi les cbnner à bail. ( J^. pour les formes, décret du 30 décembre 1809, 67. ) Le prix des chaises est réglé par une délibération du bureau a[H prouvée par le conseil; il doit toujours être réservé une place où les fidèles qui ne louent pas de chaises et de bancs puissent commodément assister au service divin et entendre les instructions. Une place distinguée doit être réservée dans les égliscss aux autorités qui assistent en corps et en costume, après invitation spéciale, aux cérémonies religieuses ordonnées par le gouvernement. (L. germ. an x, art. org. 47^; lettre du minist. des cultes, 26 juill. 1836.)

Les concessions de bancs ou de places dans les églises peuvent avoir lieu soit moyennant une prestation an-* nuelle , soit au prix d'un capital ou d'un immeuble : la demande de concession est publiée pendant trois dimanches, et affichée à la porte de l'église pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offire plus avantageuse. Si le prix est une pres«tation annuelle , la délibération du conseil suffit ; mais l'ordonnance du Roi ou l'arrêté du préfet est nécessaire, comme dans le cas de donation , si la concession est faite moyennant un immeuble ou un capital. Ces concessions ne peuvent avoir lieu pour un temps plus long que pour la vie des concessionnaires ; mais le fondateur ou le bienfiadteur d'une église peut obtenir pour lui et sa famille , tant qu'elle existera , un banc ou une chapelle. U faut pour cela l'avis du conseil de fabrique, approuvé par l'évèque et par le ministre. ( Décr . du 30

munaux , entraloe-t-eUe la nécessité de la délibératioo du conseil de fobriqaeP Cette question est résolue affirmativement dans une consultation insérée aa Journal des ^aMquei t U \ , p. 144.

160 éTABLlSSBMBNTS RELIGIEUX COMMUNAUX.

décembre 1809, 66 à 72.) La réclamation d'un banc d'église est de la compétence de l'autorité judiciaire , lorsqu'elle n'intéresse ni l'exercice du culte , ni l'ordre intérieur de l'église , et ne soulève qu'une question de propriété. (Décr. du 30déc. 1809, 80; arr. du Cons. 19oct. 1838. )

1674. Lorsque la dépense des travaux -de réparation ou d'embellissement n'excède pas cinquante francs dans les paroisses au-dessous de mille âmes , et cent francs dans les paroisses d'une plus grande population j ils peuvent être faits par l'ordre des marguilliers. ( Id. , 1 2 y 41 .) Il faut l'approbation du conseil de fabrique , un devis et une adjudication y si la dépense n'excède pas cent francs pour les premières communes , et deux cents francs pour les secondes. {Id. , 42. ) Quand les dépenses sont inférieures à 30,000 fr. , il faut l'approbation du préfet , et celle du ministre quand elles sont supérieures à cette somme. (Cire, minist. du 25 juin 1838.)

Aucun des membres du bureau des marguilliers ne peut se porter soit pour adjudicataire, soit même pour associé de l'adjudicataire des ventes , marchés de réparations, constructions, ou baux des biens de fabrique. (Décr. 30déc. 1809,61.)

1675. Les fabriques, comme les communes, ne peuvent intenter d'action qu'autant qu'elles y sont autorisées par le conseil de préfecture, après une délibération du conseil et du bureau réunis. Cependant le trésorier, qui agit en leur nom, peut faire sans auto* risation tous les actes conservatoires et toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement des revenus. Lorsque la fabrique est défenderesse, elle doit aussi être autorisée par le conseil de préfecture. ( Décr. 30 dëc. 1809, 77, 78, 79.) Quoiqu'en thèse générale la

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