FABRIQUES. — ADMINISTRATION D£S BIENS. ICI
oi du 1 8 juillet 1 837 soit spéciale aux communes ^ nous )ensons cependant qu*on doit appliquer aux Fabriques es règles pleines de sagesse qu'elle établit relativement lux actions à intenter contre les communes , à la pro- H^ure à suivre , à l'exécution des jugements j etc. n^* 1633 et suiv. ) Cette extension a été approuvée par e ministre des cultes relativement aux transactions. Décis. du 16 déc. 1839; Journal des Fabr.^ t. 6, ">. 75. )
Nous avons déjà dit, n°« 1664 et 1665, que les dé- 3ats qui s'élèvent entre une fabrique et d'autres établissements de la même nature^ ou le domaine^ sur la possession des biens restitués , sont de la compétence idministrative , parce qu'ils ne peuvent être résolus ]ue par l'interprétation des actes administratifs qui ont remis les fabriques en possession de leurs biens. ( Arrêt lu Cons. 31 janv. 1838.) Mais les contestations qui naissent entre les fabriques et les particuliers sur la propriété d'une rente , sur sa qualité de féodale , sur a propriété des immeubles et des meubles , sur l'exislence et sur la validité des donations et des legs faits aux fabriques , et en général toutes les contestations relatives à la propriété des biens et toutes les poursuites à fin de recouvrement des revenus , sont portées devant les tribunaux ordinaires. (Décr. 30 déc. 1809^ 80. )
1676. Outre les biens des fabriques^ il existe des biens affectés à des cures dont les titulaires ont Tusufroit, et à la conservation desquels les fabriques sont cbargées de veiller. Un décret du 6 novembre 1813 traite de ces biens; il s'occupe également de ceux qui sont affectés aux menscs épiscopales, aux chapitres cathédraux et collégiaux, aux séminaires. Ces différents établissements forment des personnes morales soumises , pour tout ce qui est relatif aux actes de la vie Tou m. 11
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civile , à des règles analogues à celles prescrites aux communes et aux fabriques, et dont on peut voir rex<" posé dans le dikrrct. (^. décret du C uov, 1813, onl. du 2 avril 1817.)
1677. Enfin , des règles semblables à celles que nous venons d'exposer s'appliquent aux églises pi*otestantes et aux synagogues juives. Leurs circonscriptions sont déterminées par Tadministration; des consistoires y coni* posés du pasteur ou des pasteurs desservant l'église et de laïques notables , veillent au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'église; les ministres et les rabbins nommés par les consisloit*e8 ]*eçoivcnt des traitements de l'État, {f^. article organique des cultes protestants du 1 8 germinal an x ; décret du 17 mars 1808 sur l'organisation du culte Israélite, et loi du 18 février 1831.)
$ II. GimcUcrcs.
1678. Les cimetières se rattachent aux établissemcii(3 religieux par les cérémonies qui clicz tous les peuples et dans tous les cultes accompagnent l'inhumation » et par les soins pieux dont on entoure les restes qui y sont déposés. Nous avons à nous occuper d'abord des règles de police prescrites dans l'intérêt de la salubrité et de la décence publique.
L^nhumation des personnes décédées est précédée de précautions qui ont pour but de constater le décès , de s'assurer s'il n'est point le résultat d'un crime. La première mesure à prendre est la constatation du di-ces, qui est faite par l'officier de l'état civil, ou mieux encore par un oITicier de santé commis à cet effet ; il faut en outre que vingt-quatre heures s'écoulent entre le moment du décès et celui de l'inhumalion , à moius
iNilUMATlOMS. 163
que TéUl ck^ putréfaction du corps ne rorcc u abréger CQ délai. ( C. civ., 77. ) On ne saurait trop recommander la stricte observation de ces régies^ souvent négligét^s dans les communes rurales. U n'est pas de pays où la tradition ne conserve le souvenir de quelque malheureux enterré vivant , et cette tradition n'est que trop souvent fondée sur des faits véritables.
L'examen de rolTicier de Tétat civil doit porter aussi sur les causes du décès; et lorsqu'il y a lieu de soup- (^nner une mort violente^ on ne doit procéder à Tiuhumation qu'après qu'un otlicicr de police^ assisté d'un médecin ou d'un chirurgien , a dressé procés-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives , ainsi que des renseignements qu'il peut recueiUir sur les nom , prénoms , âge , profession , lieu de naissance et domicile de la personne décédée. Dans tous les cas , l'inhumation ne |)eutctre faite sans une autorisation délivrée sur papier libre et sans frais par l'oflicier de l'état civil. (C. civ.9 77 à 81 .) Les ministres des cultes doivent se faire représenter cette autorisation avant de procéder aux funérailles. ( Décr. 4 ther. an xni. ) Un arrêt de la Cour de cassation du 97 janvier 1832 décide que la peine prononcée par l'art. 358 du Code pénal contre ceux qui sans autorisation préalable ont fait inhumer un individu décédé, ne s'applique pas dans ce cas au ministre d'un culte , et que la violation du décret du A therm. an xui n'est punie que d'une peine de simple police qui est aujourd'hui celle portée par l'art. 471 , ^ 15, du Code pén.
1679. Les fabriques font par elles-mêmes ou font faire par entreprises données aux enchères toutes les» fournitures nécessaires au service des morts dans V^if^* térieur de l'église, et toutes celles qui sont relaliv^^ Iv la pompe des çouvms. Dans les graudc^ yîlWs ^ qVVu ^