CIMETIERES
réunissent pour ne former qu'une seule entreprise; elles dressent des tarifs et des tableaux gradués par classes qui sont communiqués aux conseils municipaux et aux préfets pour avoir leur avis , et soumis par le ministre des cultes à l'approbation du Roi ; le service est fait gratuitement pour les morts dont l'indigence est constatée par un certiGcat du maire. Si au moment où l'on présente le corps d'un indigent l'église est tendue à l'occasion d'un autre ccmvoi , il est défendu de détendre jusqu'à ce que le service du pauvre soit terminé. (Décr, 18 mai 1806 , 4 à 8. )
1680. Le transport des corps au cimetière et l'inhumation sont 9 dans les grandes villes , l'objet d'un marché passé de concert par les autorités municipales et les fabriques avec des entrepreneurs ; dans les communes où ce marché n'existe pas , le mode de transport est réglé par les préfets et par les conseils municipaux. Les règlements et le tarif des droits à payer sont délibérés par les conseils municipaux , et transmis avec l'avis des préfets au ministre de l'intérieur, qui les soumet à l'approbation du Roi. Le transport des indigents a toujours lieu gratuitement. Quand les fabriques ne font pas elles-mêmes les fournitures d'objets relatifs à la pompe des funérailles ^ ces fournitures sont données ou en régie intéressée, ou en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur; le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évéque, et arrêté définitivement par le préfet. Les adjudications sont faites dans les formes établies pour les travaux publics , et les contestations qui naissent entre les autorités civiles^ les entrepreneurs et les fabriques à l'occasion de ces marchés , sont jugées par le Roi en Conseil d'État, sur le rapport des ministres de l'intérieur et des cultes. (Dccr. 18 mai 1806, 9 à 15. )
4 Ad ciiftti^.Rfed.
n et bourgs (1)< n Les Gimétières qui ne sont pas dans \isè litfiites prescrites peuvent être supprimés pftr ui^n ordôtinaiicc royale , laquelle n'est susceptible d'aucUti recours par la voie contentieuse (2). Une circulaire du 26 therinidor an xu explique ce que l'on doit éfitendre par lés mots villes et bourgs. On ne doit ici considérer côtiime tels que les communes qui sotit ou qui peuvent être fermées par des portes ou des barrières établies sur des routes ou des chemins qui y conduisent; quant à celles qui sont ouvertes de toutes parts ^ quoiqu'elles réunissent un grand nombre dé maisons agglotnérées , les préfets doivent rendre compte au ministre de leur étetidUë , avant de leur appliquer le décret. Le gouver-^ nénient n'a pas entendu , dit encore cette circulaire , que les dispositions du décret qui prescrivent l'établis-» sèment de cimetières éloignés des habitations fussent obligatoires pour les communes rurales, mais il désire qu'elles l'exécutent toutes les fois qu'elles le pourront : on reoômtnande surtout aux communes dont les cimetières se trouvent placés autour de Téglise de chercher un autre terrain pour les inhumations.
1082. Le décret du 23 prairial an xii trace ensuite les règles que l'on doit observer dans rétablissement des nouveaux cimetières : ils doivent être placés à la distance de 35 à 40 mètres au moins de l'enceinte des villes et bourgs y entourés de murs de deux mètres au moins d'élévation, et d'une étendue telle, qu'il y ait cinq fois plus d'espace qu'il n'est nécessaire pour y déposer le nombre présumé de morts qui petivent y être
(1} Malgré la (liApof<lon do cet article, des autortsatlona d'Inhamér danii \e% careaux dea églises sont quelquefois accordées, mais dans des cas trèsrnrefi, et avec des précautions qui empêchent tout danger.
(?) IWcret du ?1 pmir. an xii *, art. 2 ; arrêt do Conseil dn 10 janr. 1**7.
CONCESSIONS 6i TfSRRAINS. 167
enterrés chacjue ânnëc; on doit choisir autant que possible des terrains iHevi^s et exfiosés au nord (1). D*an(res précautions sont prescrites relativement à la profondeur et à la dislance des fosses , à la police du cimetière^ etc. (2). Il faut remarquer la disposition dô Tarticlc 15 ^ relatif aux communes dans lesquelles on professe plusieurs cultes; cet article veut que chaque culte ait un lieu d'inhumaiion particulier, ou que du moins le cimetière , quand il est unique, soit partagé par des murs^ haies ou fossés, en autant de parties , ayant chacune une entrée particulière, qu'il y a de cultes dans la commune.
1683. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, des concessions de terrain peu-» vent être faites aux {lersonnes qui désirent y posséder iihc place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents et successeurs, et y con-struire des monuments funèbres. Ces concessions sont faites à la condition d'utle fondation ou d'une donation en faveur des pauvres et des hôpitaux , indépendamment d'une somme donnée h la commune. Elles doivent en outre être autorisées par le gouvernement, sur l'avis des conseils municipaux et des préfets. Indépendamment de toute concession, chaque particulier a le droit, sans Avoir besoin d'autorisation, de faire pladef sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou tout autre signe indicatif de sépulture (3).
1684. Les formalités ([ui doivent être observées pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement d'un nouveau cimetière Sont : une délibération du conseil municipal, une enquête de commodo mu incom^
(1) Décret du 23 prair. an xii ", art. I, 2, 3 et 6.
(2) f^. le décret à T Appendice.
\\) DôrrW du n prnlr. nn \\\ \ m, 10, Il *l 12.
ir>A CIMETIÈRES.
modo^ Tavis du sous-préfet, du préfet, et une ordonnance du Roi rendue sur te rapport du ministre et Tavis du Conseil d'État (1). Lorsque le terrain dans lequel on veut établir le nouveau cimetière appartient à la commune y il suflit d'une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet. Quoique la propriété des cimetières appartienne en général aux communes , Fart. 36 du décret du 30 décembre 1809 attribue aux fabriques les fruits spontanés , c'est-à-dire les herbes et même les arbres qui poussent sans culture. Il n'en serait pas de même des arbres que la commune ferait planter en vertu du décret du 23 prairial an xn.
Nous avons dit que les cimetières appartiennent en général aux communes ; cependant il y a des exceptions à ce principe. I^es cimetières qui appartenaient aux an* ciennes fabriques , réunis au domaine de l'État par la loi du 2 novembre 1789» ont été ensuite restitués aux fabriques avec leurs autres biens par Tarrété du 7 tlieitnidor an xi. Il peut se faire aussi qu'un cimetière créé d^uis la révolution ait été établi sur un terrain appartenant à la fabrique. Dans ces différents cas , les communes perçoivent U prix its concessions diaprés Tarticle a4 de la loi du 18 juillet 1837; mais les fabri^ ques n'en continuent pas moins à être propriétaires du fonds y et elles peuvent exiger que les communes le leur achètent, ou quelles transportent ailleurs leur Cimetière. (Test ainsi qu'une ordonnance du Roi du 1 1 mai 18^0 autorise le trésorier d'une fabrique à céder à la commune le terrain du cimetière qui avait été fourni autrefois par la fabrique (2).
1685. Lorsqu'un cimetière a été fermé» il doit rester dans l'état où il se trouve » sans qu^on puisse en faire
(t) DécKt du 23 prair. an xii %art. 7 ; arrflédttT fnrm. ta n. ?' /'. om» consultation insérée au Jomm^ êf FaèriifmeB , t. r. p. Tir .