SERVITUDES
usage pendant cinq ans ; à Texpiralion de ce délai , il peut être affermé par la commune à laquelle il apparlient I à condition qu'il ne sera qu'ensemencé ou planté, et sans qu'on puisse y faire aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiments jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. ( Décret du 23 prairial an xii , art. 8, 9.) Les cimetières cependant peuvent être vendus et échangés avant ce temps, sous la condition, pour l'acquéreur ou l'échangiste , de s'assujettir à ces obligations. (Avis du Conseil d'État, 13 niv. an xiii.)
1686. Des charges fondées sur des considérations de la même nature sont imposées aux propriétés voisines des cimetières transférés hors des communes. Personne ne peut sans une autorisation élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de cent mètres des cimetières; les bâtiments existants dans ce rayon ne peuvent non plus être restaurés ni augmentés sans autorisation; bien plus, les puits existants peuvent, après une visite contradictoire d'experts, être comblés en vertu d'un arrêté du préfet, sur la demande de la police locale. (Décret du 7 mars 1808.)
Il faut observer que ces dispositions ne s'appliquent, aux termes du décret, qu'aux cimetières transférés dans la campagne , et non à ceux qui sont restés dans l'intérieur des communes , où elles ne pourraient être exécutées sans causer de graves préjudices aux propriétaires voisins. (Décis. du min. de Tint., 17 mars 1838.)
1687. Ces différentes restrictions au droit de propriété sont de véritables servitudes pour cause d'utilité publique; elles donnent lieu à la question de savoir si, lorsqu'un nouveau cimetière est établi, les pro' priétaires des terrains situés dans le rayon de cent mètres n'ont pas le droit de réclamer une indemnité
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pour la diminulion de Valeur qu'éprouve leur pro* priété, et pour le dommage effeclif el actuel qu'ils souffrent dans le cas où il y a lieu de combler les puits déjà existants. En principe^ la question ne peut fait*e de doute; rëtablissement des servitudes, qui est une conséquence de l'établissement des cimetières , est une sorte d'expropriation partielle qui ne peut avoir lieu sans indemnité. Si l'on n'observe point a l'éganl de ces propriétaires les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841 , c*est qu'il ne s'agit pas de leur enlever une partie de leur fonds , tnais seulement d'apporter une restriction au droit de propriété, qui d'ailleurs repose toujours sur leur tête; mais , quant à l'indemnité qu*on peut proportionner exactement au dommage souffert, nous pensons qu'elle peut être exigée de la commune. La question est de savoir par quel moyen on pourra l'obtenir si elle n'est point réglée à l'amiable. Aucune loi précise ne statuant sur ce cas , et le décret du 16 septembre 1807 , ainsi que la loi du 28 pluviôse ati VIII, ne renvoyant aux conseils de préfecture que le règlement des indemnités qui sont la conséquence de dommages résultant dé travaux publics, nous pensons, en l'absence d'une disposition précise, que les propriétaires qui auront eu le moyen de faire valoir leurs réclamations dans l'enquôte de cotnmodo oui incomfnodo , pourront demander la formation du jury spécial, diaprés la loi du 3 mai 1841 , qui nous semble devoir êti^ étendue à tous les cas sur lesquels il n'est pas statué par une loi particulière. ( /^. n° 7664 )
1688. Le décret du 23 prairial an xii , art. 14 , consacre d'une manière toute spéciale le droit qu*a chaque citoyen d'être enterré sur sa propriété, pourvu qu'elle soit hors des villes et bourgs, à la distance de trente-cinq mètres au moins de leur enceinte. Malgré
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la (i(énëralilë des termes de cel article , la Cour de cas^ sation à décidé, le 14 avril 1838, que les lieux de sépulture même privés étant soumis à l'autorité | police et surveillance des administrations municipales^ aux termes de l'article 16 du décret, le maire avait le pouvoir d'interdire toute inhumation particulière dans tout autre lieu que le cimetière commun. Nous n'adoptons pas cette conclusion, et nous pensons que le maire a bien le droit, aux termes de l'art. 16, de prescrire des mesures de précaution, mais non de prohiber complètement un droit accordé d'une manière générale par l'art. 14 à tous ceux dont le fonds est à la distance requise des villes et bourgs. La même Cour a décidé, avec plus de raison, le 24 janv. 1 840, que le bénéfice de l'art. 14 ne peut s'appliquer au cas où le décédé a acquis un emplacement dans le cimetière d'une Famille. On substituerait ainsi des cimetières privés aux cimetières publics. Les citoyens ont encore la faculté, dont ne parlé pas le décret , de faire transporter d*un département dans un autre les corps de leurs parents ou amis. L'exercice de ce droit naturel, qui doit être précédé des opérations nécessaires pour empêcher la putréfaction des corps , réclame des mesures administratives à cause de l'abus qu'on pourrait en faire , en soustrayant des cadavres à la surveillance de l'autorité publique. Lors de la déclaration du décès à l'oflicier de l'état civil de la commune où il a eu lieu, on doit faire mention dans l'iicte des intentions soit du décédé, Soit de ses parents ou amis. L'oflicier public doit en outre dresser procèsverbal de l'état du corps au moment où on l'enlève, ou à l'instant où on l'enferme dans la bière. Il délivre ensuite un passe-port motivé au conducteur du corps, et il adresse directement au maire du lieu où il doit être déposé une expédition de l'acte de décès et du procès-