LOIS DE LA RÉVOLLTIOM
OU qui pourraient s'élever à l'avenir entre les communes et les propriétaires à raison des biens communaux ou patrimoniaux, seraient jugés par des arbitres (1). On conçoit quels ont pu être les effets de cette loi appliquée aux seigneurs, presque tous absents ou émigrés; ces effets préjudiciérent même à TÉtat , auquel devaient appartenir les biens des émigrés (2). L'arbitrage forcé fut supprimé par la loi du 9 ventôse an iv, qui renvoya les affaires attribuées à des arbitres devant les tribunaux ordinaires (3).
1 529. Telle est la série des lois rendues en faveur des communes. Les anciens seigneurs , s'appuyant sur un système dont eux-mêmes avaient créé les régies , s'étaient souvent enrichis aux dépens du patrimoine commun; la révolution de 1789, en renversant ce système, et en partant de principes opposés , entra dans une voie de réparation qui se changea bientôt en réaction, comme on peut le voir par la rigueur toujours crois-
(1) Loi du 10 juin 1793, sect. 6 , art. 3, 4 et suiv. ; loi du 2 oct. 1793.
(2) Le préjudice causé à l'Etat était surtout relatif aux bois que les cornmânes réclamaient en vertu de l'art. 2 de la loi du 28 août 1792 (t\ no 1522), qui ne faisait que reproduire les dispositions de la loi du 15 mars 1790, t. 2 , art. 32. — Un décret du 7 brum. an m suspendit l'exploitation des bois naticnaux dans lesquels les conununes étaient entrées en vertu de sentences arbitrales ; la loi du 28 brumaire an vu leur imposa l'obligation de produire dans le délai d'un mois les sentences et les pièces Justificatives ; celles de ces sentences susceptibles d'être réformées ont été attaquées par la voie de l'appel. Des dispositions analogues ont été prises à Tégard des jugements sur les mêmes matières prononcés par les tribunaux , et des arrêtés pris par les administrations des départements. Le délai de la production devant le préfet était de six mois, à partir du 19 germinal an xi; faute de satisfaire à cette disposition , les Jugements ont été considérés comme non avenus. ( V, Cour d0 casa, du 25 février 1840. ) — La loi du 28 ventôse an xi obligea les communes qui réclamaient des droits d'usage dans les forêts , à produire dans le délai de six mois , au secrétariat des sous-préfectures , les titres ou la preuve des actes possessoires, sous peine de forclusion. L'autorité administrative n'a tait ici que donner un simple avis , qui ne fait point obstacle A l'action en revendication que peuvent intenter les communes dont les droits d'usage n'ont pas été reconnus.
(3) V. lois des 12 prair. an iv, 19 germ. an xi.
santé des lois dirigées contre les seigneurs ; puis , lorsque les communes se furent enrichies des dépouilles de l'aristocratie féodale , leur fortune attira de nouveaux spoliateurs. Les pauvres trouvaient dans les biens communaux une ressource qui , après avoir contribué au bien-être de la génération présente, devait assurer celui des générations futures. Rien, sans doute , n'était plus conforme au principe d'égalité , et ne s'approchait plus de ces belles utopies , toujours si cruellement démenties par les faits ; mais il arriva ce qui arrive toujours en pareille occasion. 11 y avait dans chaque commune des hommes qui voulaient devenir propriétaires de ces biens ; quoiqu'ils fussent en minorité , ils étaient les plus turbulents , et par conséquent les plus puissants dans ces temps d'anarchie ; d'ailleurs ils s'adressaient à la cupidité des masses ignorantes, toujours prêtes à sacrifier l'avenir au présent. C'est d'après leur influence que fut rendue d'abord la loi du 14 août 1792, qui décrète durgence le partage des biens communaux entre tous les citoyens de chaque commune; puis la loi du 1 0 juin 1 793, qui règle le mode et les effets du partage. On ne manqua pas d'appuyer ces lois sur des considérations d'ordre public, comme si l'on n'avait pu trouver d'autre moyen de rendre profitables à l'agriculture de vastes terrains non cultivés que de les aliéner irrévocablement et gratuitement. Voici quel fut l'esprit de la loi du 1 0 juin et de toute la législation subséquente à laquelle elle a donné lieu.
Le partage des biens communaux par tête ent^ tous les habitants domiciliés , de tout âge et de tout sexe, fut décrété; on en excepta les bois, les terrains contenant des carrières , des mines, et les portions du territoire consacrées à un usage public , telles que les routes, places publiques, édifices à l'usage des com-
BIENS COMMUNAUX USURPES. t7
ceux qui pouvaient devenir propriétaires incommutables.
Un avis du Conseil , du 1 8 juin 1 809^ a dc^idé que la compétence des conseils de préfecture doit s'étendre h toutes les usurpations de biens communaux faites de« puis la loi du 10 juillet 1793 jusqu'à celle du 9 ventôse an XII , lors même qu'il n*y a pas eu de partage exécuté| mais seulement lorsqu'il s'agit de rintérctde la commune contre les usurpateurs, et que la qualité de communal n'est pas contestée au terrain en litige. Si le détenteur nie l'usurpation , et se prétend propriétaire à tout autre titre qu'un partage , la question est de la compétence des tribunaux ordinaires. (Ord. 23 juin 1819, art. 6.) Un décret du 4"*'' jour compl. an xin , basé sur des vues toutes politiques, veut, contrairement aux règles ordinaires, que les décisions des conseils de préfecture, rendues en vertu de l'art. 6 de la loi du 9 ventôse an xii, ne soient mises à exécution qu'après avoir été soumises au Conseil d'État pour être confirmées par une ordon* nanct; rendue sur le rapport du ministre de l'intérieur. C'est seulement quand l'arrêté a été approuvé par l'ordonnance qu'on peut se pourvoir par la voie contenlieuse. (Arrêts des 1 0 sept. 1 835, 28 avril 1 83G. )
Il restait encore en 1819 beaucoup de biens communaux occupés par des usurpateui'S qui n'avaient point profité du bénéfice de la loi du 9 ventôse an xii. Ces individus, craignant de se voir déposséder, faisaient tous leurs efforts pour dérober à l'administration la connaissance de leurs envabissements; d'un autre côté, les administrations locales, craignant d'occasionner leur ruine, mettaient peu d'activité dans leurs recberclies. Une ordonnance du 23 juin 1819 accorda un nouveau délai de trois mois pour faire la déclaration des biens usurpés , et permit de rendre les personnes qui rerapU-