‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit public (volume 2)Chapitre 55 sur 272 · COMPTABILITÉ. 17U · texte numérisé non relu

COMPTABILITÉ. 17U

1 6^A . U» avis du Conseil d'ÉUt du 3 iioveuibre 1 809^ renouvelant les dUpofiitioos d'anciens édite de 1566 et d^ i 744 1 décide que les effets mobiliers ap|)ortés par les malades dà^ëdés dans les hospices où ils ont été traités graluîienibeiilt doivent appartenir à ces hospices , à Tex-* clusjgio des héritiers , et même du domaine en cas de déshérence. Quant à ceux dont la pension a été payée , leurs eS^U n'appartiennent aux hospices qu'en cas de déshérence , par préférence au domaine»

i 695. Les régies de la comptabilité des communes s'appliquent aux établissements de bienfaisance , eu ce qui concerne la division et la durée des exercices , la spé-cialiAé et la clôture des crédits, la perception des créaAceSy l'ordonnancement et le payement des dépensa ) et par suite le mode d'écriture et de compte t ainri qne la formation et le règlement des budgets* (Oïd. du 31 mai 1838, 498 "", et du 24 janvier 1848. l^. nH583et8uiv, )

Le budget des recettes et des dépenses (1) à etlectuer pour chaque exercice est délibéré par la com-r mission administrative dans sa session aunuellc du mois d'avril , alia qu'il puisse ^*e soumis au conseil municipal 5 qui est toujours appelé à donner son avis, qu'il fournisse ou non une subvention. Lorsque lies l'cvenus ordinaires s'élèvent à 1 00,000 francs et audessus , le budget est soumis à l'approbation du mi'!nistre de l'intérieur; si les revenus sont inférieurs, il est arrêté par le préfet, qui arrête aussi les budgets des bureaux de bienfaisance, quelle que soit la quotité des revenus. Les crédits supplémentaires qui peuvent devenir nécessaires sont ouverte par des décisions spé* ciales de l'autorité investie du droit de régler le budget. (/ife/w,502à506*.)

(1) y. réauijKnUiMi des dcpoosis, uni. du ai aud ms, UU '•

Les commissions administratives désignent un de leurs membres qui est spécialement et exclusivement chargé de la signature de tous les mandats à délivrer aux créanciers de l'établissement pour des dépenses régulièrement autorisées. Les comptes d'administration sont présentés aux commissions administratives , qui s'assemblent pour cet objet du 1 '''^ au 1 5 avril de chaque année, et ils sont ensuite transmis^ accompagnés de pièces justiQcatives , au conseil municipal, puis au sous-préfet , lequel les envoie avec son avis au préfet du département , qui arrête ceux relatifs aux établissements dont il règle les budgets, et soumet les autres avec son avis au ministre de l'intérieur. {Id.^ 506 à 509^.)

Les comptes des receveurs sont également soumis à l'examen de la commission administrative et du conseil municipal ; ils sont adressés ensuite au préfet pour être définitivement apurés , soit par le conseil de préfecture, sauf recours à la Cour des comptes, quand le revenu n'excède pas 30,000 fr., soit directement par la Cour des comptes dans le cas contraire. (Id,, 511 , 512,513,514*.)

La comptabilité en matière est réglée par l'ordonnance du 29 novembre 1 831 , et par l'instruction ministérielle du 20 novembre 1836.

L'administration des biens des établissements de bienfaisance a beaucoup d'analogie avec l'administration des biens des communes. Plusieurs lois ont prescrit des règles applicables aux uns et aux autres ; mais la loi du 18 juillet 1837 a apporté dans l'administration municipale des innovations graves. Cette loi ne s'applique aux établissements de bienfaisance que dans les cas assez rares où elle le décide formellement. Nous avons donc à faire connaître les régies qui sont restées applicables à ces établissements.

1696. L'acceptation des dons et des legs faits aux

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