DONS ET LEGS
hospices est rëgie par Tordonnance du 2 avril 1817; par conséquent ils ne peuvent être acceptés avec l'autorisation du préfet qu'autant qu'ils n'excèdent pas 300 fr. ; dans tous les autres cas il faut une ordonnance du Roi (1). (F, no 1670.)
Les hospices ne peuvent faire d'acquisitions à titre onéreux qu'en vertu d'une ordonnance du Roi rendue en Conseil d'État sur l'avis du ministre de l'intérieur. (Décret du 16 juillet 1810.) Il faut une délibération de la commission administrative^ un procès-verbal d*estimalion de l'objet à acquérir^ la soumission du propriétaire portant engagement de vendre au prix convenu avec la commission administrative, une délibération du conseil municipal^ l'avis du sous-préfet, et , si Tacquisition est contestée , une enquête de com* modo aut incommodo. (Instr. 8 février 1823. ) Aucun texte de loi n'exige l'intervention d'un notaire ; mais son concours est fort utile dans des actes de cette importance. Les acquisitions de meubles doivent en général se faire par voie d'adjudication au rabais , à moins qu'il ne s'agisse d'objets dont la valeur est inférieure à 3,000 fr., ou que l'on ne soit dans un des cas d'exception prévus par l'ordonnance du 1 4 novembre 1837. Les acquisitions de gré à gré sont faites par l'économe dans la limite des crédits ouverts par les budgets, en vertu des ordres de la commission administrative. (Instr. 20 nov. 1836.)
1697. Les échanges ne pouvant avoir lieu qu'avec l'autorisation du Roi , il faut la délibération de la commission administrative, un procès-verbal d'estimation des objets à échanger, fait contradictoirement entre
(I) Les dons et legs faits aux hospices, de 1814 à 1835, se sont élevés à 7,1C1, présentant en immeubles , meubles , argent et rentes, une valeur totale de 51 ,673,929 rr.( Rapport de M. de Gasparin, 1887, p. 37.)
iM HOSPiCfJ ET nÔMtAUX.
réchangiste et les administrateurs de rétablissement, la soumission de Fëchangiste, Favis du conseil muni*dpal et du sous'préfet. II est convenable de passer Tacte derant notaire.
1 698. L'aliénation des biens immobiliers des hospices ne peut avoir lieu qu'autant qu'elle est autorisée par Une ordonnance du Roi. Il faut une délibération de la commission administrative , un procès-verbal d'estima-* tion, une délibération du conseil municipal, et l'avis du sous-préfet. La vente a lieu aux enchères, à moins d'une exception que l'ordonnance autorise quand l'objet est d'une valeur minime, lorsque l'établissement a un avantage évident que l'enchère pourrait compromettre, lorsque l'aliénation est faite an profit de l'État, d'une commune ou d'un autre établissement public (instr. du 8 février 4823 ). Aucune loi n'exige pour les ventes l'intervention d'un notaire; mais l'acte dans lequel il n'est pas intervenu n'a que la force d'acte sous seing privé. Les administrateurs et les receveurs des hospices ne peuvent se rendre acquéreurs des biens de ces établissements. (Cod. civ., 1596; instr. minist. 17 juin 1840.) Le contentieux résultant de ces sortes de ventes est de la compétence des tribunaux ordi«^ naires. ( C. cass. 2 janvier 1817. ) La vente des objets mobiliers peut être autorisée par le préfet; elle a lieu aux enchères, par l'intermédiaire d'un officier mi^» nistériel , à moins que le préfet n'autorise la vente à l'amiable , qui est faite alors par l'économe.
1699. Les hospices peuvent affermer leurs biens ruraux pour dix-huit ans et au-dessous avec l'autorisation du préfet, et pour un temps plus long avec l'autorisation du Roi. Dans le premier cas, il faut un cahier des charges rédigé par le conseil administratif, ot l'avis du sous-préfet : le bail a lien aux enchères ^
BICMS. — AfJBfATfOff. — ACQUISITION, ETC. 183
après afliches et publications, devant un notaire désigné par le pi^ëfet 9 en présence d'un membre de la commis^ sîon ; on doit y stipuler l'hypothèque sur les biens du prenear; l'adjudication n'est définitive qu'après Tapprobation du préfet. (L. 25 mai 1835 j décr. 12 août 1807. ) Dans le cas où la durée du bail excède dix-huit ans pour les biens ruraux , et neuf ans pour les autres , il faut, outre la délibération de la commission des hospices , une enquête de commodo et incommoda , Kavis du conseil municipal, du sous«:piH;fet , du préfet, el une ordonnance du Roi rendue sur le rapport du ministre de Pintérieur^ le Conseil d'État entendu. (Décr. du 7 germinal an ix.) Les membres des commissions administratives et les receveurs des hospices ne peuvent se rendre adjudicataires des baux de ces établissements. (G. civ.» 450; instr. minist., 17 juin 1840.) Le contentieux , en matière de baux de biens des hospices, est de la compétence do l'autorité judiciaire. (Arrêt du Cons., 23 juillet 1823.)
1700. I^s eoïprunts ne peuvent se faire qu'avec une ordonnance du Roi ( instr. gén. du ministre des fin., 17 juin 1840, 920 ), précédée de la délibération de la commission administrative, de Favis du conseil municipal, du sous-préfet et du préfet. L'emprunt est réalisé par adjudication avec publicité et concurrence , et dans ce cas il doit être dressé un cahier des charges qui est joint aux pièces ci-dessus, ou par un traité de gré à gré avec la caisse des consignations. (V. n'^1623.) Les hospices peuvent obtenir l'autorisation d'hypothéquer leurs immeubles autres que ceux alTcctés à leur service. Le contentieux est de la compétence des tribunaux ordinaires.
4701 • Travaux. — lorsque la dépense des constmc* lions , reconstructions et réparations excède 20,000 fr.,
184 HOSPICES BT HÔPITAUX.
les plans et devis doivenl élre soumis au minislrc de rintorieur. L'approbalion du préfet suflTit lorsque la dépense n'excède pas 20,000 fr. EnGn la commission administrative peut faire ordonner sans autorisation préalable les réparations et autres travaux dont les dépenses n'excèdent pas 2,000 fr., pourvu que les fonds nécessaires à cette dépense soient votés par le buget ou par une allocation supplémentaire. (Ord. du 8 août 1821, 4; 31 octobre 1821,8, 11 à 17; instr. 8 février i823.) Quand Tautorisation de Tadministration supé« rieure est nécessaire, il faut un mémoire sur les travaux à exécuter et les moyens de subvenir à la dépense , les plans et devis des travaux , le cahier des charges, l'avis du conseil municipal et du sous-préfet. Les travaux sont en général adjugés avec publicité et ooncurrence, sauf les cas d'exception prévus par l'ordonnance du 1 4 novembre 1 837 *. (/^. cire. 9 juin 1 838, 1 0 févr. 1 840. ) Les difficultés que nous avons signalées à propos du contentieux des travaux communaux ( n"" 1 620 ) se reproduisent quand il s'agit des travaux des hospices : notre solution sera la même pour les hospices que pour les communes (n"* 1620).
1702. Les remboursements de capitaux dus aux hospices doivent être précédés d'un avertissement donné par le débiteur un mois d'avance, afin que Tadministration puisse aviser à un placement. Le mode d'emploi doit être autorisé par le ministre lorsque les fonds s'élèvent de 500 fr. à 2,000, et par le Roi quand ils excèdent cette somme; telles sont les dispositions d'un décret du 16 juillet 1810. Mais une circulaire du 23 août 1813 décide que l'autorisatien du préfet suffit pour employer en rentes sur l'État les capitaux remboursés , quelle que soit leur valeur. Les contestations qui peuvent s'élever en matière de remboursement de
BIENS. — PBOCÈS. 1 85
enfances et de rentes appartenant aux hôpitaux sont décidées par l'autorité administrative , aux termes de rarrêlé du 14 fructidor an x, quand il s*agit de remboursements faits avant la réintégration des communes dans leurs biens. Ces questions en effet rentrent*^ dans le contentieux des biens nationaux; mais celles relatives aux remboursements faits depuis cette époque sont de la compétence des tribunaux ordinaires.
1 703. L'admission dans les hospices a lieu en général à titre gratuit. Celle des malades est prononcée par l'administrateur de service, sur l'avis d'un médecin de l'établissement et un certiGcat d'indigence; celle des vieillards septuagénaires ou incurables est prononcée par la commission administrative. L'admission à prix d'ai^nt est autorisée par le préfet quand la somme est inférieure à 500 fr.^ et par le Roi quand elle est plus considérable. (Décret 28 juin 1806, 4.) Quand l'admission a lieu moyennant la cession d'un immeuble, il s*agit d'un contrat synallagmatique à titre onéreux, pour lequel on doit observer les formes des contrats de rente viagère. (C. civ., 1968 et suiv. ) Ce contrat doit être autorisé par une ordonnance du Roi. (Cire, du 26 juilL 1823.)
1704. Les actions que les hospices veulent intenter doivent être autorisées par le conseil de préfecture; la question est préalablement soumise à un comité consultatif qui est formé dans chaque arrondissement communal , et composé de trois membres choisis par le sous-préfet parmi les jurisconsultes les plus éclairés de l'arrondissement. Le comité donne une consultation écrite et motivée qui est transmise au conseil de préfecture, dont l'autorisation est nécessaire. (Arrêté 7 messidor an ix , 1 1 , i2, 13. ) Lorsque les hospices sont défendeurs , nous pensons qu'il y a lieu d'appliquer les
486 HOSPICES MS EKTAIfTS tftOUvés.
règles noovellcfnefil introdtiites par la loi du 18 jiiDIel 4837 à regard des aciions dirigées eontre les communes ^ auxquelles en général les hospices sont assimilés ( nM 633 ).
$ H. Hospices des en&nts trooTés.
4705. Parmi les institutions de bienfaisance, il en est une qui a dû particulièrement attirer Tattention du législateur à cause de son objet; c*est celle qui a pour but d'ouvrir un asile aux enfants privés du secours de leur famille, soit parce qu'ils n'ont jamais connu leurs parents , soit parce qu'ils les ont perdus. L'exposition d'enfants nouveau-nés , dans les rues et sur les places publiques, provoqua l'établissement d'hospices destinés à recevmr et élever ces enfants jusqu'au moment où ils pourraient pourvoir eux-mêmes, par leur travail, à leur subsistance. Jusqu'au xv« siècle, il n'y eut en France qu'un seul hospice des enfants trouvés, établi à Montpellier par l'ordre hospitalier du Saint-Esprit. Vers le milieu du xvii* siècle, saint Vincent de Paul fonda un hôpital à Paris , et parvint par son zèle à lui procurer de grandes ressources. Dans la plus grande partie de la France, les enfants trouvés étaient, avant 4789, à la chaire des seigneurs justiciers, qui cherchaient souvent à s'en débarrasser en les envoyant à Paris. Il en venait de tous les points de la France , et les 9/10^ mouraient en route. Les hospices d'enfants trouvés qui existaieut à la révolution subirent le même sort que les autres : cependant la dépense des enfants fut mise à la charge de l'État, et une loi du 4 juillet 4793 leur donna le titre d'enfanis de la pairie/ mais les embarras financiers de Tépoque amenèrent Tabandon du service, qui fut rétabli par une loi du 27 frimaire et un arrêté du 30 ventôse an v. Les hospices destint^s
E!fFAim nmyfA, abakdon nés ^ orfuilins. 187
à recevoir les enFants troavës sont soumis à la même administration que les autres, quant à leurs biens. Tout ce qui est relatif aux enfants est réglé par la loi du 15 pluviôse an xni et par le décret du 1 9 janvier 1811, auxquels il faut ajouter deux instructions ministérielles, l'une du 8 février 1823, l'autre du 13 août 1841 (1).
1 706. Les enfants dont l'éducation est confiée à la diarité publique sont : les enfants trouvés , les enfanis abandonnés , les orphelins pauvres.
Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de pères et de mères inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque , ou portés dans les hospices destinés à les recevoir.
Les enfofUs abandonnés sont ceux qui , nés de pères on de mères connus , et d'abord élevés par eux ou par d'autres personnes à leur décharge, en sont délaissés sans qu'on sache ce que les pères et mères sont deve* ntSBf ou sans qu'on puisse recourir à eux.
Les orphelins pauvres sont ceux qui , n'ayant ni père ni mère , n'ont aucun moyen d'existence. Telles sont les distinctions et les définitions du décret de 1811. (Art. 1,2,5 et 6*.)
U faut observer que le décret , après avoir , dans l'ar* tide l '^ , parlé des orphelins pauvres , les avoir mis au nombre des enfants dont l'éducation est confiée à la diarité publique , et en avoir donné la définition dans Tart. 6, ne contient plus aucune disposition qui leur soit littéralement applicable ; il ne parle plus ensuite que des enfants trouvés et abandonnés. D'un autre côté, la loi du 10 mai 1838, art. 12, § 1 1 ^, place au nombre des dé-
(0 II faut obserrer que le Code pénal punit Tex position des enfonts ( art. 348 èl ittlT.)* La qnestlon de ««avoir b1 le dépôt d'un enfant dans un hospice con- Btitae an fait puni par le Code pénal est controYersée. Un arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 1812 décide rafflrmatlve ; mais un arrêt de la même (Umr du 7 juin 183i a pmbrn?!(é hi doctrine pontralre.
188 HOSPICES DES ENFANTS TEOUVés.
penses ordinaires départementales la dépense des enfants trouvés et abandonnés j sans parler des orphelins. On a conclu de ces différentes dispositions que la dépense des orphelins restait à la charge des hospices : or, comme les ressources des hospices suffisent à peine à leurs besoins ordinaires I la plus grande partie des enfants serait abandonnée ; d'où il résulterait que les orphelins, placés dans une position au moins aussi intéressante que les enfants trouvés, seraient beaucoup moins bien traités.
Le Conseil d'État , saisi de cette grave question , a décidé, le 20 juillet 1842, dans un avis longuement et fortement motivé (1 ) , que le décret de 1811 assimile les orphelins aux enfants trouvés et abandonnés. Il le prouve en montrant que le mot orphelin se trouve dans la rubrique générale de la loi et dans celle des titres 3, 4 et 5 ; il explique l'absence de ce mot dans les articles par les modifications qu'a subies le décret. Il existait en effet dans le projet un titre spécial aux orphelins , qui mettait leurs dépenses à la charge des hospices des communes. Ce titre a été supprimé par le Conseil d'État, qui, dans le but d'assimiler ces enfants aux enfants trouvés et abandonnés, a ajouté le mot orphelin dans les rubriques des titres 3,4,5; mais il n'a pas songé à l'ajouter dans les articles qui forment ces différents titres. Nous allons plus loin que le Conseil d'État , et nous pensons que le titre 6 , relatif à la tutelle et à la seconde éducation des enfants trouvés et abandonnés , s'applique aussi aux orphelins. 11 suffit en effet de jeter les yeux sur les dispositions qu'il renferme, pour voir qu'elles sont générales. Si le Conseil d'Etat n'a pas parlé de ce titre, c'est sans doute parce qu'il n*était
(1) V. EiioU des Commnneit 1842, p. 831.